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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-21.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.368

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1er a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ; Attendu qu'aux termes du texte susvisé, la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que, comme c'est le cas en matière de divorce, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée aux pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; Attendu que pour décider que le jugement de divorce par défaut prononcé par le tribunal de Merouana (Algérie) le 23 mars 1987 au profit de M. X... devait recevoir effet en France et, en conséquence, déclarer irrecevable la demande en séparation de corps formée postérieurement par Mme X... devant la juridiction française de son domicile, l'arrêt attaqué énonce que la décision étrangère " émane bien d'une juridiction compétente aux termes de l'article 310 du Code civil, la loi algérienne du statut personnel des époux s'étant reconnue compétente " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'apprécier la compétence internationale indirecte de la juridiction algérienne, le texte auquel elle s'est référée était sans application, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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