Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-41.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.317
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Montmelian (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Pugny BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Montmelian (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Pugny BTP depuis le 1er juillet 1969, a été victime d'un accident de trajet le 5 novembre 1987 et en arrêt de travail à partir de cette date ; qu'après que la caisse primaire d'assurance maladie lui eut attribué une rente pour incapacité permanente de 100 % avec tierce personne, son employeur l'a convoqué à une visite médicale du travail, à laquelle il ne s'est pas présenté, et lui a notifié, le 5 juin 1989, la rupture du contrat de travail de son fait ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la régularité de la procédure de licenciement n'a aucune incidence sur le bien-fondé de celui-ci, que la cour d'appel, qui a rejeté sa demande au motif que la procédure avait été régulière, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions de M. X... que celui-ci avait contesté le fait que la société Pugny BTP lui ait adressé et qu'il ait reçu une lettre le convoquant à une visite médicale le 26 mai 1989, en précisant que la société Pugny BTP ne démontrait pas lui avoir adressé ladite lettre qui était en contradiction avec la lettre du 25 mai 1989 aux termes de laquelle la société Pugny BTP lui avait précisé qu'il était inapte à son emploi avant toute visite médicale du médecin du travail ;
que la cour d'appel, malgré ces conclusions, n'a pas précisé en quoi elle fondait son appréciation sur le fait que M. X... a été régulièrement convoqué à l'examen médical du 26 mai 1989 ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de plus, que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il appartient au salarié de formuler une demande fondée sur l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, puisque c'est à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale, dès lors que
l'absence du salarié relève d'un des cas envisagés à l'article R.
241-51, alinéa 1, du Code du travail ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ;
et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'incombait pas à l'employeur du fait de l'inaptitude professionnelle du salarié puisque l'employeur, qui rompt le contrat de travail pour cause d'inaptitude du salarié, absent dans l'un des cas envisagés à l'article R. 241-51, alinéa 1, du Code du travail, se doit de rechercher au préalable les possibilités de mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail et qu'il n'était pas établi que le médecin du travail ait été contacté dans ce sens par l'employeur avant la rupture du contrat de travail ;
qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 241-10-1, R. 241-51 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'état de la législation alors applicable, l'employeur n'était tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était vu attribuer une rente pour incapacité permanente de 100 % avec tierce-personne, ce dont il résultait qu'il était inapte à son emploi et à tout autre emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'initiative prise par l'employeur de rompre le contrat de travail pour cause d'inaptitude professionnelle du salarié s'analyse en un licenciement, quel que soit le qualificatif utilisé, ouvrant droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité de préavis, surtout quand l'inaptitude trouve son origine dans les conditions d'emploi dans l'entreprise, celle-ci résultant d'un accident de trajet, et qu'il n'est pas allégué d'un cas de force majeure de nature à exonérer l'employeur du paiement de cette indemnité ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié s'était vu attribuer une rente pour incapacité permanente de 100 % avec tierce-personne, ce dont il se déduisait qu'il était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de licenciement, mais une rupture du contrat de travail par suite de l'inaptitude physique du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une incapacité le rendant inapte à exercer son activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si, elle est plus favorable, et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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