Texte intégral
N° RG 24/08134 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64H
Nom du ressortissant :
[J] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 24 Août 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 1]
BP 250
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W], né le 24 août 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 octobre 2024 par arrêté de la préfecture de la Corrèze, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion du territoire national pris à son encontre par le préfet de la Corrèze en date du 8 octobre 2024, notifié le 10 octobre 2024.
Saisi par requête du préfet de la Corrèze déposée le 23 octobre 2024 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 octobre 2024 à 18h36, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 25 octobre 2024 à 12h47, M. [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : " J'estime que la préfecture de Corrèze n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. "
Par courriel adressé le 25 octobre 2024 à 16h31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 26 octobre 2024 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Corrèze, reçues par courriel le 26 octobre 2024 à 8h12 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale.
Vu le courriel électronique du conseil de M. [J] [W], reçu le 25 octobre 2024 à 22h48 par lequel celui-ci indique s'en rapporter quant à l'absence de circonstances nouvelles de droit ou e fait permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc d'en constater la recevabilité.
Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [W], comparant en première instance, n'a fait valoir, devant le juge des libertés et de la détention, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Dès lors, il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience.
Or, il résulte des éléments de la procédure qu'au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l'autorité administrative avait, le 9 octobre 2024, saisi les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière. En l'absence de réponse, celles-ci ont été relancées le 18 octobre suivant.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [W] le 25 octobre 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [J] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2024 (requête n° 24/03916).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D'USSEL
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