Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 - tribunal de commerce de Bobigny - 5ème chambre - RG n° 2022F02513
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N°SIRET : 456 204 809
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S.U. TSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIRET : 902 893 650
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 30 mai 2023 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 30 mai 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société TSE dont le siège social est à Pantin (registre du commerce et des sociétés de Bobigny 902 893 650), ayant pour activité l'étanchéité des bâtiments, a ouvert le 4 février 2022 un compte courant professionnel auprès du CIC Sud-Ouest dont le siège social est à Bordeaux (registre du commerce et des sociétés de Bordeaux 456 204 809).
En septembre 2022, le CIC a mis en demeure la société TSE de régler 24 954,60 euros, montant du découvert sur le compte courant. Les courriers sont restés sans effet.
Par exploit en date du 10 novembre 2022, signifié en étude, le CIC a assigné la société TSE devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Reçu le CIC en sa demande, l'a dite non fondée, l'en a débouté ;
' Condamné le CIC aux dépens de l'instance ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros toutes taxes comprises (dont 11,82 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
En substance, le tribunal a jugé qu'en l'absence de clôture du compte courant, le solde n'en était pas exigible.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société Banque CIC Sud-Ouest a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2023, la société anonyme Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 23 mars 2023 en ce qu'il a :
- « Reçu le CIC en sa demande, l'a dite non fondée, l'en a déboutée.
- Condamé le CIC aux dépens de l'instance ».
En conséquence :
Condamner la SASU TSE à payer au CIC SUD OUEST la somme de 24.951,60 € à majorer des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,99 % du 15 septembre 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX01].
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SASU TSE à payer au CIC SUD OUEST la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement le 30 mai 2023 et le 1er juin 2023 à la société par actions simplifiée à associé unique TSE, qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l'audience fixée au 30 mai 2024.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en payement :
Il ressort des relevés du compte de la société TSE que celui-ci était créditeur avant l'encaissement de six chèques les 11 et 12 mai 2022, et qu'il est devenu débiteur par le rejet de ces six chèques ainsi que par les opérations débitrices que son gérant avait effectuées dans le délai de rejet (pièce no 7). La Banque CIC Sud-Ouest n'a ainsi accordé à sa cliente aucun concours à durée indéterminée par découvert en compte. Les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne trouvent donc pas à s'appliquer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, la Banque CIC Sud-Ouest a notifié à la société TSE qu'elle procéderait à la clôture définitive du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours (pièce no 12).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la Banque CIC Sud-Ouest a mis en demeure la société TSE d'avoir à lui régler avant le 28 septembre 2022 le solde débiteur non autorisé s'élevant à 24 954,60 euros au 14 septembre 2022, date de la dernière opération comptabilisée (pièce no 9).
En clôturant le compte courant à cette date, la Banque CIC Sud-Ouest a respecté le délai de préavis de 60 jours prévu à l'article 14.2.1 des conditions générales du compte courant (pièce no 4).
Il résulte des pièces produites (convention d'ouverture de compte, relevés, mises en demeure) que le compte de la société TSE présentait à sa clôture un solde débiteur de 24 954,60 euros.
Il convient de la condamner, conformément à la demande, au payement de la somme de 24 951,60 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 15 septembre 2022 au taux contractuel, à savoir le taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, publié au Journal officiel, minoré de 0,05 % (pièce no 5 : recueil des prix des principaux produits et services aux professionnels et associations), étant rappelé qu'en exécution de l'article 6.4 Conséquences d'une position débitrice non expressément autorisée des conditions générales de la convention de compte des professionnels et entreprises, toute variation de l'indice de référence mentionné dans le recueil des prix des principaux produits et services doit être répercutée.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la Banque CIC Sud-Ouest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'intimée sera condamnée à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Dit non fondée la demande du CIC, et l'en déboute ;
' Condamne le CIC aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE la société TSE à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 24 951,60 euros qui portera intérêts à compter du 15 septembre 2022 au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, publié au Journal officiel, minoré de 0,05 pour cent ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE la société TSE à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TSE aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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