Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.926
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° R 19-16.926
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.926 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... L..., domiciliée [...] ,
2°/ au service d'assistance éducative AEMO du Gers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 2018), le juge des enfants a ordonné le placement de W... et O... Q..., nés respectivement les 10 mai 2006 et 17 avril 2009, chez leur père et accordé à leur mère, Mme L..., un droit de visite médiatisé à l'égard du plus jeune.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. Q... fait grief à l'arrêt de dire que Mme L... bénéficiera à l'égard de son fils, O..., d'un droit de visite médiatisé dont les modalités seraient organisées en commun en accord entre elle et le service éducatif, alors « que s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ; qu'en décidant que Mme L... bénéficierait à l'égard de son fils, O..., d'un droit de visite en lieu neutre, semi-médiatisé, dont les modalités seraient organisées en commun en accord entre elle et le service éducatif, quand il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1199-3 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
5. L'arrêt accorde à la mère des enfants un droit de visite médiatisé dont les modalités seront organisées en commun accord par la mère et le service éducatif, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficultés.
6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous le contrôle du juge des enfants, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre le parent bénéficiaire du droit de visite et le parent à qui l'enfant était confié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d 'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme L... bénéficierait à l'égard de son fils, O..., d'un droit de visite en lieu neutre, semi-médiatisé, dont les modalités seraient organisées en commun en accord entre elle et le service éducatif ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ; que l'appel interjeté par M. Q... est limité à la question du droit de visite de la mère à l'égard de O... ; que, sur le droit de visite de la mère à l'égard de O..., ce dernier, qui souffre d'un lourd handicap, bénéficie d'une prise en charge au sein du centre de Roquetaillade : qu'il ne peut être contesté que cet enfant, qui n'est pas concerné par la procédure pénale ouverte à l'égard de Mme L..., doit maintenir des liens avec sa mère ; que la spécificité de sa prise en charge médicale limite les possibilités de trouver des lieux adaptés pour rencontrer ses proches, raison pour laquelle le juge des enfants a, à juste titre, considéré que le maintien d'un droit de visite en point rencontre n'apparaissait plus adapté en raison non seulement de la pathologie de l'enfant, mais également de la rupture de la prise en charge qu'il occasionne ; que Mme L... ne demande pas à bénéficier d'un droit de visite simple, ni même d'un droit de visite et d'hébergement, mais simplement d'un droit de visite susceptible de lui offrir, pendant un certain temps, des moments d'échange privilégiés avec son fils ; que compte tenu de son handicap, l'enfant est peu mobile et Mme L... n'a jamais envisagé de s'éloigner avec lui ni de se soustraire au regard des éducateurs ; qu'au contraire, depuis plusieurs temps, elle accepte d'exercer son droit de visite en même temps que les grands-parents maternels, c'est-à-dire de manière totalement médiatisée ; que d'après les éléments recueillis par le service éducatif, Mme L... s'est toujours conformée au cadre qui lui était posé ; que M. Q... ne démontre pas l'existence d'une situation de danger si la mère se retrouvait quelques heures seule avec l'enfant ; que s'agissant des crises convulsives que pourrait manifester O..., Mme L... apparaît tout à fait consciente du problème et du risque existant puisque, comme elle l'a rappelé à l'audience, c'est elle qui gérait ce type de crise quand l'enfant était plus jeune ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'infirmer la disposition octroyant un droit de visite semi-médiatisé à la mère pour O..., qui permet à tout le moins de conserver un minimum de souplesse dans l'organisation des liens mère-enfant (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ; qu'en décidant que Mme L... bénéficierait à l'égard de son fils, O..., d'un droit de visite en lieu neutre, semi-médiatisé, dont les modalités seraient organisées en commun en accord entre elle et le service éducatif, quand il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil.
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