Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-12.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.908
Date de décision :
6 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bahadine Y..., demeurant ...,
2°/ M. Walid Y..., demeurant 18 Kifissias, avenue Paradisos Amarousion à Athènes (Grèce),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Rederiaktiebolaget Hildgaard, société de droit finlandais, dont le siège est à Norra, Esplanadgatan 9 à Mariehamn (Finlande),
2°/ de la société Blystad Shipping A/S, société de droit norvégien, dont le siège est Skandakerveien 52 à Oslo 4 (Norvège),
3°/ de la société Westfal Larsen et Co A/S, société de droit norvégien, dont le siège est Engen 44, ...,
4°/ de la société Crown Carriers, domiciliée chez ses agents, la société Brostroms Rederi A/B, dont le siège est 430.30 à Goteborg (Suède),
5°/ de la société Samejet Thorshavet, société de droit norvégien, dont le siège est Postboks 263, 3201 à Sandefjord (Norvège),
6°/ de la société Fernwood inc., société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
7°/ de la société Odfjell Westfal Larsen Tankers A/S et co, société de droit norvégien, dont le siège est Conrad B... 29 à 5032 Minde (Norvège),
8°/ de la société Gulf Maritime Transport cy, société de droit norvégien, dont le siège est Hovfaret 4, Skoyen à Oslo 2 (Norvège),
9°/ de la société Deepsea Tankers inc., société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
10°/ de la société Emerson Maritime inc., société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
11°/ de la société Fearnley et Eger A/S, société de droit norvégien, dont le siège est Radhusgt 23 à Oslo 1 (Norvège),
12°/ de la société Skibs A/S Nanset, société de droit norvégien, dont le siège est Storgaten 52, 3251 Larrik (Norvège),
13°/ de la sociét Vourvouri Shipping cy ltd, société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
14°/ de la société Mizar ltd inc., société de droit italien, dont le siège est ...,
15°/ de la société Vinstra Shipping co (PTE) ltd, société de droit de Singapour, dont le siège est Asia insurance building, 16th floor à Singapour 1,
16°/ de la société Oil Trading Corp, co, société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
17°/ de la société Transatlantic Cargo Corporation, société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
18°/ de la société Indépendent Shipping co (PTE) ltd, société de droit de Singapour, dont le siège est Asia insurance building,
Finlayson Z..., P.O Box 1276 à Singapour 0104,
19°/ de la société Associated Bulk Carriers Ltd, société de droit américain, dont le siège est 529th Fifth avenue à New York, N.Y 10017 (Etats-Unis), 20°/ de la société Mobil Shipping et Transportation co, société de droit américain, dont le siège est 150 East 42 nd street à New York, N.Y 10017 (Etats-Unis),
21°/ de la société L.G Braathens Rederi, société de droit norvégien, dont le siège est Ruselockveien 26 à Oslo 2 (Norvège),
22°/ de la société Trafico Naviero Sudcontinental, société anonyme, société de droit panaméen, dont le siège est à Panama (République de Panama), domiciliés en cette qualité audit siège, et domiciliée chez ses agents la société H. Glahr Gmbh et co, Schlachte 32, 2800 Breme 1 (République fédérale d'Allemagne),
23°/ de la société Great Eastern Shipping co, société de droit indien, dont le siège est Mercantile bank building, 60, Mahatma Gandhi road à Bombay 400023 (Inde),
24°/ de la société Margaritis Marine cy ltd, société de droit chypriote, dont le siège est Libra house, 21 P. Catelaris street à Nicosie (Chypre),
25°/ de la société Mykonos Shipping co, société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
26°/ de la société Kardamyla Shipping co ltd, société de droit grec, dont le siège est 85, Akti Miaouli au Piree 18510 (Grèce),
27°/ de la société Leni Transport, société anonyme, de droit panaméen, dont le siège est edificio Bank of America, calle 50, apartado 6307 à Panama 5 (République de Panama),
28°/ de la société Industria Armamento SPA, société de droit italien, dont le siège est via Martin C... 13 A, 16122 à Gênes (Italie),
29°/ de la société Nova Industria Armamento, société de droit italien, dont le siège et via Martin C... 13 A, 16122 à Gênes (Italie),
30°/ de la société Morfini SPA, société de droit italien, dont le siège et via Dante 142, 70122 à Bari (Italie),
31°/ de la société P et 0 Bulk Shipping, société de droit anglais, dont le siège est Kent house, upper ground à Londres SEI 9 NE (Angleterre),
32°/ de la société Almare di Navigazione, société de droit italien, dont le siège via Byron 14 à Gênes (Italie),
33°/ de la société Canadian Pacific (Bermuda), ltd, société de droit des Bermudes, dont le siège est à Hamilton (Bermudes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et domiciliée chez ses agents la société C.P Bulkships, 50, Finsbury square à Londres EC2A IDD (Angleterre),
34°/ de la société A/S Brovigtank, société de droit norvégien, dont le siège est Havnegaten 29, 4551 à Farsund (Norvège),
35°/ de la société Magic sun Shipping corp., société de droit libérien, dont le siège est 80, Broad street à Monrovia (Libéria),
36°/ de la société Nereus Shipping, dont le siège est 35-39, Akti Miaouli au Piree 18535 (Grèce),
37°/ de la société Seaspray, domiciliée chez son agent la société
Nereus Shipping, société anonyme, dont le siège est 35-39, Akti Miaouli au Piree 18535 (Grèce),
38°/ de la société Virgo, domiciliée chez son agent la société Nereus Shipping, société anonyme, dont le siège est 35-39, Akti Miaouli au Piree 18535 (Grèce), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Blystad Shipping A/S, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les autres défendeurs portant les n°s 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 à la déclaration de pourvoi et des défendeurs portant les n°s 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 27, 34, 35, 37 et 38 à la déclaration de pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en matière de référé (cour d'appel de Paris, 30 novembre 1989), que la société Rederiaktiebolaget
Hildgaard et trente sept autres sociétés mentionnées au pourvoi (les sociétés) armateurs, propriétaires ou exploitantes de navires pétroliers qu'elles ont affrêtés aux sociétés du groupe Babanaft, ont été autorisées, pour garantir des créances nées de cette activité, par ordonnance du président d'un tribunal de commerce, à pratiquer des saisies conservatoires et à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire à l'encontre de MM. D...
Y... et X...
Y... (les consorts Y...) qui dirigent et contrôlent le groupe Bahanaft ; que ceux-ci ont sollicité la main-levée de ces mesures et que leurs demandes ont été partiellement rejetées par des ordonnances dont ils ont interjeté appel ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de n'avoir rétracté que pour partie les mesures provisoires prises à leur égard, alors que, d'une part, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si chacune des sociétés ayant requis la saisie-arrêt (sic) et
l'inscription d'hypothèque conservatoire disposait à titre personnel d'une créance paraissant fondée en son principe, aurait, en justifiant celle-ci par des indications d'ordre très général, privé sa décision de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en indiquant simplement que les demandes d'arbitrage avaient été formées dans les délais sans rechercher si chacune des sociétés requérantes qui y était contractuellement tenue avait effectivement formé sa demande, la cour d'appel aurait, aussi, entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles sus-visés et aurait omis de répondre aux conclusions des consorts Y..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, par ailleurs, en se fondant sur les seules demandes d'arbitrage de certains armateurs pour conclure à l'existence de leur créance, la cour d'appel aurait violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en l'absence de confusion démontrée des patrimoines des consorts Y... et de ceux des sociétés prétendûment débitrices, ou de fictivité de celles-ci, la cour d'appel, en tenant leurs associés pour responsables des dettes sociales, aurait violé l'article 2092 du Code civil ; alors qu'au surplus la cour d'appel, en retenant l'existence d'une créance à l'encontre des consorts Y..., au mépris de la personnalité morale des sociétés qui ont traité
avec les prétendus créanciers, aurait violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et 2092 du Code civil ; alors que, de surcroît, en ne précisant pas les circonstances permettant d'affirmer que l'organisation sous forme de "partnership" qui aurait existé entre les consorts Y..., la société
Babanaft et les sociétés soeurs avait survécu à la disparition de Babanaft en 1980, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2092 du Code civil ; alors qu'enfin, en affirmant simplement que les consorts Y... n'offrent pas de garantie de solvabilité suffisante et que les sociétés justifient notamment, eu égard au montant de leurs créances, de l'urgence et du péril autorisant le maintien des mesures conservatoires dans les limites précisées, la cour d'appel aurait entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, justifiant légalement sa décision, que les sociétés requérantes ont indiqué, pour chacune d'entre elles, le montant et la cause de la créance invoquée et ont produit les documents relatifs à chacune de leurs créances, que les créances invoquées par les armateurs résultent, soit de surestaries, soit de sentences arbitrales ou de jugements rendus par des juridictions britanniques, soit de demandes d'arbitrage ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu, répondant aux conclusions, que les sociétés justifiaient d'une créance paraissant fondée en son principe ;
Attendu qu'ayant constaté que M. Bahadine Y... avait reconnu qu'il avait le contrôle des affaires du groupe Baganaft, qu'il encaissait les profits et était responsable des dettes, et qu'il avait existé, entre les frères Y..., la société Babawaff et ses sociétés soeurs, une véritable association ou "partnership", la cour d'appel a caractérisé ainsi la confusion de leur patrimoine, et a retenu, hors de toute violation des textes précités, à l'encontre des consorts Y..., l'existence d'une responsabilité personnelle en ce qui concerne les dettes contractées par ces sociétés d'où résultait un principe de créance ; Et attendu qu'ayant énoncé que les consorts Y... n'offraient pas de garantie de solvabilité suffisante, eu égard au montant de leurs créances, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la
cour d'appel a considéré qu'il existait une urgence et un péril justifiant le maintien des mesures conservatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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