Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2107579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2107579
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, M. A B saisit le tribunal de son désaccord sur la teneur d'un courriel du rectorat de l'académie de Paris du 7 avril 2021 relatif à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. En se bornant à saisir le tribunal de son désaccord sur la teneur d'un courriel du rectorat de l'académie de Paris du 7 avril 2021 relatif à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et à indiquer qu'il n'a pas demandé la reconnaissance de cette qualité dans le but de ne pas travailler, M. B n'a pas présenté une requête contenant l'énoncé de conclusions et des moyens et cette requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l'énoncé de conclusions et n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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