Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00564 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU56
jugement du 21 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 13/03116
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANTS ET INTIMES :
Madame [B] [X]
née le 23 Décembre 1949 à [Localité 37] (Maroc)
[Adresse 9]
[Localité 32]
Monsieur [Y] [G]
né le 17 Février 1974 à [Localité 40] (59)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [L] [G]
née le 21 Mars 1979 à [Localité 39] (49)
[Adresse 9]
[Localité 32]
Monsieur [O] [G]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 39] (49
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentés par Me Amélie ROUSSELOT, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00923
INTIMES :
Monsieur [A] [H]
né le 04 Novembre 1957 à [Localité 41] (27)
[Adresse 17]
[Localité 38]
Madame [F] [J] [M] épouse [H]
née le 18 Décembre 1961 à [Localité 36] (Colombie)
[Adresse 17]
[Localité 38]
Représentés par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur [W] [E]
né le 27 Février 1954 à [Localité 33] (33)
[Adresse 35]
[Localité 38]
[Localité 16]
S.C.I. STAFFORD [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 38]
[Localité 16]
Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 10 octobre 1977, M. [C] [G], moniteur d'équitation, et son épouse Mme [X] (ci-après M. et Mme [G]) ont acquis une propriété située [Adresse 35] à [Localité 39], ancienne commune de [Localité 38], comprenant une maison principale, deux petites maisons, une grange avec remises, une petite écurie avec boxes, cinq grands boxes individuels avec sellerie et grenier, une remise, un grand hangar avec autre dépendance, auvent attenant et petite écurie et des prairies, le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et section [Cadastre 8]-ZB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 10 ha 61 a 21 ca.
Dans cet acte, le vendeur a déclaré que 'l'accès de 'L'IMMEUBLE' présentement vendu jusqu'au chemin rural dit '[Adresse 17]', se fait au moyen d'une allée figurant au cadastre renové de ladite commune de [Localité 38], section [Cadastre 8]-AE, n°[Cadastre 11], pour 5 ares 60 centiares. Cette allée a une longueur approximative de 89,50 mètres et une largeur de 8 mètres, et se trouve à l'Est de 'L'IMMEUBLE' vendu'.
Suivant acte authentique en date du 7 février 2000 reproduisant ces déclarations, M. et Mme [G] ont cédé à la SCI Bellevue une partie de cette propriété équestre comprenant un grand hangar, une autre dépendance avec auvent attenant et des prairies, le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27] pour une contenance totale de 7 ha 81 a 94 ca, ce après division de la parcelle n°[Cadastre 3] en les parcelles n°[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] et de la parcelle n°[Cadastre 4] en les parcelles n°[Cadastre 26] et [Cadastre 27] selon document d'arpentage en date du 15 novembre 1999.
Dans cet acte, une servitude de passage a été constituée 'à titre gratuit' pour le 'passage à pied et avec tous véhicules, à toute heure, de jour comme de nuit, à titre d'usage personnel' sur 'toute la surface du fonds servant' correspondant à la parcelle vendue n°[Cadastre 23] au profit des parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] conservées par les vendeurs, fonds dominant, l'entretien de ce passage étant mis à la charge entière de l'acquéreur.
Suivant acte authentique en date du 17 septembre 2002 rappelant cette servitude et les déclarations du précédent vendeur, la SCI Bellevue a revendu son bien immobilier comprenant alors un bâtiment à usage de manège et écurie, un club house en préfabriqué et des prairies à la SCI Stafford [E] qui a donné ces installations à bail rural à une EURL au sein de laquelle M. [E], cavalier international de concours complet, exerçait une activité de pension et de dressage de chevaux.
Suivant acte authentique en date du 15 novembre 2010 rappelant également cette servitude, M. et Mme [G] ont vendu à M. [H] et son épouse Mme [J] [M] (ci-après M. et Mme [H]) une maison à usage d'habitation et ses dépendances cadastrées section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 29], [Cadastre 31] et [Cadastre 26] pour une contenance totale de 60 a 68 ca, ce après division de la parcelle n°[Cadastre 12] en les parcelles n°[Cadastre 28] et [Cadastre 29] et de la parcelle n°[Cadastre 24] en les parcelles n°[Cadastre 30] et [Cadastre 31] selon document d'arpentage en date du 12 octobre 2010 et délivrance par le maire le 27 octobre 2010 de l'autorisation de principe, érigée en condition suspensive, de construire une carrière couverte permettant le travail des chevaux sur le plat avec au moins quatre boxes.
Dans cet acte, il est mentionné, au titre de la désignation du bien vendu :
'Il est ici précisé que l'accès au bien objet des présentes se fait par la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11] consistant en un chemin, le bien vendu étant enclavé, puis par un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 8] AE [Cadastre 23] appartenant à la SCI BELLEVUE et dont le rappel de servitude figure en deuxième partie de l'acte.
Il existe une canalisation d'eau desservant la propriété équestre du voisin SCI BELLEVUE, dans le sous-sol de la propriété vendue n'ayant jamais fait l'objet d'une constitution de servitude.
Il existe également un câble électrique en souterrain entre la grange et l'habitation de Monsieur et Madame [G], maison de droite dans la première partie de la propriété actuelle.
LE VENDEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de la situation de façon à ce que son acquéreur ne puisse pas être inquiété à ce sujet.
L'ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de la situation.'
En outre, les parties à cet acte ont convenu de la constitution d'un séquestre de 5 000 euros 'A la garantie de l'exécution par le vendeur et à sa charge dans le délai de six mois à compter des présentes :
- de l'installation de compteur d'eau, ou sous compteur indépendant,
- de la désolidarisation du système d'approvisionnement en eau de ville de la propriété appartenant à la SCI BELLEVUE,
tels que précisés au paragraphe 'REMARQUES PARTICULIERES' de l'avenant au compromis de vente en date à [Localité 39] du 12 octobre 2010 annexé aux présentes (annexe 3)'.
Par l'effet de ces ventes, la propriété initiale a été scindée entre M. et Mme [G] demeurés propriétaires des parcelles n°[Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 22] au sud-est, M. et Mme [H] au centre et au nord et la SCI Stafford [E] au sud et à l'ouest, le terrain présentant une déclivité naturelle d'ouest en est (voir l'extrait du plan cadastral ci-dessous).
Des difficultés sont survenues concernant notamment les canalisations enterrées et l'usage du chemin d'accès sur les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 23].
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2011, le président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par la SCI Stafford [E], l'EURL et M. [E], a ordonné à M. et Mme [H] de rétablir, dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance, l'alimentation en eau, leur a fait défense de procéder à de nouvelles coupures sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, a constaté l'accord de M. et Mme [G] pour maintenir l'alimentation en eau jusqu'au 30 avril 2011 et rejeté la demande de délai au-delà de cette date et a ordonné une expertise confiée à M. [S] sur les conséquences des travaux d'aménagement d'un manège d'équitation par M. et Mme [H], leur empiétement éventuel sur la propriété de la SCI Stafford [E] et l'empiètement éventuel de celle-ci sur la propriété [H] ; cet expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 avril 2012.
Sur assignation délivrée le 23 avril 2012 par M. et Mme [H] à M. et Mme [G], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné le 28 juin 2012 une expertise confiée à M. [N] sur l'état et le passage des canalisations d'eau courante et d'eaux usées, laquelle a été déclarée commune à la SCI Stafford [E] et à M. [E] appelés en cause par les défendeurs et étendue aux autres réseaux par nouvelle ordonnance en date du 11 octobre 2012.
Dans son rapport définitif déposé le 5 avril 2013, cet expert judiciaire a conclu comme suit (sic) :
'A la suite de plusieurs divisions d'un fond commun de plusieurs constructions, les réseaux divers sont restés à travers les différentes parcelles issues des ventes successives. L'état actuel présente des imbrications de tous ces réseaux.
La situation de chaque fond les rend enclavés et des servitudes de passages obligent le propriétaire [E]. Une servitude de fait s'est créée sur la parcelle d'accès aux trois fonds, propriété de tiers.
La voie d'accès des parcelles privatives supportent de fait des servitudes antérieures de canalisations et de passage domestiques et professionnels.
La pente naturelle du terrain fait que le chemin existant (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 11]) est toujours en contre bas des habitations et présente une pente favorable à la récupération des canalisations.
Afin que chacun retrouve une indépendance de ses réseaux et que les servitudes ne grèvent que les parcelles déjà porteuses d'au moins une servitude, il conviendra de dévier les réseaux enterrés par le fonds [E] ([Cadastre 23]), puis par celui de l'Association syndicale [Adresse 17] et et de l'indivision [U] ([Cadastre 11]).
En tenant compte des états de faits et des actes de propriétés, les époux [H] auront à leur charge leurs travaux de raccordement EU (6 190 €) et EP (2 750 €).
Les époux [G] auront à leur charge leurs travaux déjà engagés de rectification de leurs EP. Ils devront aussi s'acquitter des travaux de désenclavement EDF et AEP du fond [H] (4 200 € pour EDF et 5 700 € pour AEP).
M [E] et la SCI STAFFORD [E] auront à leur charge les travaux de réfection de voirie (9 915 €) et de récupération de leurs eaux pluviales. Ils indemniseront les époux [H] de la rupture de la conduite EU dans le chemin pour 800 €.'
Par acte d'huissier en date du 9 août 2013, M. et Mme [H] ont fait assigner M. et Mme [G], M. [E] et la SCI Stafford [E] devant le tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des articles 544 et 1134 du code civil en réalisation sous astreinte des travaux de raccordement aux différents réseaux préconisés par l'expert, ce aux frais de leurs voisins, et, subsidiairement, en annulation de la vente du 15 novembre 2010 et réparation par les vendeurs du préjudice subi à hauteur de 35 000 euros.
M. [G] étant décédé le 28 juin 2014, l'instance a été reprise par sa veuve et ses enfants M. [Y] [G], Mme [L] [G] et M. [O] [G] intervenus volontairement en qualité d'héritiers (ci-après ensemble les consorts [G]).
Une mesure de médiation ordonnée le 16 février 2015 par le juge de la mise en état n'a pas permis de solutionner le litige.
Parallèlement, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [X] veuve [G], M. [E] et l'association syndicale libre (ASL) du domaine [Adresse 17] les 30 novembre, 1er et 3 décembre 2015 puis la SCI Stafford [E] le 16 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Saumur sur le fondement des articles 815-2 du code civil et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime en paiement du coût de réfection du chemin d'accès situé sur la parcelle n°[Cadastre 11] dont ils ont acquis la moitié indivise des consorts [U] le 9 septembre 2013 et en répartition des dépenses futures d'entretien à parts égales entre les quatre propriétaires riverains.
Les enfants de M. et Mme [G] sont également intervenus volontairement à cette instance.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté le désistement des demandeurs à l'égard de l'ASL [Adresse 17] qui leur a vendu l'autre moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 11] le 1er octobre 2018 et a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal de grande instance d'Angers saisi d'un litige connexe entre les mêmes parties.
Les procédures ayant été jointes, le tribunal judiciaire d'Angers a, par jugement en date du 21 janvier 2020 :
- donné acte aux consorts [G] de l'intervention des héritiers du chef de M. [C] [G] décédé, soit M. [Y] [G], Mme [L] [G] et M. [O] [G] aux côtés de Mme [X] veuve [G],
- autorisé M. et Mme [H] à réaliser les travaux de mise en conformité des réseaux d'alimentation EDF et eaux autonomes individuels conformément au rapport de M. [N] du 5 avril 2013,
- constaté au bénéfice de la parcelle AE n°[Cadastre 29] sur la parcelle section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 23] appartenant à la SCI Stafford [E] et à M. [E] une servitude de passage des canalisations des EDF alimentations (sic) et des différents réseaux d'eau, en raison de l'état d'enclave de la propriété [H] et de la servitude existante du chef de la SCI Bellevue,
- condamné la SCI Stafford [E] et M. [E] à autoriser l'implantation des raccordements des réseaux d'électricité et d'eau sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 23] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la signification du jugement et dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution des travaux dans le délai précité,
- dit que M. et Mme [H] feront leur affaire de la puissance EDF supérieure nécessaire à l'évolution de leur activité,
- condamné les consorts [G] solidairement à payer, au titre des raccordements des réseaux, à M. et Mme [H] la somme de 8 875,26 euros correspondant aux travaux de raccordement en eau à hauteur de la somme de 5 700 euros et celle de 3 175,26 euros au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales, à titre de dommages et intérêts,
- attribué à M. et Mme [H] la somme séquestrée de 5 000 euros auprès du notaire et ordonné la libération par le notaire Me [V] de la somme de 5 000 euros détenue en qualité de séquestre en marge de la vente reçue le 15 novembre 2010 au profit de M. et Mme [H],
- condamné solidairement les consorts [G] à enlever les canalisations électriques enterrées dans leur (sic) fonds dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et à enlever les canalisations d'eau pluviales restant sur leur terrain,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois commençant à courir à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 957,50 euros TTC au titre du partage des frais de réfection du chemin cadastré [Cadastre 23] sur présentation de la quittance (sic) de M. et Mme [H] nécessaire aux travaux de raccordement,
- condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] à procéder à l'entretien du chemin cadastré [Cadastre 23],
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de l'expiration du délai d'une année à compter de la signification du jugement et dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution des travaux dans le délai précité,
- condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] occupant de son chef à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
- condamné la SCI Stafford [E] et M. [E] solidairement à aménager l'évacuation de ses (sic) eaux de ruissellement sans passer par le terrain [H] et par le chemin cadastré [Cadastre 11] conformément aux prescriptions de l'expert,
- assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois commençant à courir à compter de la signification du jugement,
- condamné les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] in solidum à payer à M. et Mme [H], au titre de leur préjudice, la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral qui sera répartie à raison de 70 % pour les consorts [G] et 30 % pour la SCI Stafford [E] et M. [E],
- dit que les consorts [G] qu'ils (sic) ont acquis une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11], dont l'assiette est allée cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11] pour 5 a 60 ca, d'une longueur approximative de 89,50 mètres et d'une largeur de 8 mètres,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné la publication du jugement à l'initiative et aux frais de M. et Mme [H],
- condamné in solidum les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement qui sera limitée aux mesures de raccordement aux réseaux prononcées sous astreinte et de dire (sic) que pour le surplus l'exécution provisoire n'est pas applicable,
- condamné les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise et les dépens de l'instance de [Localité 39].
M. et Mme [H] ont fait signifier ce jugement, d'une part, les 2 et 3 mars 2020 aux consorts [G] qui en ont relevé appel le 2 avril 2020 en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant M. et Mme [H], M. [E] et la SCI Stafford [E] (dossier suivi sous le numéro RG 20/00564), d'autre part, le 3 mars 2020 à M. [E] et la SCI Stafford [E] qui en ont relevé appel le 3 avril 2020 en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant M. et Mme [H] et les consorts [G] (dossier suivi sous le numéro RG 20/00571).
Ils ont eux-mêmes formé appel incident dans chacune de ces instances d'appel qui ont été jointes le 25 mars 2021.
L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 12 avril 2023, a été reportée au 17 mai 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction en date du 2 mai 2023 antérieures à la clôture, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1134, 1315, 1110, 1116, 815-2, 682 et suivants, 1603, 1641, 685 et suivants du code civil, 9, 1382 (sic), 515, 909 et 910-4 du code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appel
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leur demande nouvelle au titre de la liquidation de l'astreinte
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement
- constater et, en tant que de besoin, dire et juger qu'ils ont bien exécuté les obligations mises à leur charge dans l'acte authentique reçu le 15 novembre 2010 par Me [V]
- dire et juger qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11], dont l'assiette est allée cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11] pour 5 ares 60 centiares, d'une longueur approximative de 89,50 mètres et d'une largeur de 8 mètres
- dire et juger que l'action en indemnisation de la servitude de passage de M. et Mme [H] est irrecevable comme prescrite
A titre reconventionnel,
- les recevoir en leur demande reconventionnelle
- ordonner, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, le déblocage de la somme de 5 000 euros séquestrée en l'étude de Me [V], notaire, à leur profit
- condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer la somme de 8 051,64 euros pour la période de mai 2011 à décembre 2021 (sic), outre les intérêts de droit à compter du 1er février 2023
- condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Sur l'appel incident de M. [E] et de la SCI Stafford [E],
- constater que M. [E] et la SCI Stafford [E] ne présentent aucune demande à leur encontre et statuer ce que de droit sur leur appel incident
Sur l'appel incident de M. et Mme [H],
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leur appel incident et les en débouter intégralement
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [H] à leur payer une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) qui pourra les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir demandé le 17 mai 2023 un nouveau report de la clôture au 23 mai 2023, date de l'audience de plaidoiries, ils ont notifié le 22 mai 2023 des conclusions récapitulatives n°2 après jonction réitèrant leurs prétentions antérieures et complétant uniquement leur argumentation sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte et ont simultanément communiqué une nouvelle pièce n°48.
Ils font valoir que :
- l'analyse du premier juge qui les a condamnés à payer le coût des travaux de mise en conformité des réseaux de desserte de la propriété [H], au demeurant sans expliquer en quoi consiste la prétendue non-conformité, est contraire aux titres de propriété faisant la loi des parties car, en considération de l'enchevêtrement des réseaux préexistant à la division des fonds, le compromis de vente du 10 septembre 2010, son avenant du 12 octobre 2010 et l'acte authentique du 15 novembre 2010 ont uniquement mis à leur charge la pose d'un compteur d'eau ou sous-compteur indépendant pour la propriété vendue à M. et Mme [H] et d'un compteur EDF indépendant qui a été installé avant la signature de l'acte authentique, ainsi que la désolidarisation du système d'approvisionnement en eau potable de la propriété [E] et, ayant justifié auprès du notaire instrumentaire et séquestre avoir satisfait à ces obligations distinctes, abusivement amalgamées par M. et Mme [H], par la pose d'un sous-compteur d'eau indépendant et la fermeture définitive de l'alimentation en eau de la propriété [E], de sorte que les propriétés sont désormais parfaitement autonomes en termes de facturation et que le séquestre doit être libéré à leur profit, ils ne sauraient se voir imposer l'installation d'un compteur d'eau, ni d'autres modalités ou obligations non prévues telles que la localisation du compteur ou sous-compteur d'eau sur la propriété [H], la suppression des canalisations enterrées traversant ce fonds et leur déplacement
- le premier juge a considéré à tort que leurs canalisations empiètent sur la propriété [H] et réciproquement sans aucune justification dès lors que l'existence de servitudes de canalisations par destination du père de famille au sens des articles 692 à 694 du code civil résulte indiscutablement de la configuration des lieux et de la division d'un fonds unique en trois propriétés
- M. et Mme [H] sont d'autant plus mal fondés à solliciter la réalisation sous astreinte de travaux de canalisations d'eaux pluviales sur leur terrain qu'aucune canalisation d'eaux pluviales ne s'y trouve plus depuis que ceux-ci ont procédé en 2014 à l'arrachage sauvage et sans soin des gouttières litigieuses
- concernant les eaux usées, le premier juge a dénaturé l'acte authentique du 15 novembre 2010 aux termes duquel les acquéreurs ont déclaré prendre acte que le bien vendu ne dispose que d'un système d'assainissement individuel n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle de conformité mais en bon état de fonctionnement et en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque et ont été informés par le notaire de leur obligation de se raccorder à un réseau collectif d'assainissement dans les deux ans de l'achèvement d'un tel réseau
- à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [H] ne justifient d'aucun engagement contractuel qui n'aurait pas été respecté ni d'aucun préjudice financier ou moral qu'ils subiraient, le fait de confier leurs chevaux à l'étranger étant la conséquence du choix de leurs filles de poursuivre leurs carrières respectives, pour l'une d'actrice outre-Atlantique, pour l'autre hippique au sein de l'équipe nationale de Colombie après des études en Allemagne
- l'ensemble immobilier qu'ils ont acquis le 10 octobre 1977 avant de le diviser en trois propriétés étant enclavé faute d'accès direct à la voie publique, ils bénéficient par prescription trentenaire, conformément à l'article 685 du code civil, d'une servitude de passage s'exerçant à titre gratuit sur l'allée cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11] déjà utilisée par les précédents propriétaires depuis leur propre acquisition le 18 mai 1972 et la demande d'indemnisation de M. et Mme [H] fondée sur l'article 682 du même code est irrecevable comme prescrite
- M. et Mme [H], qui ont renoncé à fonder leur demande de prise en charge des frais de conservation et d'entretien du chemin sur l'article 815-2 du code civil, texte applicable aux seuls propriétaires indivis du chemin dont eux-mêmes ne font pas partie, pour invoquer uniquement un trouble anormal du voisinage, ne rapportent pas la preuve que le passage des véhicules des quatre logements présents sur le fonds [G] présenterait un caractère anormal et contribuerait à la détérioration du chemin alors qu'ils ont supprimé une partie des caniveaux permettant de canaliser les eaux de pluie et de limiter le ravinement dénoncé, évoquent le passage de gros véhicules et exercent une activité équestre et de gîte touristique impliquant de fréquentes allées et venues automobiles
- ils subissent depuis plus de huit ans le comportement procédurier, dominateur et agressif de leurs voisins immédiats qui sont allés jusqu'à les dénigrer auprès des membres de leur famille, les ont contraints à agir en nullité et suspension du permis obtenu illégalement le 3 décembre 2013 pour la construction d'une piscine avant que la commune retire ce permis à leur propre demande le 20 février 2014, s'abstiennent volontairement de régler leur quote-part de consommation d'eau depuis mai 2011 en faisant d'ailleurs couler l'eau inutilement afin de les asphyxier financièrement, le total dû s'élevant à 8 051,64 euros en février 2023, et se livrent à un harcèlement moral qui a des répercussions sur leur santé, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts
- la demande nouvelle de liquidation d'astreinte présentée par M. et Mme [H] en 2023, plus de trente mois après l'expiration le 2 juillet 2020 du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable en application de l'article 910-4 du même code ; en outre, elle n'est pas fondée car, d'une part, après avoir souscrit un prêt, ils ont réglé le 22 décembre 2020 la somme de 8 875,26 euros mise à leur charge au titre du raccordement des réseaux d'eau et eaux pluviales à M. et Mme [H] à qui il appartenait, à réception, de réaliser les travaux correspondants, d'autre part, ils ont mandaté plusieurs entreprises pour faire enlever les canalisations électriques et d'eaux pluviales situées sur le terrain [H], travaux qui compte tenu des confinements liés au contexte sanitaire n'ont pu être réalisés qu'en mai-juillet 2021 et janvier 2022 respectivement, à la suite de quoi M. et Mme [H] ont attendu plus d'un an pour signaler que l'entreprise de couverture aurait omis d'enlever une gouttière, ce qui doit être fait incessamment, de sorte qu'ils sont de bonne foi.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction en date du 16 mai 2023, M. [E] et la SCI Stafford [E] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes
- constater que les consorts [G] ne forment aucune demande à leur encontre
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (listées au dispositif de leurs conclusions)
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. et Mme [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les débouter de l'ensemble de leurs demandes
- en toute hypothèse, si M. et Mme [H] étaient autorisés à faire passer les canalisations par la parcelle [Cadastre 23] propriété exclusive de la SCI Stafford [E], les condamner à la prise en charge de réfection totale de la parcelle et à une indemnité de 10 000 euros par an
A titre reconventionnel,
- dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle
- condamner in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Sur l'appel incident de M. et Mme [H],
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leur appel incident et les en débouter
- juger M. et Mme [H] irrecevables en leurs demandes nouvelles visant à obtenir la liquidation des astreintes contre eux
- les en débouter
- juger subsidiairement y avoir lieu à suppression ou à tout le moins réduction des astreintes prononcées et réduire l'astreinte prononcée à l'euro symbolique, les circonstances le justifiant
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [H] à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- la SCI Stafford [E] n'étant en rien responsable de la situation provoquée par le démembrement de la propriété [G] au profit de M. et Mme [H], elle ne saurait être contrainte d'accepter le passage de canalisations sur les parcelles dont elle est propriétaire et en particulier la parcelle [Cadastre 23] sur laquelle n'existe qu'un droit de passage à pied et avec tout véhicule à usage personnel et qui est le seul accès possible pour l'écurie et la maison familiale de M. [E], ni être condamnée avec M. [E] au paiement du coût des travaux de mise en conformité des réseaux d'alimentation sans explication sur la prétendue non-conformité ; en outre, ils font leurs les développements des consorts [G] sur le fait que les prétentions de M. et Mme [H] sont contraires aux titres de propriété
- en toute hypothèse, si M. et Mme [H] sont autorisés à faire passer leurs canalisations par la parcelle n°[Cadastre 23], ils devront prendre en charge la réfection totale de cette parcelle et verser une indemnité de 10 000 euros par an
- il est inéquitable de faire supporter à la SCI Stafford [E] la charge exclusive de la remise en état du chemin, laquelle ne peut d'ailleurs être entreprise avant qu'il soit statué sur la demande de mise en place du réseau AEP à laquelle s'opposent les consorts [G], alors que M. et Mme [H] ne respectent pas la servitude de passage qui leur a été octroyée car ils utilisent le chemin à des fins professionnelles dans le cadre de leurs activités de location de gîtes, d'élevage de chevaux et d'enseignement, que la famille [G] a mis en place des locataires et que l'activité des écuries [E] est très réduite depuis le départ en retraite de M. [E] et occasionne peu de passages avec des véhicules légers
- à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice de jouissance, leur propriété étant desservie en eau et en électricité et librement accessible, ni du ruissellement des eaux de pluie de l'écurie [E] sur leur terrain, d'autant que les travaux qu'ils ont réalisés sans autorisation sur la propriété de la SCI Stafford [E] en arasant un talus en pente douce qui absorbait les eaux de pluie n'ont pu qu'avoir une incidence, ni d'un fait de M. [E] en relation avec le manque à gagner allégué, d'ailleurs calculé à tort sur le chiffre d'affaires et non sur la marge ou le bénéfice, alors qu'ils ne disposent que d'une servitude de passage privative ne les autorisant pas à développer une activité professionnelle de pension équestre et n'ont pas eu les autorisations administratives pour construire un manège compte tenu de l'exiguïté des lieux et du lotissement en contrebas mais ont pu aménager une carrière pour faire travailler leurs chevaux, ou avec les frais de pension des chevaux de leurs filles à l'étranger, ni même de l'impossibilité de développer une activité professionnelle, leur fille [Z] étant inscrite depuis un an comme entrepreneur individuel dans le secteur de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs au siège de leur maison
- la demande nouvelle de liquidation d'astreinte formulée par M. et Mme [H] après l'expiration le 3 octobre 2020 du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable en application de l'article 910-4 du même code et, en toute hypothèse, les raisons ci-dessus exposées et les difficultés économiques qu'ils rencontrent depuis que M. [E] a pris sa retraite justifient de supprimer ou, à défaut, réduire l'astreinte prononcée qui n'est que provisoire
- M. [E] est victime avec son épouse d'un véritable harcèlement moral de la part de Mme [H] qui se montre particulièrement agressive, n'hésite pas à se répandre en propos diffamants et a interdit à la poste d'emprunter le chemin pour distribuer leur courrier, ce qui affecte leur réputation et leur santé et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°4 en date du 16 mai 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 544, 682 et suivants, 685 et suivants, 1603, 1641, 1240 (ancien 1382) du code civil, L. 131-1 et suivants du code de procédure civile (sic), de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la quasi intégralité de leurs demandes
- l'infirmer partiellement en ce qu'il a sous-évalué le chiffrage de leur préjudice et des astreintes afférentes aux obligations de faire, refusé d'interdire le passage de la SCI Stafford [E] sur le chemin [Cadastre 11] et refusé d'octroyer une indemnité compensatrice de la création d'une servitude de passage au profit des consorts [G] sur la parcelle [Cadastre 11]
Statuant à nouveau,
Sur le rapport [N]
- autoriser la réalisation par eux des travaux recommandés par l'expert permettant l'installation d'une arrivée d'électricité autonome, d'une arrivée d'eau autonome, de canalisations d'arrivées d'eau, d'évacuations d'eaux pluviales, d'évacuation et de raccordement d'eaux usées
- dire et juger que le passage de ces canalisations et l'installation de ces compteurs s'effectuera sur la parcelle [Cadastre 23] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 29] sur le fondement de l'article 682 du code civil
- condamner les consorts [G] ou leurs ayants droits à les garantir de toute demande d'indemnisation formée par la SCI Stafford [E] ou ses ayants droits au titre de cette servitude
- condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 8 875,26 euros (3 175,26 + 5 700) à titre de dommages et intérêts
- dire que cette somme sera réévaluée jusqu'à réalisation des travaux sur la base de l'indice BT01 du 1er trimestre 2013
- condamner les consorts [G] à enlever leurs canalisations électriques enterrées sur la propriété [H] sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- dire et juger que la somme séquestrée de 5 000 euros auprès de Me (sic) devenue sans objet devra leur être restituée assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, ces intérêts formant anatocisme
- condamner la SCI Stafford [E], d'une part, à leur rembourser la somme de 9 915 euros TTC indexée sur la base de l'indice BT01 du 1er trimestre 2013 correspondant au coût de réfection du chemin à la suite des travaux entrepris sur présentation de la facture acquittée de ces travaux, d'autre part, à procéder à la réfection globale du chemin situé sur la parcelle [Cadastre 23] lui appartenant sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée
- dire et juger les parties défenderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en débouter
- condamner in solidum la SCI Stafford [E], M. [E] et les consorts [G] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme totale de 429 140,25 euros au titre du préjudice de jouissance et financier et la somme de 20 000 euros pour préjudice moral
- condamner in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E] à leur verser la somme de 47 050 euros au titre de liquidation d'astreinte des travaux d'évacuation des eaux de ruissellement non réalisés à ce jour arrêtée au 3 mai 2023 et la somme de 94 100 euros au titre de liquidation d'astreinte du défaut d'autorisation donnée pour la réalisation des travaux de raccordements sur leur parcelle [Cadastre 23], arrêtée au 3 mai 2023
- condamner in solidum les consorts [G] à leur verser la somme de 47 050 euros au titre de liquidation d'astreinte des travaux d'enlèvement des canalisations situées sur leur propriété au 3 mai 2023
Sur le chemin [Cadastre 11]
A titre principal,
- fixer l'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficient les parcelles AE [Cadastre 8] n°[Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 22] appartenant aux consorts [G] aux contours de la parcelle AE [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] leur appartenant
- fixer l'indemnité compensatrice du dommage résultant de ce passage à une rente annuelle de 600 euros pesant sur le propriétaire du fonds dominant
- interdire à la SCI Stafford [E] et à M. [E] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de pénétrer sur le chemin d'accès [Cadastre 11] leur appartenant sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée
A titre subsidiaire,
- fixer l'assiette de la servitude légale de passage dont bénéficient les parcelles AE (sic) appartenant à la SCI Stafford [E] aux contours de la parcelle AE [Cadastre 8] n°[Cadastre 11] leur appartenant
- fixer l'indemnité compensatrice du dommage résultant de ce passage à une répartition des frais d'entretien et de réfection ainsi fixée :
70 % Parcelles [E] soit AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 27]
20 % Parcelles [G] soit AE n°[Cadastre 28] et [Cadastre 22]
10 % Parcelle [H] soit AE n°[Cadastre 29], [Cadastre 31] et [Cadastre 26]
Vu le trouble anormal de voisinage,
- condamner in solidum les consorts [G] à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin [Cadastre 11] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à leur verser la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire
- condamner in solidum M. [E] et la SCI Stafford [E] à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin [Cadastre 11] et le terrain comprenant la carrière sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à leur verser la somme de 7 162,59 euros à titre indemnitaire avec indexation sur la base de l'indice BT01 du 1er trimestre 2013
- condamner in solidum la SCI Stafford [E], M. [E] et les consorts [G] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de [Localité 39]
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de publicité foncière.
Ils font valoir que :
- l'acte de vente du 15 novembre 2010 obligeait les vendeurs à régler deux difficultés qui ne l'ont jamais été, à savoir, d'une part, leur assurer une alimentation en eau potable indépendante alors qu'ils ne bénéficient toujours pas d'un branchement autonome pour leur fonds enclavé, que le sous-compteur installé par les consorts [G] n'est pas conforme aux dispositions contractuelles prévoyant l'installation d'un compteur d'eau ou sous-compteur indépendant de l'abonnement en eau des vendeurs et la désolidarisation, non effectuée, du système d'approvisionnement en eau de la propriété de la SCI Bellevue, que les décomptes avec photographie de compteur versés aux débats ne prouvent pas la réalité des sommes que leur réclament les consorts [G] au titre de la consommation d'eau en l'absence de relevé contradictoire du sous-compteur et de justificatif du prix arbitrairement appliqué et qu'ils sont en droit d'exiger de la SCI Stafford [E] une servitude légale de passage fondée sur l'article 682 du code civil pour poser leur canalisation d'arrivée d'eau et leur compteur sur son chemin (parcelle [Cadastre 23]), sauf à ce que les consorts [G] prennent en charge toute indemnisation que cette société viendrait à leur demander, outre le coût de raccordement du réseau AEP chiffré par l'expert [N] à la somme de 5 700 euros TTC, d'autre part, supprimer les canalisations d'eau empiétant sur le terrain vendu, ce à quoi les consorts [G] ne peuvent se soustraire en invoquant une servitude par destination du père de famille puisque l'article 694 du code civil est inapplicable à une canalisation non apparente car enterrée, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef et l'astreinte correspondante liquidée
- leur demande de liquidation de cette astreinte comme de celles concernant la SCI Stafford [E] et M. [E] est recevable car cette demande qui est la conséquence de la décision d'origine n'est pas nouvelle et ne pouvait être formulée avant l'expiration du délai de six mois à compter du 3 mars 2020 laissé aux consorts [G] pour s'exécuter et l'exigibilité de cette liquidation n'est pas contestable en l'absence de toute preuve des difficultés d'exécution alléguées qui ne sauraient résulter du seul confinement ayant empêché l'intervention des entreprises durant un mois et demi en mars 2020 ni du manque de moyens de M. [E]
- les alimentations EDF des consorts [G] qui empiètent sans autorisation sur leur fonds doivent en être retirées, là aussi sans que ceux-ci puissent se prévaloir de l'article 694 pour des canalisations enterrées, et leurs propres alimentations EDF qui empiètent sur le terrain [G] doivent en être retirées afin qu'ils puissent installer une canalisation d'électricité autonome passant sur la parcelle [Cadastre 23] à titre de servitude légale aux frais des consorts [G]
- suite aux travaux réalisés par les consorts [G] en cours d'expertise, seule une canalisation d'eaux pluviales de ceux-ci reste à enlever de leur terrain, là encore sans que l'article 694 puisse recevoir application, tandis que leurs propres canalisations d'eaux pluviales n'empiètent plus depuis 2012 sur le terrain des consorts [G] qui doivent leur rembourser le coût des travaux de désenclavement effectués s'élevant à une somme de 3 175,26 euros, inférieure à celle chiffrée par l'expert judiciaire
- le déversement dans leur carrière des eaux de ruissellement de la SCI Stafford [E] qui n'a pas aménagé l'évacuation de ses eaux pluviales a été constaté par l'expert judiciaire, perdure depuis et constitue un trouble anormal du voisinage qui doit cesser par la condamnation de cette société à réaliser les travaux nécessaires, outre la liquidation d'astreinte
- du fait de l'impossibilité d'évacuer leurs eaux usées par les canalisations existantes sur le chemin d'accès, leur fonds se trouve enclavé et doit bénéficier d'une servitude de passage de canalisations sur la parcelle [Cadastre 23] de la SCI Stafford [E]
- la SCI Stafford [E] qui a à son entière charge l'entretien du chemin d'accès lui appartenant (parcelle [Cadastre 23]) selon l'acte de servitude ne respecte pas cette obligation et ne peut se prévaloir d'une distinction entre usage personnel et professionnel qui ne figure ni dans cet acte ni dans l'article 682 du code civil, de sorte qu'elle doit procéder à la réfection de ce chemin sous astreinte et leur en rembourser le montant chiffré par l'expert judiciaire à 9 915 euros sur présentation de la facture acquittée
- seules victimes de la situation d'enclavement depuis plus de douze ans, ils ont été contraints d'agir en justice face au refus réitéré des consorts [G] de respecter leurs engagements contractuels et à la résistance abusive de la SCI Stafford [E] à toute forme d'arrangement malgré leur parfaite courtoisie et ils subissent divers préjudices de jouissance liés à l'anéantissement de leur projet de prendre des chevaux en pension et les dresser avec leurs filles faute de pouvoir construire une vraie carrière, le manque à gagner pouvant être évalué à 383 760 euros, à l'obligation de mettre leurs propres chevaux en pension jusqu'en 2014 pour un coût de 45 380,25 euros faute de pouvoir disposer d'une alimentation en eau correcte et aménager leur grange en écurie, aménagement qui a été retardé par les recours formés par les consorts [G] et la SCI Stafford [E] et non suivis d'effet, et au mauvais état du chemin non entretenu par la SCI Stafford [E] et dégradé par le passage des consorts [G] qui endommage prématurément leurs véhicules, ce préjudice pouvant être estimé à 500 euros par an depuis 2012, soit 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral considérable résultant de l'anéantissement de leur projet de vie familial et de l'hostilité de leurs voisins qui les dénigrent notamment dans le milieu équestre saumurois
- il doit être interdit à la SCI Stafford [E] de passer sur leur parcelle [Cadastre 11] puisqu'elle ne dispose d'aucune servitude conventionnelle de passage ni légale pour cause d'enclave dans la mesure où sa parcelle [Cadastre 25] jouxte la voie publique sur laquelle un accès direct peut être aménagé, le premier juge ayant inversé la charge de la preuve en exigeant qu'ils démontrent l'absence d'enclave ; subsidiairement, elle est débitrice en application de l'article 682 du code civil d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné, la charge d'entretien et de réfection du chemin pouvant être répartie entre le fonds [E], le plus grand avec des installations pouvant accueillir 25 chevaux et deux manèges utilisés par de nombreux cavaliers, à concurrence de 70 %, le fonds [G] avec quatre logements à concurrence de 20 % et leur propre fonds avec leur logement, cinq chevaux à titre privé et deux studios en location saisonnière à concurrence de 10 %
- ils acceptent le passage des consorts [G] sur le chemin [Cadastre 11], qui semble être le plus court et le moins dommageable pour désenclaver leur propriété, à charge pour eux de verser une indemnité sur le fondement de l'article 682, chiffrée à 600 euros par an en considération d'un coût de réfection de 5 000 euros tous les cinq ans
- les dégradations du chemin [Cadastre 11] causées par le passage prohibé de la SCI Stafford [E] et de M. [E], le passage des consorts [G] et les eaux de pluie en provenance des fonds [E] et [G] constituent un trouble anormal de voisinage auquel il doit être mis fin et qui doit être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts
- il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir statuant sur des droits réels et de servitude conformément à l'article 28 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur l'audience, toutes les parties se sont déclarées favorables au report de la clôture au jour de l'audience de plaidoiries de manière à rendre recevables l'ensemble des conclusions et pièces échangées.
Sur ce,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article [Cadastre 29] alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code précise, en son alinéa 1er, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et, en son alinéa 3, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Ces dispositions, auxquelles renvoie l'article 907 du même code, sont applicables devant la cour d'appel.
En l'espèce, la notification par M. et Mme [H], la veille de l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023, de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, notamment au titre de la liquidation des astreintes et augmentant le montant de leurs demandes à ce titre justifie la révocation de la clôture pour cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et son report au jour de l'audience de plaidoiries du 23 mai 2023, ainsi qu'en conviennent les parties, de manière à rendre recevables les conclusions en réponse notifiées par les consorts [G] le 22 mai 2023, auxquelles aucune autre partie n'a émis le souhait de répondre, et leur pièce n°48 communiquée au soutien de ces conclusions, correspondant à l'envoi d'un chèque CARPA du 22 décembre 2020.
Sur l'intervention volontaire des consorts [G]
La disposition du jugement ayant donné acte aux consorts [G] de l'intervention des héritiers du chef de M. [C] [G] décédé ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties bien qu'elle ait été visée dans les deux actes d'appel, de sorte qu'elle doit être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur les obligations contractuelles des consorts [G] envers M. et Mme [H]
Le compromis de vente du 10 septembre 2010 n'est, à l'inverse de son avenant du 12 octobre 2010, ni annexé à l'acte authentique de vente du 15 novembre 2010 ni versé aux débats.
Aux termes de l'avenant, la clause du compromis prévoyant (sic) :
'Un compteur d'eau ou sous compteur indépendant pour la dite propriété sera poser par le vendeur à la charge du vendeur.
Un compteur EDF indépendant pour la dite propriété sera poser par le vendeur à la charge du vendeur.'
a été remplacée par la suivante :
'Un compteur d'eau ou sous compteur indépendant pour la dite propriété sera poser par le vendeur à la charge du vendeur.
Un compteur EDF indépendant pour la dite propriété sera poser par le vendeur à la charge du vendeur.
Il existe une canalisation d'eau desservant la propriété équestre du voisin dans le sous-sol de la propriété vendue n'ayant jamais fait l'objet d'une constitution de servitude.
Le vendeur déclare vouloir faire son affaire personnelle de la situation de façon à ce que son acquéreur ne puisse pas être inquiété à ce sujet.
Il existe un câble électrique en souterrain entre la grange et l'habitation de Mr et Mme [G] maison de droite dans la première partie de la propriété actuelle.'
Lors de la signature de l'acte authentique de vente, le séquestre de 5 000 euros a été constitué exclusivement en garantie de l'exécution par les vendeurs dans un délai de six mois de deux obligations, à savoir installer un compteur d'eau ou sous-compteur indépendant pour la propriété vendue à M. et Mme [H] et désolidariser le système d'approvisionnement en eau potable de la propriété équestre de la SCI Stafford [E] venant aux droits de la SCI Bellevue.
D'une part, M. et Mme [H] ne contestent pas que la pose d'un compteur électrique indépendant, dont il n'est plus fait mention dans cet acte, a été réalisée dès avant sa signature, ce que confirme en tant que de besoin le rapport de l'expert [N] mentionnant, concernant les réseaux EDF, qu''Un câble traverse la cour [G] pour alimenter la propriété [H] par son bâtiment Nord. L'alimentation des deux bâtiments [G] se fait de façon autonome'.
D'autre part, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [H], M. et Mme [G] ne se sont nullement engagés contractuellement à supprimer les canalisations d'eau traversant le terrain vendu ou empiétant sur celui-ci, y compris la canalisation d'alimentation en eau potable de la propriété [E], mais seulement à faire en sorte que celle-ci dispose désormais d'un système d'approvisionnement en eau distinct, désolidarisé de la canalisation desservant les propriétés [G] et [H].
Or, dans les suites de l'ordonnance de référé du 17 mars 2011 qui a condamné M. et Mme [H] à rétablir sous 24 heures l'alimentation en eau potable de la propriété [E] que ceux-ci avaient pris l'initiative de couper en actionnant une vanne dans leur propriété, cette désolidarisation a été effectuée et M. et Mme [G] ont transmis le 3 octobre 2011 au notaire rédacteur les attestations établies le 12 septembre 2011 par le gérant de l'entreprise en charge des travaux et par M. [E] faisant état de la fermeture définitive le 30 ou le 31 avril 2011 de l'alimentation en eau de ce dernier à partir d'un robinet situé chez M. et Mme [H], ce que cette dernière n'a aucunement contesté lorsque le notaire l'a informée par mail du 5 octobre 2011 que cette condition paraissait être remplie.
L'expert [N] a d'ailleurs constaté, concernant les réseaux AEP, que 'La propriété [E] dispose d'un branchement particulier à l'extrémité Est du chemin [Cadastre 11]. Une conduite longe le tracé décrit par la conduite d'eaux usées et monte jusqu'aux bâtiments d'exploitation'.
L'obligation de désolidarisation du système d'approvisionnement en eau potable de la propriété équestre de la SCI Stafford [E] a donc été satisfaite dans le délai de six mois imparti.
De troisième part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [H], M. et Mme [G] ne se sont pas engagés à réaliser pour le fonds vendu à ceux-ci un branchement d'alimentation en eau potable autonome ou indépendant de leur propre abonnement puisqu'ils avaient le choix entre la pose d'un compteur et celle d'un sous-compteur dont la particularité est précisément de ne pas donner lieu à la souscription d'un abonnement séparé.
En outre, l'avenant au compromis de vente et l'acte authentique de vente étant muets sur la localisation de ce sous-compteur, rien n'interdisait de l'installer à l'intérieur de la propriété [G] dès lors qu'il était posé de manière indépendante, c'est-à-dire sur une portion de canalisation desservant spécifiquement la propriété [H].
Or, si les explications des consorts [G], qui ne sont accompagnées d'aucun schéma, celui transmis le 3 octobre 2011 au notaire rédacteur n'étant pas versé aux débats, ni d'aucune facture ou attestation de travaux, manquent de clarté sur les divers sous-compteurs qu'ils ont été amenés à poser ou déplacer successivement en octobre 2010, en 2012 et en juin 2013 pour comptabiliser la consommation d'eau des différents bâtiments de ces deux propriétés, notamment de la grange [H] dont l'alimentation ne passait pas, à leurs dires, sur le sous-compteur initial, force est de constater que ce n'est qu'en juin 2013, soit postérieurement au dépôt du rapport de l'expert [N] qui indique l'emplacement du seul compteur (général) 'dans le chemin à l'Est sur la parcelle [Cadastre 11]', qu'ils ont été en mesure de calculer la consommation d'eau de M. et Mme [H] à partir d'un relevé direct du sous-compteur dédié à la propriété de ceux-ci, et non plus comme précédemment en déduisant de la consommation globale celle des autres sous-compteurs.
Il s'en déduit que l'obligation de pose d'un compteur ou sous-compteur indépendant d'eau potable pour la propriété [H] a été satisfaite bien qu'elle l'ait été au-delà du délai de six mois imparti.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les consorts [G] ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a attribué à M. et Mme [H] la somme séquestrée de 5 000 euros auprès du notaire et ordonné la libération à leur profit par Me [V] de cette somme détenue en qualité de séquestre en marge de la vente du 15 novembre 2010.
Le déblocage de la somme de 5 000 euros séquestrée auprès du service comptabilité de l'étude de Me [V], notaire, sera ordonné au profit des consorts [G], sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte pour en assurer l'exécution effective.
Sur les servitudes de passage de canalisations au profit de la propriété [H]
Il est constant que les parcelles n°[Cadastre 29], [Cadastre 31] et [Cadastre 21] de M. et Mme [H] ne disposent d'aucun accès direct à la voie publique et aux réseaux qui s'y trouvent.
Les canalisations desservant leur propriété sont décrites comme suit au rapport de l'expert [N] :
- pour les eaux usées (EU) : 'Les eaux usées de la propriété [H] sont rassemblées vers la fosse septique au milieu de la cour Sud de la maison. Une canalisation d'évacuation des eaux claires est posée en direction du portail d'entrée. Elle traverse ensuite le chemin à l'Est du portail et se perd dans la prairie Sud. Cette prairie était une carrière qui a été remblayée au cours de travaux par des matériaux de démolition très perméables. Les eaux se perdent dans ces blocs'', étant observé que le chemin en question correspond à la parcelle n°[Cadastre 23] et la prairie sud à la parcelle n°[Cadastre 25], l'une et l'autre propriétés de la SCI Stafford [E]
- pour les eaux pluviales (EP) : 'Le bâtiment Nord a été drainé en périphérie en pied des murs et les conduites sont raccordées à un puisard dans le pré au Nord de la propriété. Au passage, cette conduite récupère les EP Nord Ouest des bâtiments Nord [G]. Les descentes du bâtiment Sud sont récupérées par une canalisation et sont connectées au collecteur ancien qui rejoint le puisard en haut de la parcelle [Cadastre 11] à travers le portail principal [G]'
- pour l'électricité : 'Il existe un coffret à l'Est des propriétés devant la maison [G]. De ce coffret, l'alimentation des deux propriétés [G] [H] est enterrée. Un câble traverse la cour [G] pour alimenter la propriété [H] par son bâtiment Nord'
- pour l'alimentation en eau potable (AEP) : 'Un compteur est posé dans le chemin à l'Est sur la parcelle [Cadastre 11]. Il dessert les propriétés [G], puis [H]. Une conduite monte dans la cour [G] jusqu'à un regard à vannes. De ce regard, les habitations sont desservies par des canalisations différentes. (...) L'alimentation des maisons [H] passe par le puits et un autre regard côté Ouest du mur', étant observé que le mur en question correspond au mur séparant la parcelle n°[Cadastre 28] des consorts [G] (à l'est) de la parcelle n°[Cadastre 29] de M. et Mme [H] (à l'ouest) et que chacune de ces parcelles comporte deux maisons parallèles, l'une au nord, l'autre au sud.
Les 'désordres' qui les affectent y sont analysés comme suit :
- pour les eaux usées : 'La propriété [H] n'est pas raccordée à un réseau public de traitement de ses EU. Les EU s'écoulent dans un terrain tiers après traitement dans la fosse toutes eaux. Cette situation ne peut s'éterniser et les effluents doivent être raccordés au réseau public comme les autres propriétés riveraines'
- pour les eaux pluviales : 'Les eaux pluviales des propriétés [H] et [G] sont imbriquées les unes dans les autres. (....) En second, les eaux des bâtiments [H] se déversent dans un collecteur [G] par la cour intérieure'
- pour l'électricité : 'L'alimentation EDF de la propriété [H] est enterrée dans la parcelle [G] sans possibilité de modification. Cette situation présente le risque d'accident par un tiers lors de simples travaux. (...) Il convient de ne plus conserver ces alimentations dans des terrains aménageables tiers'
- pour l'alimentation en eau potable : 'L'alimentation AEP de la propriété [H] se fait directement par captage sur le réseau privatif [G]. Cette situation ne permet pas aux époux [H] d'avoir une indépendance de consommation d'eau. Ils sont à la merci d'une intervention volontaire ou pas, sur leur distribution par une vanne accessible dans la cour [G]. Il convient là encore de prévoir un branchement indépendant de la propriété [H]'.
Les travaux préconisés par l'expert [N] consistent à dévier les réseaux enterrés de la propriété [H] par la parcelle n°[Cadastre 23] de la SCI Stafford [E] puis par la parcelle n°[Cadastre 11] devenue, postérieurement au dépôt de son rapport, la propriété de M. et Mme [H] par suite de l'acquisition des droits indivis des consorts [U] le 9 septembre 2013 puis de l'ASL [Adresse 17] le 1er octobre 2018.
1°) Concernant le réseau EU, il n'est pas contesté que M. et Mme [H] ont l'obligation de raccorder leur propriété au réseau public d'assainissement, comme rappelé dans l'acte authentique de vente du 15 novembre 2010 qui indique, au sujet de ce raccordement :
'LE VENDEUR déclare que LE BIEN objet des présentes n'est pas desservi par un réseau d'assainissement communal, cependant il précise qu'il est raccordé à un système d'assainissement individuel.
LE VENDEUR déclare que le réseau d'assainissement utilisé n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l'installation est en bon état de fonctionnement.
L'ACQUEREUR déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.
Le notaire rappelle à L'ACQUEREUR que la desserte du BIEN vendu par un réseau collectif d'assainissement l'oblige à se raccorder à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la construction de ce réseau.
A défaut de régularisation, l'administration peut mettre en demeure le propriétaire de régulariser la situation, et de l'astreindre au paiement d'une redevance jusqu'à la mise en conformité.'
M. et Mme [H] ne bénéficiant actuellement d'aucune servitude conventionnelle ou autre tolérance pour procéder à ce raccordement alors que leur propriété est enclavée, ils sont en droit d'obtenir la reconnaissance d'une servitude légale de passage de canalisation sur le fondement de l'article 682 du code civil selon lequel le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
À cet égard, le trajet, si ce n'est le plus court, du moins le moins dommageable passe incontestablement par les parcelles non bâties n°[Cadastre 11] et [Cadastre 23] à usage de chemin qui l'une et l'autre accueillent déjà des réseaux enterrés et supportent des droits de passage en surface.
L'article 684 du code civil qui, lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, ne permet de demander le passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, sauf dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, n'est pas invoqué par la SCI Stafford [E] pour faire obstacle au passage de la canalisation sur sa parcelle n°[Cadastre 23], celle-ci indiquant, tout au plus, n'être pas responsable de la situation provoquée par le démembrement de la propriété [G] au profit de M. et Mme [H].
Au demeurant, la situation d'enclave préexiste à la dernière division de la propriété [G] par l'effet de la vente consentie à M. et Mme [H] et le fonds de la SCI Stafford [E] est lui-même issu d'une division antérieure de cette propriété.
Selon l'expert [N], deux solutions techniques sont envisageables pour le raccordement de la canalisation d'eaux usées de la propriété [H] : soit sur la conduite de la propriété [E] en place au droit du portail d'entrée de la propriété [H], soit sur le collecteur existant en haut de la parcelle n°[Cadastre 11], ce qui apparaît plus judicieux dès lors que M. et Mme [H] ont participé avec M. et Mme [G] au financement des travaux de pose d'une canalisation PVC pour le réseau EU dans cette parcelle en 2011 avant que ces derniers leur refusent le droit de s'y raccorder.
Le jugement manquant de précision à cet égard, il y a lieu d'autoriser M. et Mme [H] à réaliser les travaux de mise en conformité du réseau EU préconisés par l'expert selon la seconde solution, travaux dont ils ne contestent pas devoir assumer le coût.
2°) Concernant le réseau EP, la desserte de la propriété [H] enclavée est actuellement assurée par une canalisation d'évacuation traversant la parcelle n°[Cadastre 28] des consorts [G] qui acceptent cette situation de fait sans la remettre en cause ni demander la moindre modification.
Il n'est pas allégué ni justifié que ce branchement serait insuffisant et l'imbrication des réseaux EP [H] et [G] ne constitue pas une non-conformité de nature à justifier à elle seule le déplacement de la canalisation sur la parcelle n°[Cadastre 23] de la SCI Stafford [E].
En conséquence, M. et Mme [H] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à les autoriser à réaliser les travaux d'installation d'une canalisation d'évacuations d'eaux pluviales recommandés par l'expert [N] et à dire que le passage de cette canalisation s'effectuera sur la parcelle n°[Cadastre 23], demandes sur lesquelles le premier juge paraît avoir omis de statuer malgré les termes généraux de la disposition du jugement qui a constaté une servitude de passage des 'différents réseaux d'eau' sur cette parcelle car la seule problématique relative aux eaux pluviales évoquée dans la motivation du jugement concerne l'empiétement d'une canalisation des consorts [G] sur le terrain de M. et Mme [H].
En outre, rien ne justifie d'obliger les consorts [G] à leur rembourser la somme de 3 175,26 euros qu'ils indiquent avoir déboursée pour effectuer les 'travaux de désenclavement' de leur réseau EP, d'autant que cette somme correspond en réalité à des travaux de confection d'un puisard (2 408,56 euros TTC) et de fourniture et pose de tuyaux PVC et regards d'eaux pluviales (766,70 TTC) facturés par l'EURL Entreprise Jallier les 22 mars 2011 et 30 décembre 2014, sans lien établi avec les travaux préconisés par l'expert [N] consistant à supprimer le raccordement des descentes EP des bâtiments [H] sur le réseau [G] pour les raccorder sur le puisard au nord de la propriété [H] et à diriger tous les drains, grilles de captage et autres points de récupération vers cet exutoire existant, travaux que cet expert a d'ailleurs chiffrés, non pas à 4 200 euros comme le prétendent M. et Mme [H], mais à 2 750 euros et considérés comme étant du ressort de ceux-ci.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [G] à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 3 175,26 euros au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales, au surplus solidairement alors que cela n'était pas demandé, et la demande en paiement de cette somme sera rejetée, de même que la demande d'indexation accessoire.
3°) Concernant le réseau électrique, la desserte de la propriété [H] enclavée est actuellement assurée par une canalisation traversant la parcelle n°[Cadastre 28] des consorts [G], distincte de celle desservant la propriété de ces derniers qui acceptent cette situation de fait sans la remettre en cause ni demander la moindre modification.
Il n'est pas allégué ni justifié que ce branchement serait insuffisant et le risque d'un endommagement accidentel de la canalisation électrique lors de travaux sur la propriété [G] peut être évité par un signalement approprié de cette canalisation enterrée sans qu'il soit besoin de recourir à son déplacement sur la parcelle n°[Cadastre 23] à usage de chemin, même si, par commodité, les concessionnaires préfèrent ne pas laisser de réseaux enterrés dans des parcelles constructibles.
En conséquence, M. et Mme [H] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à les autoriser à réaliser les travaux d'installation d'une arrivée d'électricité autonome recommandés par l'expert [N] et à dire que le passage de cette canalisation s'effectuera sur la parcelle n°[Cadastre 23], le jugement étant infirmé à cet égard.
4°) Concernant le réseau AEP, si la desserte de la propriété [H] enclavée est actuellement assurée, conformément aux engagements pris lors de la vente, par branchement sur la canalisation traversant la parcelle n°[Cadastre 28] des consorts [G] et desservant également la propriété de ces derniers qui ne demandent pas de modification, M. et Mme [H] aspirent à disposer d'un réseau privatif distinct de celui des consorts [G], ne serait-ce que pour gérer en toute indépendance leur consommation d'eau.
En outre, le risque d'une intervention sur leur distribution d'eau potable par une vanne accessible dans la cour de la propriété [G] s'est réalisé trois mois après le dépôt du rapport de l'expert [N] lorsque M. [G], fâché qu'ils refusent de lui payer leur consommation d'eau, a décidé un soir de juillet 2013 de leur couper l'eau sans avertissement préalable avant de la rétablir rapidement suite à l'intervention de la police, ainsi qu'il ressort des mains courantes déposées de part et d'autre.
Dans le contexte des relations de voisinage dégradées entre les parties, la faculté de remettre en cause à tout moment, comme cela s'est produit à cette occasion, l'alimentation en eau potable de la propriété [H] à partir du réseau des consorts [G] sur l'abonnement de ceux-ci est de nature à caractériser une insuffisance des modalités actuelles de desserte pour satisfaire les besoins légitimes de M. et Mme [H].
M. et Mme [H] sont donc en droit d'obtenir la reconnaissance d'une servitude légale de passage de canalisation sur le fondement de l'article 682 du code civil, s'exerçant selon le trajet le moins dommageable sur la parcelle non bâtie à usage de chemin n°[Cadastre 23] de la SCI Stafford [E], qui accueille déjà des réseaux enterrés tout en étant grevée d'un servitude de passage au profit, notamment, de leur parcelle n°[Cadastre 29].
Néanmoins, les frais de modification du réseau AEP de la propriété [H], estimés par l'expert [N] à la somme de 5 700 euros TTC, ne sauraient être mis à la charge des consorts [G] qui ont satisfait à leur obligation contractuelle par la pose d'un sous-compteur, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 5 700 euros au titre des travaux de raccordement en eau potable, pluviales, au surplus solidairement alors que cela n'était pas demandé, et que la demande en paiement de cette somme sera rejetée, de même que la demande d'indexation accessoire.
***
En définitive, M. et Mme [H] seront autorisés à réaliser les travaux préconisés par l'expert [N] pour la mise en conformité du réseau d'eaux usées, avec raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées de leur propriété sur le collecteur existant en haut de la parcelle n°[Cadastre 11], et pour la modification du réseau d'alimentation en eau potable, avec création d'un branchement autonome et pose d'un compteur.
Le passage de ces deux canalisations s'effectuera sur la parcelle n°[Cadastre 23] de la SCI Stafford [E] au titre d'une servitude légale pour cause d'enclave au profit de la parcelle n°[Cadastre 29], sans qu'il y ait lieu de prévoir la pose sur cette parcelle du compteur d'alimentation en eau potable de M. et Mme [H] qui peut parfaitement être installé sur leur propriété.
Seule la SCI Stafford [E] sera condamnée, par confirmation partielle du jugement, à autoriser l'implantation des raccordements des réseaux EU et AEP de la propriété [H], à l'exclusion de M. [E] qui n'étant pas propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 23] ne saurait être concerné personnellement par l'instauration de cette servitude contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.
Compte tenu de l'opposition manifeste de la SCI Stafford [E] au passage de toutes canalisations sur sa parcelle n°[Cadastre 23], mais aussi du bien-fondé de son opposition pour les canalisations électriques et d'eaux pluviales et de l'imprécision du dispositif du jugement en ce qui concerne les canalisations d'eau, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui ne courra qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois, le jugement étant infirmé sur l'astreinte.
Par ailleurs, en vertu de l'article 682 in fine du code civil, la SCI Stafford [E] est en droit d'obtenir une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage des canalisations, l'état d'enclave qui est une condition d'application de ce texte ne pouvant à lui seul justifier le rejet de sa demande en ce sens contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.
Dans la mesure où il s'agit de canalisations enterrées ne gênant pas, hormis sur des périodes de temps limitées consacrées aux travaux d'implantation initiale de ces canalisations sur la moitié environ de la longueur du chemin puis aux éventuels travaux d'entretien et/ou de réparation ultérieurs qu'il ne sera pas nécessaire d'effectuer chaque année, le passage sur la parcelle n°[Cadastre 23] à usage de chemin d'une superficie de 14 a 35 ca qui accueille déjà les réseaux enterrés EU, électrique et AEP de la propriété [E] posés en 2011, le dommage occasionné sera justement compensé par l'octroi d'une indemnité globale de 3 000 euros.
M. et Mme [H] seront donc condamnés au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre de la SCI Stafford [E].
Enfin, rien ne justifie de condamner les consorts [G] à les garantir de cette condamnation alors que ceux-ci ont satisfait à leurs obligations contractuelles et ne sont propriétaires ni du fonds servant ni du fonds dominant.
M. et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Sur l'empiétement des canalisations sur la propriété [H]
Le premier juge a condamné solidairement les consorts [G] à enlever, d'une part, les canalisations électriques enterrées dans leur (sic) fonds, d'autre part, les canalisations d'eau pluviales restant sur leur (sic) terrain.
Ces dispositions sont entachées, a minima, d'une maladresse d'écriture puisque le tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande d'enlèvement des canalisations électriques et d'eaux pluviales présentes sur le fonds [G], a considéré dans les motifs du jugement, d'une part, que 'les alimentations EDF des consorts [G] empiètent sur la propriété des époux [H] et réciproquement sans justification' et que 'les consorts [G] seront condamnés à autoriser les époux [H] à faire enlever les canalisationsélectriques enterrées sur leur fonds', d'autre part, que 'Les consorts [G] ont effectué des travaux de réalisation de canalisations d'eaux pluviales sur leur terrain mais une canalisation reste maintenue sur le terrain des époux [H]' et qu''Il convient de condamner les consorts [G] à enlever la canalisation restante sur le terrain des époux [H]'.
M. et Mme [H] n'en sollicitent d'ailleurs pas la confirmation car, aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appel, ils demandent uniquement de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la quasi intégralité de leurs demandes et, comme énoncé déjà au dispositif de leurs conclusions de première instance qui ne comportait aucune prétention relative aux canalisations d'eaux pluviales présentes sur leur terrain, de condamner les consorts [G] à enlever les canalisations électriques enterrées sur la propriété [H].
Ce faisant, ils ne demandent pas l'enlèvement de l'unique canalisation d'eaux pluviales des consorts [G] empiétant encore, à leurs dires, sur leur propre terrain, alors que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La cour n'est donc saisie que de leur demande d'enlèvement des canalisations électriques de desserte de la propriété [G] enterrées dans leur terrain.
À ce sujet, l'expert [N] précise que 'L'alimentation des deux bâtiments [G] se fait de façon autonome mais pour le bâtiment Nord, un fourreaux (sic) électrique rouge est apparent dans la cour [H]. Il rentre dans l'habitation à 1,50 m environ de la façade'.
Au regard des articles 692 à 694 du code civil selon lesquels :
- la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes
- il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude
- si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné,
les consorts [G] sont fondés à se prévaloir pour leurs canalisations électriques de l'existence d'une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle n°[Cadastre 29] vendue à M. et Mme [H].
En effet, la présence sur cette parcelle d'une canalisation électrique desservant le bâtiment nord édifié sur la parcelle n°[Cadastre 28] des consorts [G] résulte manifestement d'un aménagement réalisé ou conservé par M. et Mme [G] du temps où ils étaient propriétaires de l'ensemble de la propriété équestre achetée le 10 octobre 1977, avant la division de la parcelle n°[Cadastre 12] faisant partie de cet ensemble immobilier en les parcelles n°[Cadastre 28] et [Cadastre 29] lors de la vente à M. et Mme [H].
En outre, bien qu'enterrée, cette canalisation présentait un caractère apparent lors de cette division dans la mesure où il est expressément indiqué dans l'avenant au compromis de vente du 12 octobre 2010 comme dans l'acte authentique de vente du 15 novembre 2010 qu'il existe un câble électrique en souterrain entre la grange et l'habitation de M. et Mme [G], maison de droite dans la première partie de la propriété actuelle, c'est-à-dire entre le bâtiment nord édifié sur la parcelle n°[Cadastre 29] vendue à M. et Mme [H] et le bâtiment nord édifié sur la parcelle n°[Cadastre 28] conservée par M. et Mme [G], et où, comme l'a constaté l'expert [N], un élément de cette canalisation consistant en un fourreau électrique rouge est visible dans la cour de la propriété [H].
Enfin, il ne ressort pas de l'acte de division qu'il contiendrait une quelconque clause manifestant la volonté des parties de ne pas maintenir cet aménagement, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par M. et Mme [H].
L'existence d'une telle servitude par destination du père de famille fait, dès lors, obstacle à ce que les consorts [G] soient condamnés sous astreinte à enlever leurs canalisations électriques enterrées sur la propriété [H], le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.
La cour relève, surabondamment, qu'il ne pourrait qu'en aller de même, si elle avait été saisie d'une demande d'enlèvement les concernant, pour les canalisations d'eaux pluviales apparentes des consorts [G], dont l'acte de division ne dit mot et au sujet desquelles l'expert [N] note que 'Les gouttières au Nord Ouest descendent actuellement sur la propriété [H], et sont reprises par le réseau [H] (voir ci après EP [H]). La gouttière au Sud Ouest est aussi descendue sur la propriété [H]. (...) Les travaux de reprise de ces descentes ont été engagés par les époux [G]. Ils sont stoppés en attente de la résolution globale de cette affaire. Au 29 novembre 2012, les EP [G] ne sont toujours pas reprises sur l'arrière des bâtiments', ce à supposer qu'une de ces descentes empiète encore sur la propriété [H] depuis que Mme [G], alertée par l'un de ses locataires, a constaté que 'les gouttières avaient été retirées et dérobées', faits pour lesquels elle a déposé plainte le 10 juin 2014.
Sur la réfection du chemin aménagé sur la parcelle n°[Cadastre 23]
Il n'est pas contesté que la parcelle n°[Cadastre 23] appartenant désormais à la SCI Stafford [E] est grevée en vertu de l'acte authentique du 7 février 2000 d'une servitude conventionnelle de passage 'à pied et avec tous véhicules, à toute heure, de jour comme de nuit, à titre d'usage personnel' au profit des parcelles n°[Cadastre 12] (divisée fin 2010 en la parcelle n°[Cadastre 28] conservée par les consorts [G] et la parcelle n°[Cadastre 29] vendue à M. et Mme [H]), n°[Cadastre 22] (demeurée la propriété des consorts [G]), n°[Cadastre 24] (divisée en la parcelle n°[Cadastre 30] conservée par les consorts [G] et la parcelle n°[Cadastre 31] vendue à M. et Mme [H]) et n°[Cadastre 26] (vendue à M. et Mme [H]).
D'une part, la somme de 9 915 euros TTC, outre indexation, dont M. et Mme [H] réclament remboursement à la SCI Stafford [E] dans le cadre de leur appel incident du jugement qui n'a fait droit à leur demande à ce titre que partiellement, à hauteur de moitié, soit 4 957,50 euros TTC, correspond au coût estimé par l'expert [N] des travaux de réfection de la voirie uniquement au droit des réseaux à implanter pour la desserte de la propriété [H], et non sur l'assiette totale du chemin dont cet expert précise qu'il n'a 'pas été repris après le chantier de l'été 2011', c'est-à-dire après le chantier relatif aux réseaux enterrés de desserte de la propriété [E].
De tels frais ne relèvent donc pas de l'entretien du passage qui, selon l'acte constitutif de la servitude conventionnelle, est à la charge entière du propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 23], fonds servant, mais de la réfection de la voirie qui sera endommagée par les travaux d'implantation des canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eau potable de la propriété [H], donc d'ouvrages nécessaires pour user de la servitude légale de passage de ces canalisations reconnue au profit de la parcelle n°[Cadastre 29] de M. et Mme [H].
Comme tels, ils doivent être laissés à la charge de ces derniers, propriétaires du fonds dominant, en application de l'article 698 du code civil auquel il n'y a pas lieu de déroger.
Néanmoins, M. et Mme [H] ne sauraient avoir à prendre en charge la réfection de la voirie au-delà de la zone concernée par les travaux de canalisations, ni a fortiori la réfection totale de la parcelle n°[Cadastre 11] comme le demande la SCI Stafford [E].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E], au demeurant en statuant ultra petita à l'égard de ce dernier qui n'était pas visé par cette demande en première instance et ne l'est pas davantage en appel, à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 957,50 euros TTC au titre du partage des frais de réfection du chemin n°[Cadastre 23] sur présentation de la quittance afférente à ces travaux.
M. et Mme [H] seront ainsi déboutés de leur demande de remboursement par la SCI Stafford [E], sur présentation de la facture acquittée, de la somme de 9 915 euros TTC, outre indexation, au titre de ces frais et condamnés à prendre en charge la réfection de la voirie uniquement au droit des réseaux à implanter pour la desserte de leur propriété.
D'autre part, le premier juge a condamné in solidum la SCI Stafford [E] et M. [E], là encore en statuant ultra petita à l'égard de ce dernier, à procéder à l'entretien du chemin n°[Cadastre 23], ce sous astreinte.
Il ressort du constat d'huissier dressé le 21 janvier 2014 à la requête de M. et Mme [H] que ce chemin 'a été raviné sur toute sa longueur par les écoulements successifs', que 'le ravinement a creusé des ornières sur une profondeur de 5 centimètres' qui 'se regroupent dans la partie basse, en terre battue, et constituent une rigole transversale' et qu'existent également 'au-delà des nids de poule très profonds de 5 à 10 cm avec un diamètre de l'ordre de 40 / 50 cm'.
La SCI Stafford [E] n'a d'ailleurs pas démenti devant l'expert [N] n'avoir pas procédé à la réfection de la voirie à l'issue des travaux de reprise de ses réseaux enterrés en 2011, lesquels ont été réalisés sur toute la longueur du chemin jusqu'à son bâtiment à usage de manège et écurie, soit au-delà de la zone destinée à accueillir les réseaux enterrés de la propriété [H].
Par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, M. et Mme [H] lui ont demandé les 4 février et 23 avril 2013 de procéder à l'entretien du chemin devenu 'impraticable'.
Même si ce terme est excessif en l'état des pièces versées aux débats qui ne renferment guère d'éléments plus récents que le procès-verbal de constat susvisé sur l'état de la parcelle n°[Cadastre 23] sauf à sa jonction avec la parcelle n°[Cadastre 11], elle ne conteste pas qu'une remise en état s'impose et considère, tout au plus, ne pas être tenue de l'entreprendre avant la mise en place des réseaux enterrés de desserte de la propriété [H], notamment du réseau AEP, ce qui paraît légitime, ni d'en assumer la charge exclusive au motif que M. et Mme [H] ne respectent pas la servitude de passage qui leur a été octroyée.
Il est certain que la servitude conventionnelle n'a été consentie qu'à titre d'usage personnel, ce qui ne vise pas un usage professionnel tel que l'activité de location de gîtes que Mme [H] reconnaît exercer ou celle d'élevage de chevaux pour laquelle celle-ci s'est immatriculée en tant que dirigeante de l'entreprise personnelle [T] [H] à compter du 1er avril 2013 ou encore celle d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs pour laquelle la plus jeune fille de M. et Mme [H], cavalière professionnelle, s'est immatriculée à l'adresse de ses parents à compter du 1er décembre 2017.
Cependant, il ne faut pas oublier que la cause déterminante de cette servitude est l'état d'enclave du fonds dominant, préexistant à sa division par l'effet de la vente consentie à M. et Mme [H] et non contesté par les parties, de sorte qu'elle conserve un fondement légal.
Or la règle selon laquelle le propriétaire du fonds dominant est tenu de n'user de la servitude que pour les besoins en vue desquels elle a été conventionnellement établie et de s'abstenir de tout changement de nature à transformer le caractère juridique du droit litigieux ne s'applique qu'en cas de servitude conventionnelle.
En cas de servitude légale pour cause d'enclave, le propriétaire du fonds enclavé est en droit d'exiger une desserte suffisante pour une utilisation normale de sa propriété, quelle qu'en soit la destination, l'article 682 du code civil ne distinguant pas entre les divers modes d'exploitation dont peut être l'objet le fonds dominant ainsi que l'observent exactement M. et Mme [H].
En outre, les activités professionnelles exercées par la famille [H] sur le fonds enclavé qui a toujours été une propriété équestre comptant plusieurs logements n'apparaissent pas telles qu'elles induisent une aggravation de la servitude.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Stafford [E] à procéder à l'entretien du chemin n°[Cadastre 23], sauf à préciser que cet entretien pourra être différé jusqu'au constat contradictoire de l'achèvement des travaux de réfection de voirie consécutifs à l'implantation des canalisations EU et AEP de la propriété [H], le jugement étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de M. [E].
Le jugement sera également infirmé sur les modalités de l'astreinte qui, comme il est d'usage en matière d'obligation de faire, sera prononcée par jour de retard plutôt que par infraction constatée, ce pour un montant de 100 euros et une durée de six mois, et courra à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du constat d'achèvement des travaux susvisés.
Sur les droits de passage sur la parcelle n°[Cadastre 11]
Il n'est pas contesté que les parcelles n°[Cadastre 22], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] des consorts [G] sont enclavées ni que l'assiette de la servitude légale de passage nécessaire pour les désenclaver doit être fixée aux contours de la parcelle n°[Cadastre 11] à usage de chemin appartenant désormais à M. et Mme [H].
Il doit, néanmoins, être relevé que ce chemin a été utilisé par M. et Mme [G] puis leurs ayants droit pour accéder à leur fonds de manière continue depuis qu'ils en sont devenus propriétaires le 10 octobre 1977, se conformant en cela à l'usage antérieur suivi par leur vendeur qui a déclaré dans l'acte authentique que l'accès à l'immeuble vendu s'effectuait depuis le chemin rural de [Adresse 17] au moyen de l'allée cadastrée section [Cadastre 8]-AE n°[Cadastre 11] d'une superficie de 5 a 60 ca.
Il y a donc lieu de faire application de l'article 685 du code civil prévoyant, en en son alinéa 1er, que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continus et, en son alinéa 2, que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et que le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Il s'en déduit, d'une part, que les consorts [G] venant aux droits de M. et Mme [G] ont acquis par prescription trentenaire l'assiette de cette servitude, d'autre part, que M. et Mme [H] sont irrecevables comme prescrits en leur demande d'indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu que les consorts [G] ont acquis par prescription trentenaire l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave s'exerçant sur la parcelle n°[Cadastre 11] au profit des parcelles n°[Cadastre 22], [Cadastre 28] et [Cadastre 30], mais seulement qu'ils ont acquis une servitude de passage pour cause d'enclave s'exerçant sur la parcelle n°[Cadastre 11] constituant le trajet le plus court et le moins dommageable, au demeurant sans préciser les références cadastrales du fonds dominant, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d'indemnité compensatrice du dommage résultant de ce passage, au lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Par ailleurs, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant à interdire sous astreinte à la SCI Stafford [E] et à M. [E] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de pénétrer sur le chemin n°[Cadastre 11], le premier juge a considéré que la SCI Stafford [E] et M. [E], occupant de son chef, ont reconnu utiliser quotidiennement ce chemin depuis l'acquisition de leur propriété en 2002 dans le cadre de l'exploitation de leurs écuries comportant au moins 25 chevaux et nécessitant de nombreux passages de tracteurs et de voitures au regard d'un parking de 7 places et que, compte tenu de ces conditions d'utilisation, il n'est pas établi que leur situation d'enclave a pris fin en ce qu'il n'est pas justifié que leur fonds dispose d'une autre possibilité d'accès à la voie publique pour répondre aux besoins d'une utilisation normale.
M. et Mme [H] relèvent appel incident du jugement sur ce point en reprochant au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve sur l'état d'enclave, contesté par eux, de la propriété [E].
De leur côté, la SCI Stafford [E] et M. [E] sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte qu'ils ne peuvent être réputés s'en approprier les motifs en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
En outre, ils n'invoquent aucun moyen pour s'opposer à la demande de M. et Mme [H] tendant à leur interdire de pénétrer sur le chemin d'accès n°[Cadastre 11] et se contentent d'indiquer, sur l'appel incident de ces derniers, qu''Il a, d'ores et déjà, été largement répondu sur ces points dans le cadre des échanges de conclusions entre les parties', sans plus de précisions.
En particulier, ils n'allèguent pas que le fonds de la SCI Stafford [E] est enclavé, ce qui ne saurait se déduire du seul fait qu'ils indiquent, dans le cadre de la discussion relative au passage des canalisations sur la parcelle n°[Cadastre 23], que 'Ce chemin est le seul accès possible pour l'écurie et la maison familiale de Monsieur [E]'.
En tout état de cause et même s'il n'est pas contesté que l'allée n°[Cadastre 11] permettant de rejoindre le chemin n°[Cadastre 23] est le seul accès au fonds [E] qui soit actuellement aménagé, ils ne rapportent pas la preuve, laquelle pèse sur celui qui le revendique, d'un tel état d'enclave dès lors que, comme l'observent justement M. et Mme [H], la parcelle n°[Cadastre 25] de la SCI Stafford [E] jouxte la voie publique, à savoir le chemin [Adresse 17] qui la longe après l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 11] dont elle est contiguë.
Ils ne font état ni ne justifient d'aucun autre droit les autorisant à emprunter la parcelle n°[Cadastre 11] dont ils ne sont pas propriétaires.
Il ne peut donc qu'être fait droit à la demande de M. et Mme [H], le jugement étant infirmé à cet égard.
Pour garantir son effectivité tout en permettant à la SCI Stafford [E] d'aménager un nouvel accès à la voie publique, cette interdiction sera assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de fixation de l'indemnité compensatrice du dommage résultant du passage sur la parcelle n°[Cadastre 11] à une répartition des frais d'entretien et de réfection, qui n'est formée par M. et Mme [H] qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas interdit à la SCI Stafford [E] et à M. [E] de pénétrer sur le chemin d'accès n°[Cadastre 11].
Sur les troubles anormaux du voisinage
Le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité encourue pour trouble anormal du voisinage étant une responsabilité objective, il appartient à celui qui entend obtenir réparation d'un tel trouble d'en rapporter la preuve, sans avoir besoin de démontrer que celui-ci résulte d'une faute de son voisin.
Les troubles anormaux du voisinage allégués par M. et Mme [H] consistent, d'une part, en le déversement des eaux de ruissellement de la SCI Stafford [E] dans leur carrière aménagée sur les parcelles n°[Cadastre 31] et [Cadastre 26], d'autre part, en les dégradations de la parcelle n°[Cadastre 11] liées au déversement des eaux de pluie des fonds [E] et [H] et aux passages.
S'agissant de la carrière, l'expert [N] a, au sujet des eaux pluviales, indiqué que 'les eaux [E] se déversent par ruissellement dans la propriété [H]' et préconisé de 'les rassembler avant leur ruissellement sur la parcelle [H] [Cadastre 31]'.
Les constats d'huissier dressés les 18 février 2021 et 18 janvier 2023 à la requête de M. et Mme [H] montrent la présence de nombreuses flaques d'eau dans la carrière d'entraînement ensablée et de multiples zones inondées sur la bande enherbée séparant la carrière du talus (pour partie enherbé, pour partie recouvert d'une bâche verte et planté d'arbres et arbustes), talus en haut duquel se trouvent le manège à chevaux couvert et le parking de la SCI Stafford [E].
Cependant, aucun constat n'a été opéré sur le réseau EP de la SCI Stafford [E] que l'expert [N] décrit uniquement comme étant 'propre à son terrain'.
Il doit également être relevé qu'il ressort du rapport de l'expert [S] relatif à la plateforme créée par M. et Mme [H] en 2011 sur la majeure partie des parcelles n°[Cadastre 31] et [Cadastre 26] que ces travaux ont modifié le terrain naturel, qui était auparavant en pente douce du sud ouest vers le nord est, en créant deux talus, l'un au sud ouest le long de la parcelle n°[Cadastre 25] de la SCI Stafford [E], empiétant sur celle-ci et compromettant sa stabilité du fait de pentes excessives et d'une érosion de ce talus, l'autre au nord est le long des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (lotissement en contrebas).
Si le talus sud ouest a fait l'objet de travaux de stabilisation en 2013 et 2014, il n'en reste pas moins que M. et Mme [H] ont modifié le terrain naturel jusqu'alors en pente douce qui, comme l'observent exactement la SCI Stafford [E] et M. [E], pouvait absorber les eaux de pluie, étant rappelé qu'en tant que fonds inférieurs, les parcelles n°[Cadastre 31] et [Cadastre 26] sont tenues de recevoir les eaux s'écoulant naturellement de la parcelle n°[Cadastre 25], fonds supérieur.
Ils ont réalisé par la suite d'autres travaux tels que l'installation d'une rigole en béton sur toute la hauteur du talus sud ouest destinée à 'canaliser le ruissellement des eaux pluviales sur leur terrain et stabiliser le talus' selon les déclarations de Mme [H] à l'huissier en 2021, le creusement d'un chemin en partie basse de ce talus destiné à 'limiter le ruissellement des eaux pluviales en provenance de la propriété voisine se trouvant en surplomb' et la mise en place d'un drain en pied de talus à l'entrée de la carrière 'dans le but de rediriger une partie des eaux pluviales vers un puisard' selon les déclarations de Mme [H] à l'huissier en 2023.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'aggravation de la condition d'origine des parcelles n°[Cadastre 31] et [Cadastre 26] en matière d'écoulement d'eaux pluviales soit imputable à la SCI Stafford [E] ni a fortiori à M. [E].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Stafford [E], solidairement avec M. [E] et sous astreinte, à aménager l'évacuation de ses eaux de ruissellement sans passer par le terrain [H] conformément aux prescriptions de l'expert, à supposer que cette disposition concerne bien la carrière qui n'était pas visée au dispositif des conclusions de première instance de M. et Mme [H], et ces derniers seront déboutés de leur demande tendant, telle que formulée en appel, à condamner in solidum M. [E] et la SCI Stafford [E] sous astreinte à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le terrain comprenant la carrière.
S'agissant du chemin, il est également susceptible de recevoir les eaux de pluie des fonds supérieurs compte tenu de la pente naturelle du terrain allant de la propriété [E] en haut à l'ouest jusqu'à l'entrée du chemin n°[Cadastre 11] en bas à l'est, particulièrement accentuée en partie basse du chemin.
Suite aux dégradations constatées par huissier le 21 janvier 2014, consistant en des 'ornières, notamment sur le côté Sud' (à gauche en montant, soit le long de la parcelle n°[Cadastre 25] de la SCI Stafford [E]) où 'tout le long est particulièrement creusé, la dénivellation peut atteindre peut être 10 centimètres, et correspond aux zones d'écoulement provenant de l'amont [G] ET [E]', M. et Mme [H] ont engagé des travaux de rebouchage de la rigole avec empierrage sur ce côté du chemin pour un coût de 1 200 euros TTC facturé le 20 septembre 2014.
Les constats d'huissier des 18 février 2021 et 18 janvier 2023 montrent de nouveaux sillons de ravinement en formation sur ce chemin de sable, notamment un 'sillon noirci', 'boueux et humide' le long du léger talus enherbé séparant la chaussée des enclos (présents sur la parcelle n°[Cadastre 25]) et 'marqué par endroits d'importantes traces de roues' et un 'important sillon' en haut du chemin, dans le prolongement du 'caniveau béton positionné dans le prolongement de l'habitation voisine' ([G]), un 'imposant nid de poule (...) rempli d'une eau boueuse', ainsi que l'absence de rigole ou de caniveau en bordure du chemin n°[Cadastre 23] à sa jonction avec la partie haute de chemin n°[Cadastre 11] où a été créé un léger dos d'âne ayant pour fonction, selon Mme [H], 'de surélever le chemin n°[Cadastre 23] et d'éviter que le ruissellement des eaux en provenance des terres de la SCI STAFFORD [E] ne se propage jusque sur le chemin'.
Toutefois, comme l'observent exactement les consorts [G], une partie du caniveau béton central qui permettait de canaliser les eaux de pluie depuis le haut du chemin jusqu'au-delà de l'embranchement avec le chemin n°[Cadastre 23] a été supprimée entre le constat du 21 janvier 2014 et celui du 18 février 2021, de sorte que le ravinement visible dans le prolongement de la partie restante de ce caniveau, à l'emplacement de la partie supprimée, ne peut qu'être imputé au travaux entrepris par M. et Mme [H] eux-mêmes.
En l'absence de toute constatation opérée par l'huissier sur le système d'évacuation des eaux pluviales du chemin n°[Cadastre 23] vers les champs qui, aux dires de Mme [H], a été créé par la SCI Stafford [E], il n'est pas certain que l'absence de caniveau latéral à l'intersection des chemins contribue au phénomène de ravinement observé.
En outre, il ne peut qu'être constaté que la parcelle n°[Cadastre 25] de la SCI Stafford [E] ne comprend aucune construction au droit du chemin n°[Cadastre 11] et que la formation, toujours aux dires de Mme [H], d'un 'ruisseau' sur ce chemin en cas de pluie soutenue n'est guère évitable en l'état de ses caractéristiques, notamment de sa forte déclivité après sa jonction avec la voie du lotissement (parcelle n°[Cadastre 18]).
L'existence d'un trouble anormal du voisinage lié au ruissellement des eaux de pluie sur le chemin n'est donc pas caractérisée.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation in solidum des consorts [G] sous astreinte à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin n°[Cadastre 11], mais infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Stafford [E], solidairement avec M. [E] et sous astreinte, à aménager l'évacuation de ses eaux de ruissellement sans passer par le chemin n°[Cadastre 11] conformément aux prescriptions de l'expert et M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande tendant, telle que formulée en appel, à condamner in solidum M. [E] et la SCI Stafford [E] sous astreinte à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin n°[Cadastre 11].
En ce qui concerne les passages, aucun élément ne démontre que les consorts [G] ou les occupants de leur chef feraient de leur droit de passage un usage excessif et dommageable susceptible de relever de la qualification de trouble anormal du voisinage.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de condamnation in solidum des consorts [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur ce fondement.
En revanche, il ne peut qu'être considéré que l'utilisation quotidienne depuis fin 2002, en dehors de tout droit de passage, du chemin n°[Cadastre 11] par la SCI Stafford [E], M. [E] et les occupants de leur chef pour accéder à leurs installations de sport et loisirs équestres comprenant un vaste manège couvert, des écuries pouvant accueillir 25 chevaux, deux manèges extérieurs et un parcours de cross, a contribué à sa dégradation de manière importante, même si cette utilisation a pu tout au plus diminuer lorsque l'EURL a cessé son activité le 31 décembre 2018, d'autant que l'attestation de leur fournisseur indiquant avoir 'pour habitude de livrer du fourrage à M. [E] uniquement à l'aide d'un véhicule léger et d'une remorque' est à relativiser au vu des clichés photographiques pris en mai et octobre 2017 d'un tracteur tirant une remorque de fourrage.
Elle est donc de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage ouvrant droit à réparation du préjudice en résultant.
M. et Mme [H], qui relèvent appel incident du montant de l'indemnisation qui leur a été allouée sur ce fondement (2 000 euros en considération du seul écoulement d'eaux de pluie), n'expliquent nullement à quoi correspond la somme de 7 162,59 euros qu'ils réclament sans viser la moindre pièce.
Parmi les pièces qu'ils communiquent, figure un devis établi le 5 mars 2018 par la SARL de Beaucheron pour un montant de 14 325,18 euros TTC, soit exactement le double de la somme demandée, relatif à des travaux de remise en état d'un chemin de 582 m² avec empierrement sur 20 cm (2 240 euros HT), gravier 0/20 (2 713,65 euros HT) et goudronnage bicouche (6 984 euros HT).
En dehors de toute prise en compte du goudronnage qui correspond à une amélioration du chemin actuellement en sable, les dégradations imputables à la SCI Stafford [E] et à M. [E] seront compensées par l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros estimée à la date du présent arrêt.
La SCI Stafford [E] et M. [E] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé.
Sur la privation de jouissance de M. et Mme [H] et les préjudices subséquents
Les fautes auxquelles M. et Mme [H] attribuent leur enclavement prolongé et l'anéantissement de leur projet familial d'élevage et de dressage de chevaux au sein des écuries [H] sont les suivantes :
1°) Le refus réitéré des consorts [G] de respecter leurs engagements contractuels
Comme précisé ci-dessus, ce grief n'est pas justifié puisque M. et Mme [G] ont satisfait à leurs obligations contractuelles et, bien qu'ils n'aient installé un sous-compteur d'eau indépendant pour la propriété [H] qu'en juin 2013, ont continué à assurer l'alimentation en eau potable de cette propriété sur leur propre abonnement, la brève interruption intempestive postérieure de juillet 2013 étant étrangère aux faits dénoncés.
2°) La résistance abusive de la SCI Stafford [E] à toute forme d'arrangement
Comme précisé ci-dessus, l'opposition de la SCI Stafford [E] au passage de canalisations sur sa parcelle n°[Cadastre 23] était fondée pour les canalisations électriques et d'eaux pluviales de la propriété [H].
Si elle ne l'était pas pour les canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eau potable de cette propriété, le contexte n'incitait guère à un arrangement à l'amiable, les relations de voisinage s'étant dégradées peu après l'arrivée de M. et Mme [H] du fait, notamment, de ces derniers qui de manière fort peu courtoise ont coupé l'alimentation en eau potable des écuries [E] le 15 janvier 2011 pendant plus d'un mois.
En tout état de cause, il n'est aucunement démontré que le retard objectivement apporté à l'implantation de nouveaux réseaux enterrés EU et AEP a empêché la réalisation du projet professionnel équestre de la famille [H] qui a toujours pu disposer d'un branchement sur la canalisation d'alimentation en eau potable des consorts [G] et d'un système d'assainissement individuel.
Par ailleurs, M. et Mme [H] ont pu aménager une carrière sur la majeure partie des parcelles n°[Cadastre 31] et [Cadastre 26], non sans empiéter initialement sur la parcelle n°[Cadastre 25] de la SCI Stafford [E] et modifier le terrain naturel au risque de déstabiliser celle-ci, le litige sur ce point s'étant soldé par la signature en avril 2022 d'un protocole transactionnel prévoyant notamment un échange de parcelles, et les inondations récurrentes de cette carrière telles qu'analysées ci-dessus ne sont pas imputables à un quelconque comportement abusif de la SCI Stafford [E].
Enfin, la propriété de M. et Mme [H] est toujours restée accessible par le chemin n°[Cadastre 23] et si, dans le cadre du litige relatif à la charge d'entretien et/ou de réfection de chemin, la SCI Stafford [E] leur a reproché de ne pas respecter la servitude de passage consentie uniquement pour un usage personnel, et non professionnel, ce en se basant à tort sur les seuls termes de l'acte constitutif sans prendre en compte le fondement légal de cette servitude pour cause d'enclave, ils n'ont jamais introduit d'action en vue de se faire reconnaître en justice une servitude de passage à usage professionnel.
Aucune faute en lien de causalité avec les préjudices allégués n'est donc caractérisée à cet égard à l'encontre de la SCI Stafford [E], ni a fortiori de M. [E].
3°) Les recours des consorts [G] et de la SCI Stafford [E] ayant retardé le projet d'aménagement de l'écurie
A l'appui de leur allégation selon laquelle deux recours successifs formés par les consorts [G] et la SCI Stafford [E], non suivis d'effet, ont retardé l'aménagement nécessaire de leur grange en écurie, M. et Mme [H] produisent uniquement, en pièce 21, la requête en référé suspension en date du 31 janvier 2014 présentée par M. et Mme [G] au président du tribunal administratif de Nantes parallèlement à leur recours en annulation du permis de construire accordé le 3 décembre 2013 par le maire de [Localité 39] aux écuries [H] représentées par Mme [H] pour l'aménagement de gîtes d'accueil pour les cavaliers et du logement de l'exploitant, la réalisation d'une piscine, l'adoucissement d'un talus et la modification des façades.
Il n'est donc justifié d'aucun recours engagé par la SCI Stafford [E].
En outre, il ressort des pièces produites par les consorts [G] que ce permis a été retiré le 20 février 2014 à la demande de son bénéficiaire alors que les travaux n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que, de ce fait, le juge des référés du tribunal administratif a, par ordonnance en date du 3 mars 2014, dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête en suspension de M. et Mme [G], devenue sans objet.
Aucune faute n'est donc établie à cet égard.
En tout état de cause, cet unique recours ne pourrait, compte tenu de sa date, être à l'origine du manque à gagner allégué qui, selon le document produit par M. et Mme [H] sous l'intitulé «état du manque à gagner suite au non aboutissement de notre projet d'aménagement de la carrière nécessaire à l'entraînement des chevaux» est calculé à partir de l'année 2011.
Du tout, il résulte que M. et Mme [H] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la SCI Stafford [E], de M. [E] et des consorts [G] à leur verser une indemnité de 429 140,25 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et financier et à les indemniser du préjudice moral lié spécifiquement à l'anéantissement de leur projet familial d'élevage et de dressage de chevaux, le jugement étant infirmé en ce qu'il y a fait droit à hauteur des sommes de 25 000 euros au titre du préjudice financier et de 3 000 euros au titre du préjudice moral, réparties à raison de 70 % pour les consorts [G] et de 30 % pour la SCI Stafford [E] et M. [E].
Sur le remboursement de la consommation d'eau
En concluant l'acte de vente qui autorisait l'installation d'un sous-compteur pour l'alimentation en eau potable de la propriété qui leur a été vendue, M. et Mme [H] se sont nécessairement engagés, conformément à l'article 1135 ancien (devenu 1194) du code civil, à rembourser leur consommation personnelle d'eau telle que mesurée par ce sous-compteur aux consorts [G] dans le cadre de l'abonnement souscrit par ces derniers.
Cette obligation ne vaut qu'à compter de l'installation de ce sous-compteur en juin 2013 et il n'y a pas lieu de prendre en compte la consommation antérieure qui n'est pas vérifiable.
Pour la période postérieure, les sommes réclamées sont les suivantes :
- 542,30 euros pour 257 m3 de juin à décembre 2013
- 544,41 euros pour 263 m3 de décembre 2013 à octobre 2014
- 444,40 euros pour 202 m3 d'octobre 2014 à octobre 2015
- 1 469,40 euros pour 316 m3 d'octobre 2015 à novembre 2016
- 638 euros pour 290 m3 du 16 novembre 2016 au 10 octobre 2017
- 582,75 euros pour 259 m3 du 10 octobre 2017 au 12 octobre 2018
- 699,75 euros pour 311 m3 du 12 octobre 2018 au 21 septembre 2019
- 869,43 euros pour 397 m3 du 22 septembre 2019 au 2 décembre 2020
- 764,50 euros pour 371 m3 du 3 décembre 2020 au 16 novembre 2021
- 741 euros pour 380 m3 du 17 novembre 2021 au 17 janvier 2023.
Les consommations cumulées de 2 295 m3 au 2 décembre 2020, de 2 666 m3 au 16 novembre 2021 et de 3 046 m3 au 17 janvier 2023 correspondent exactement à celles apparaissant sur les photographies du sous-compteur jointes aux demandes de régularisation de charges et M. et Mme [H] qui consomment de l'eau pour leurs besoins personnels, ceux des occupants de leurs gîtes et ceux de leurs chevaux ne prétendent pas qu'elles seraient excessives.
Le prix au m3 appliqué est relativement stable, entre 1,95 euros et 2,25 euros, si l'on excepte la période d'octobre 2015 à novembre 2016 pour laquelle il s'élève à 4,65 euros, soit plus du double de celui de 2,24 euros ressortant de la facture Saur du 19 décembre 2016 d'un montant de 1 155,35 euros TTC basée sur une consommation estimée de 516 m3.
Cependant, sur les trois factures Saur communiquées par les consorts [G], seule celle du 29 décembre 2017 d'un montant de 1 062,72 euros TTC basée sur une consommation réelle de 475 m3 permet de retrouver le montant de 638 euros réclamé à M. et Mme [H] à proportion de leur part de consommation (290/475 m3).
La cour ne peut donc entériner les calculs des consorts [G], qui au demeurant ne sont pas toujours explicités, et peut tout au plus procéder à une estimation sur la base d'un prix de 2 euros le m3, ce qui représente une somme de 6 092 euros pour 3 046 m3 consommés au 17 janvier 2023.
M. et Mme [H] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1er février 2023 comme demandé, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement au titre de la consommation d'eau.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et/ou dénigrement
Les pièces versées aux débats ne confirment pas les accusations de harcèlement moral et de comportement agressif portées à l'encontre de M. et/ou Mme [H] et témoignent tout au plus d'un conflit de voisinage exacerbé, chaque incident donnant lieu de part et d'autre à un dépôt de main courante voire de plainte ou à une intervention de la police.
Elles ne confirment pas davantage les accusations respectives de dénigrement auprès de tiers, qui ne reposent que sur les dires de ceux qui s'en prétendent victimes.
En particulier, si dans un courrier qu'elle a adressé le 19 février 2012 à M. [E] 'à titre strictement personnel', Mme [H] indique qu'il a 'brisé [leur] réputation auprès de l'école national d'équitation (assoiffeur de chevaux)' (sic), il ne peut qu'être constaté que celle-ci et son époux ont bel et bien pris le risque d'assoiffer les chevaux des écuries [E] en coupant sans préavis leur alimentation en eau potable, ce avant même l'expiration du délai dans lequel M. et Mme [G], et eux seuls, s'étaient engagés à procéder à sa désolidarisation et en dehors de toute autorisation en justice, comportement qui a été sanctionné par l'ordonnance de référé du 17 mars 2011 comme constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Si Mme [H] a jugé utile d'adresser un long mail à la fille de M. et Mme [G] pour la 'mettre au courant' des difficultés rencontrées avec ses parents selon sa vision personnelle des choses, elle y exprime aussi sa 'peur qu'ils dérapent et que ça finisse en tragédie' et son espoir que celle-ci réussisse à 'raisoner [ses] parents' tout en s'excusant de l'avoir dérangée, ce qui ne relève pas d'une volonté de dénigrer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et, y ajoutant, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour dénigrement.
Sur la liquidation des astreintes
Aucune des astreintes prononcées en première instance n'étant confirmée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de liquidation d'astreintes formulées en appel par M. et Mme [H], lesquelles sont sans objet.
Sur les demandes annexes
Le présent arrêt emportant reconnaissance de servitudes de passage, droits réels immobiliers, il est justifié de faire droit à la demande de M. et Mme [H] tendant à sa publication en application de l'article 28 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit la rémunération de l'expert [N] en vertu de l'article 695 4° du code de procédure civile, seront répartis équitablement par tiers entre les parties, toutes partiellement perdantes, sans application de l'article 700 1° du même code au profit de l'une ou l'autres, les dispositions du jugement dont appel étant partiellement infirmées à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et la reporte au jour de l'audience de plaidoiries du 23 mai 2023.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- donné acte aux consorts [G] de l'intervention des héritiers du chef de M. [C] [G] décédé
- condamné la SCI Stafford [E] à autoriser l'implantation des raccordements des réseaux d'eaux usées et d'alimentation en eau potable sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 23]
- condamné la SCI Stafford [E] à procéder à l'entretien du chemin cadastré [Cadastre 23]
- rejeté pour le surplus les demandes suivantes :
de M. et Mme [H] tendant à condamner in solidum les consorts [G] sous astreinte à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin
de M. et Mme [H] tendant à condamner in solidum les consorts [G] à leur verser une indemnité de 5 000 euros pour trouble anormal de voisinage
de M. et Mme [G] en dommages et intérêts pour préjudice moral
de la SCI Stafford [E] et de M. [E] en dommages et intérêts pour préjudice moral
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [G], de la SCI Stafford [E] et de M. [E].
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau, réparant l'omission de statuer qui l'affecte et y ajoutant,
Vu l'exécution par les consorts [G] des obligations mises à leur charge dans l'acte authentique de vente du 15 novembre 2010, ordonne le déblocage à leur profit de la somme de 5 000 (cinq mille) euros séquestrée auprès du service comptabilité de l'étude de Me [V], notaire.
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte.
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de libération de cette somme à leur profit.
Autorise M. et Mme [H] à réaliser les travaux préconisés par l'expert [N] pour la mise en conformité du réseau d'eaux usées, avec raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux usées de leur propriété sur le collecteur existant en haut de la parcelle n°[Cadastre 11], et pour la modification du réseau d'alimentation en eau potable, avec création d'un branchement autonome et pose d'un compteur.
Dit que le passage de ces deux canalisations s'effectuera sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 23] [Adresse 35] à [Localité 39] appartenant à la SCI Stafford [E] au titre d'une servitude légale pour cause d'enclave au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 29] au même endroit appartenant à M. et Mme [H].
Condamne M. et Mme [H] à payer à la SCI Stafford [E] une indemnité de 3 000 (trois mille) euros en compensation du dommage occasionné par le passage de ces deux canalisations, ainsi qu'à prendre en charge la réfection de la voirie de la parcelle n°[Cadastre 23] uniquement au droit des réseaux à implanter pour la desserte de leur propriété.
Assortit la condamnation de la SCI Stafford [E] à autoriser l'implantation des raccordements des réseaux d'eaux usées et d'alimentation en eau potable de la propriété [H] sur sa parcelle n°[Cadastre 23] d'une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes tendant à les autoriser à réaliser les travaux d'installation d'une canalisation d'évacuation d'eaux pluviales et d'une arrivée d'électricité autonome, tels que recommandés par l'expert [N], et à dire que le passage de ces canalisations ainsi que la pose du compteur du réseau d'alimentation en eau potable s'effectueront sur la parcelle n°[Cadastre 23].
Les déboute de leur demande de condamnation des consorts [G] à leur payer une indemnité de 8 875,26 euros, outre indexation, au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales et de raccordement en eau potable.
Les déboute de leur demande de condamnation des consorts [G] à les garantir de l'indemnité due à la SCI Stafford [E] au titre de la servitude de passage des canalisations.
Les déboute de leur demande de condamnation de la SCI Stafford [E] à leur rembourser, sur présentation de la facture acquittée, la somme de 9 915 euros TTC, outre indexation, au titre du coût de réfection du chemin n°[Cadastre 23] après implantation des réseaux.
Autorise la SCI Stafford [E] à différer l'entretien du chemin n°[Cadastre 11] jusqu'au constat contradictoire de l'achèvement des travaux de réfection de voirie consécutifs à l'implantation des canalisations d'eaux usées et d'alimentation en eau potable de la propriété [H].
Assortit la condamnation de la SCI Stafford [E] à procéder à cet entretien d'une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du constat d'achèvement des travaux susvisés et pour une durée de six mois.
Vu l'existence d'une servitude par destination du père de famille, déboute M. et Mme [H] de leur demande d'enlèvement sous astreinte des canalisations électriques de desserte de la propriété [G] enterrées dans leur terrain.
Dit que les consorts [G] bénéficient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 11] [Adresse 35] à [Localité 39] appartenant à M. et Mme [H] au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] AE n°[Cadastre 22], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] au même endroit leur appartenant et ont acquis par prescription trentenaire l'assiette de cette servitude s'exerçant sur la totalité de cette parcelle en nature d'allée.
Déclare M. et Mme [H] irrecevables comme prescrits en leur demande d'indemnité compensatrice du dommage occasionné par ce passage.
Interdit à la SCI Stafford [E] et à M. [E] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de pénétrer sur le chemin d'accès n°[Cadastre 11].
Assortit cette interdiction d'une astreinte provisoire de 250 (deux cent cinquante) euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
Déboute M. et Mme [H] de leur demande tendant à condamner in solidum M. [E] et la SCI Stafford [E] sous astreinte à faire cesser l'écoulement des eaux de pluie sur le chemin n°[Cadastre 11] et sur le terrain comprenant la carrière n°[Cadastre 11].
Condamne in solidum M. [E] et la SCI Stafford [E] à verser à M. et Mme [H] une indemnité de 3 000 (trois mille) euros pour trouble anormal de voisinage lié aux seuls passages sur le chemin n°[Cadastre 11].
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes tendant à condamner in solidum la SCI Stafford [E], M. [E] et les consorts [G] à leur verser une indemnité de 429 140,25 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et financier et une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer aux consorts [G] la somme de 6 092 (six mille quatre vingt douze) euros au titre de la consommation d'eau de juin 2013 au 17 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023.
Déclare sans objet les demandes de M. et Mme [H] tendant à la liquidation des astreintes prononcées en première instance.
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière aux frais de M. et Mme [H].
Déboute M. et Mme [H] de leur demande au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Déboute les consorts [G], la SCI Stafford [E] et M. [E] de leurs demandes respectives au même titre en appel.
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit la rémunération de l'expert [N], seront supportés à hauteur d'un tiers par les consorts [G] in solidum, d'un tiers par la SCI Stafford [E] et M. [E] in solidum et d'un tiers par M. et Mme [H] in solidum et qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER