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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-42.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.933

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant à Toulouges (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue Petite La Monnaie, 2 / de la DRASS, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été licenciée le 30 novembre 1987 par la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales (CAF) ; que contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 1992), qui a reconnu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir réduit la somme qui lui était due par la CAF au titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, elle faisait expressément état, dans ses conclusions d'appel, d'un préjudice financier de 239 155,65 francs représentant la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités de chômage qu'elle a effectivement perçues ; qu'en réduisant de 200 000 à 60 000 francs l'indemnité allouée par les premiers juges sans s'expliquer sur ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et la DRASS de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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