Tribunal Administratif de Lille, 20 juin 2024. 2405966
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405966
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 19 juin 2024, M. D F demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entrait pas, en sa qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouhajja, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français souffre d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. F et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. F, assisté de M. A C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant se disant algérien qui serait né le 27 juillet 2004, a été interpellé, le 7 juin 2024, dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré rue de la Castenière à Croix, après que l'intéressé a été retenu par des agents de sécurité suite à des tentatives de vol dans les véhicules stationnés sur le parking du siège social de Décathlon. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. F a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais obtenu de certificat de résidence algérien, M. F a fait l'objet, le 8 juin 2024, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Nord en charge du territoire roubaisien, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. F, ayant refusé d'être auditionné et ayant refusé toute prise d'empreintes, son séjour doit être considéré comme récent à la date d'adoption de la décision attaquée, à laquelle il serait âgé de 19 ans. S'il se prévaut, à l'audience, d'une relation avec une ressortissante française, il ne l'établit pas en l'état de l'instruction et doit donc être regardé comme étant célibataire. Il n'a pas d'enfant et n'établit ni avoir des attaches familiales en France, où, il disposerait selon ses déclarations à l'audience d'un cousin, ni ne pas en avoir en Algérie, où, toujours selon ses déclarations à l'audience, résideraient ses parents et sa soeur. En outre, M. F ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. F ayant refusé d'être auditionné, il n'est fondé à soutenir ni que son droit d'être entendu aurait été méconnu, ni, alors qu'au demeurant, il se borne à alléguer disposer de famille en France et vivre en concubinage avec une ressortissante française, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de son dossier.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen "..Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
8. Pour autant, il appartient au juge administratif de vérifier si la demande d'asile formulée dans un pays tiers par un étranger séjournant en France n'a pas pour seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités françaises et ne constituerait donc pas un recours abusif aux procédures d'asile. Pour qualifier cet abus de droit, il incombe au juge administratif de tenir compte, à titre principal, de la qualité intrinsèque de la demande d'asile présentée ainsi que du sérieux dont a fait preuve l'étranger dans le suivi de ses démarches d'asile effectuées hors de France et, à titre subsidiaire, du comportement de l'étranger préalablement à la manifestation de sa qualité de demandeur d'asile.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a formulé des demandes d'asile aux Pays-Bas, les 9 mars 2023 et 21 janvier 2024. Il doit donc être considéré comme disposant de la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas. Pour autant, interrogé sur ses craintes en cas de retour en Algérie, M. F s'est borné, après avoir fait état de la séparation de ses parents, à faire état d'une situation qu'il qualifie de mauvaise en Algérie et de la violence de son père à l'égard de sa mère. Il n'a donc fait état d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. En outre, nonobstant ses prises d'empreintes au Pays-Bas, il n'a pas su retranscrire les démarches qu'il aurait effectué au Pays-Bas où il indique être demeuré durant 3 mois puis 6 mois alors même qu'à la même période il a mentionné vivre en concubinage avec une ressortissante française. De plus, M. F a indiqué ne pas avoir refusé que soient prises ses empreintes digitales en spécifiant qu'il savait parfaitement qu'eu égard au dépôt de ses empreintes aux Pays Bas il ne pouvait pas être éloigné de France. Enfin, M. F n'a jamais sollicité l'asile en France, pays où il a allégué, lors de l'audience, demeurer depuis 2017. Il suit de là que les demandes d'asile, formulées aux Pays-Bas par M. F, ont pour seuls buts de faire obstacle aux mesures d'éloignements qui pourraient être prises à son encontre et constituent donc un recours abusif aux procédures d'asile. Ainsi, M. F entrait bien dans le champ des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de droit alléguée ne pouvant qu'être écartée.
10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il suit de là que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, interrogé en audience sur ses craintes en cas de retour en Algérie, M. F s'est borné, après avoir fait état de la séparation de ses parents, à faire état d'une situation qu'il qualifie de mauvaise en Algérie et de la violence de son père à l'égard de sa mère. Il n'a ainsi fait état d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie et n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il suit de là que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F, à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. F ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405966
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