Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Alluyes
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la société CMMV, société anonyme, dont le siège est zne industrielle, ...,
2 / de M. Didier Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMMV, domicilié ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société CMMV, domicilié ...,
4 / de l'AGS CGEA du Sud-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la Convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ;
Attendu, selon ce texte, que la durée du préavis est fixée à trois mois mais se trouve réduite à deux mois ou un mois lorsque le salarié a débuté depuis moins de six ans ou depuis moins de trois ans dans sa carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Attendu que pour fixer à un mois de salaire l'indemnité de préavis due à M. X..., engagé le 1er septembre 1989 par la société "constructions métalliques, chaudronnerie, machines spéciales" (CMMV) et dont le contrat de travail a été rompu le 8 juin 1990, la cour d'appel a retenu que M. X... produit un certificat de travail de la société Eiffel construction métallique pour la période du 15 février 1958 au 30 juin 1967 ainsi qu'une attestation d'affiliation à la BTP retraite ; qu'il n'établit pas, par ces seuls documents, qu'il a débuté depuis plus de six ans sa carrière dans le bâtiment ou les travaux publics ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exige pas un service continu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité correspondant à un préavis de trois mois, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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