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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.679

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, et le directeur régional des Douanes du Léman, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de la société des Etablissements Moulin Guénard père et fils, société anonyme, dont le siège est 01540 Vonnas, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Etablissements Moulin Guénard père et fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Etablissements Moulin Guénard père et fils (la société Guénard), estimant la taxe parafiscale de stockage des céréales contraire au droit communautaire, a, en sa qualité d'utilisateur de céréales, demandé remboursement des sommes versées par elle à ce titre du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988; que le directeur des services fiscaux de l'Ain ayant laissé sa réclamation sans réponse plus de six mois, elle l'a assigné pour faire annuler la décision de rejet implicite et obtenir le remboursement demandé ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la société Guénard, alors, selon le pourvoi, qu'à la différence des entreprises qui ont supporté la taxe sans avoir la qualité de collecteur agréé, les entreprises ayant la qualité de collecteur agréé doivent assortir leur demande d'un avis d'imposition ou de mise en recouvrement, ou des documents tenant lieu de ces avis d'imposition ou de mise en recouvrement, conformément à l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales; qu'en omettant de répondre au moyen de la direction des Douanes et des Droits indirects, tiré de l'absence de production de ces documents, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Guénard avait produit une attestation du commissaire aux comptes et retenu que ce document suffisait à rendre la demande recevable, le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ; Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production et de leur consommation, et, par suite, est incompatible avec les règles d'organisation du marché commun agricole, le jugement relève qu'un rapport parlementaire établi lors de la discussion de la loi de finances pour 1989, a indiqué que les taxes parafiscales du secteur céréalier constituent un facteur de rigidité des prix agricoles et aggravent les contraintes des revenus qui s'imposent aux agriculteurs, et que le Gouvernement, admettant par là même l'influence de la taxe de stockage sur la situation des producteurs céréaliers, a décidé d'en abaisser le tarif de moitié en 1989, et de la ramener à 0 pour 1990, de manière à limiter les charges pesant sur les producteurs céréaliers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la taxe de stockage incompatible avec le droit communautaire, et condamné l'Administration à payer la somme de 169 225,20 francs à la société Guénard, le jugement rendu le 16 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne la société des Etablissements Moulin Guénard père et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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