Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00402 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVP4
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 17 Mars 2022, rg n° F 21/00129
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. MANAGEMENT ET CONSEIL EN AGROALIMENTAIRE (MCA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [N] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] [T] [H] a été embauché par la société Delta Sud le 02 mars 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois en qualité d'agent polyvalent à mi-temps puis à compter du 1er mars 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 1er décembre 2009, il a été employé par la société Management et Conseil Agroalimentaire (MCA) en qualité d'assistant technique avec reprise de son ancienneté.
Son salaire pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures était de 1.724,49 euros assorti de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % par mois rémunérées à hauteur de 246,30 euros soit une rémunération mensuelle de 1.970,79 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Par courrier du 1er septembre 2020, l'employeur a proposé une modification de son contrat de travail tendant à ramener les heures de travail de 39 à 35 heures avec modification corrélative de la rémunération de 1.970,79 euros à 1.724,49 euros.
Cette modification a été refusée par M.[H] qui, par courrier reçu le 08 septembre 2020, a sollicité la régularisation d'heures supplémentaires, la rectification des bulletins de salaire de mars et mai 2020, la remise de deux masques par jour et dénoncé des faits de dénigrements qualifiés de harcèlement et de discrimination.
Le 10 septembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un courrier aux termes duquel il lui demande de respecter les horaires de travail à savoir du mardi au vendredi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ainsi que le samedi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures avec une pause du matin de 9 heures à 9 heures 15.
Par courrier du 07 octobre 2020, M. [H] a maintenu son refus de voir modifier son contrat de travail en demandant qu'il soit procédé à son licenciement. Il indique être en arrêt de travail pour maladie en raison de propos désobligeants de l'employeur ayant porté atteinte à sa santé et son intégrité.
Par courrier du 09 octobre 2020, l'employeur a répondu aux griefs formulés par le salarié.
Par courrier du 04 novembre 2020, la société MCA annonce avoir renoncé à toute modification portant sur la durée du travail ou du contrat de travail en indiquant avoir opté pour une modification des conditions de travail permettant par la mise en place d'une polyvalence de préserver l'emploi au sein de l'entreprise.
Une entrevue a eu lieu le 27 novembre 2020, rendez vous auquel [S] [H] s'est présenté assisté de Mme [C][M], représentante syndicale.
Le 1er décembre 2020, [S] [H] a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle que l'employeur a déclinée par courrier du 3 décembre suivant.
Une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur a été adressé par M. [H] le 20 janvier 2021.
Parallèlement, un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit du 11 septembre 2020 au 26 janvier 2021.
Saisi le 16 avril 2021 par M. [H] pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités afférentes ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, par jugement du 17 mars 2022, a :
- condamné la société MCA prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes:
- 7.244,18 € au titre des heures supplémentaires à 25 %,
- 22.584,54 € au titre des heures supplémentaires à 50 %,
- 733,70 € au titre des heures supplémentaires à 10 %,
- 29.930,71 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.976,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.434,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,41 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- ordonner le remboursement des indemnités chômage au Pôle emploi dans la limite des six mois,
- débouter la société MCA de toutes ses demandes,
- condamner la société MCA en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance.
La société MCA a interjeté appel par déclaration en date du 05 avril 2022,.
Vu les conclusions d'appelante n° 2 notifiées par dépôt à la cour le 20 mars 2023 et par lettre recommandée à la partie adverse le 15 mars 2023 aux termes desquelles la société Management et Conseil Agroalimentaire demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 17 mars 2022,
Subsidiairement réformer le jugement,
En tout état de cause, que la cour annule ou réforme le jugement,
- déclarer M. [H] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- juger que M. [H] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires impayées ni des heures de nuit,
- juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société MCA à son encontre,
- juger que la prise d'acte de rupture à l'initiative de M [H] doit s'analyser en une démission,
- juger que M. [H] s'est rendu auteur d'une procédure abusive ayant en outre causé un préjudice à la société MCA,
En conséquence,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une amende civile de 1.500 €,
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 € au titre profit de la société MCA en réparation du préjudice moral et de réputation qu'il a provoqué,
- le condamner à verser à la société MCA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner à rembourser à la société MCA les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2022
- le condamner aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiée par dépôt à la cour le 27 septembre 2022 et à la partie adverse aux termes desquelles M. [K] [Y] [A] demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La clôture est intervenue le 03 avril 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 18 septembre à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement
Pour prétendre à l'annulation du jugement déféré, l'appelante explique qu'antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, un entretien s'est tenu dans les locaux de l'entreprise entre l'employeur et quatre salariés, dont l'intimé, de la société MCA et de la société Samoussas Tailou qui ont la même dirigeante, assistés de Mme [C][M] représentante syndicale. Elle souligne que les actions qu'ils ont ensuite engagées devant le conseil des prud'hommes, plus précisément devant la section présidée par Mme [C][M], ont donné lieu à des décisions particulièrement sévères pour l'employeur rendues sous la présidence d'un conseiller appartenant au même syndicat, rédigées dans les mêmes termes, plaidées ensemble à la même audience et conformes au centime près aux demandes formulées par les salariés alors même que la preuve est en matière d'heures supplémentaires partagée, que les salariés ne produisaient aucun élément probant et que les pièces produites par l'employeur n'ont manifestement pas été examinées.
L'appelante considère que ces circonstances caractérisent une atteinte à l'impartialité subjective ou à tout le moins objective de la juridiction ainsi que l'existence d'un mandat impératif s'imposant au président de la formation.
Pour sa part, l'intimé expose que Mme [C][M] est intervenue en tant que représentante syndicale pour trouver une solution amiable avec l'employeur en accompagnant les salariés dans le cadre d'un rendez-vous informel, que les dossiers ont été renvoyés à chaque fois qu'elle siégeait au conseil de prud'hommes de sorte qu'elle n'a pas fait partie de la formation ayant rendu la décision. Il considère que la partie appelante n'apporte aucune preuve concernant les directives qui auraient été données au président de la formation de jugement et que les faits dont présume la partie adverse sont invérifiables et supposés.
L'article L. 1442-11 du code du travail dispose que l'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
De plus, aux termes de l'article L. 1421-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation, il en résulte que la circonstance qu'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale qu'une représentante syndicale qui a eu à connaître du dossier mais qui ne fait pas partie de la formation de jugement et s'est spécialement déportée à ce titre, n'est pas de nature automatique à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.
En l'espèce, aucun manquement aux obligations qu'implique sa fonction n'a été relevé dans le comportement de M. Smith, président de la formation de jugement.
La seule circonstance que les demandes ont été satisfaites au centime près, dans les termes identiques dans les différents jugements rendus pour quatre salariés, est sans incidence sur l'impartialité du conseil des prud'hommes.
De plus l'appelante ne peut utilement faire valoir que les pièces versées aux débats par elle concernant les heures réalisées n'auraient pas été examinées, alors que le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir repris tous les moyens des parties, que les documents produits ne permettaient pas de comptabiliser le temps travail accompli par chaque salarié.
Il n'est pas sans intérêt de souligner que si les conseillers prud'hommes sont bien évidemment soumis à l'obligation d'impartialité, l'article L 1457-1 du code du travail, lequel dresse la liste des causes de récusation admises en matière prud'homale, ne prévoit la récusation d'un conseiller prud'homme que si celui-ci a un intérêt personnel à la contestation et précise que le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel.
Il en résulte que le moyen soutenu, tiré de l'existence d'un mandat impératif reçu par le président de la formation de jugement, n'est pas fondé.
Dès lors, l'impartialité de la formation du conseil de prud'hommes ayant statué dans le litige opposant M. [H] à son employeur ne pouvant être ainsi mise en cause, il ne saurait y avoir lieu à annulation du jugement.
Sur les heures supplémentaires et de nuit
Rappelant les régles de preuve applicables en la matière, l'appelante dénonce les incohérences du salarié au regard du fonctionnement de l'entreprise, des horaires pratiquées, des plannings et de l'absence de toute réclamation antérieure. Elle ajoute que les heures supplémentaires effectuées sur sollicitation de l'employeur ont été réglées de sorte qu'il n'existe aucune créance à ce titre susceptible de caractériser un manquement.
En réponse, l'intimé fonde sa réclamation au titre des années 2017 à 2020 sur l'article L.3121-36 du code du travail. Il souligne que le contrat initial de 2004 ne mentionnait aucun horaire. Il fait état d'une amplitude horaire travaillée non reprise sur les bulletins de paie qui ne mentionnent pas d'heures supplémentaires au delà de 39 heures et réclame, en conséquence, paiement des heures supplémentaires sur une période de trois ans à la date de sa demande de septembre 2020.
L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
La juridiction saisie doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l'employeur.
En l'espèce, le salarié présente un décompte mensuel des heures qu'il affirme avoir effectuées de septembre 2017 à septembre 2020 (sa pièce n° 28) détaillant le nombre d'heures payées, le nombre d'heures travaillées ensuite ventilées en fonction de la majoration réclamée. Il précise, dans ses écritures, l'amplitude horaire dont il entend se prévaloir du mardi au samedi de 5 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures voire 17 heures et à compter de la 2ème semaine du mois de décembre du lundi au dimanche de 5 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures sans repos hebdomadaire.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Pour sa part, la société MCA produit, en pièces n° 3 et 25, l'affichage, non contesté, réalisé au sein de l'entreprise de l'emploi du temps visant nominativement chaque salarié dont l'intimé, en pièce 21, les tableaux de présence des salariés détaillés complétés par le service paie quant aux horaires réalisés, jour par jour, de septembre 2017 à décembre 2020 avec une colonne dédiée aux heures supplémentaires dont les indications sont conformes aux tableaux mensuels des heures supplémentaires produits en pièce 32 avec mention des majorations et aux bulletins de paie.
De plus, il résulte de quinze attestations de salariés que M. [H] avait pour habitude de prendre sa pause déjeuner à 11 heures jusque 13 heures (pièces n° 18-1 à 18-13, 19,20), les témoins ajoutant qu'il n'arrivait pas à 5 heures comme il l'affirme mais bien à 7 heures. L'intimé admet d'ailleurs dans son courrier reçu le 08 septembre 2020 que son contrat prévoit une embauche à 7 heures. Au surplus, il ne produit aucun élément venant établir comme il l'indique qu'il était chargé d'ouvrir le portail de l'entreprise, cette allégation étant contredite par les attestations de Mme A.T. et Mme F.T.(pièces n°18-4 et 18-5) qui confirme pour la première que seules quatre personnes détiennent le code de l'alarme et pour la seconde qu'elle est chargée de l'ouverture et de l'accueil des salariés.
Enfin, au vu des propositions diffusées par la direction (pièces 4), les heures supplémentaires étaient sollicitées de l'employeur uniquement les mardis et samedis, ce que confirment les témoins qui attestent également du paiement régulier des heures supplémentaires au sein de l'entreprise.
Ainsi il ne ressort pas du dossier l'existence d'un accord formel ou implicite de l'employeur pour que M. [H] effectue des heures supplémentaires, en nombre supérieur à celles payées ou en heures de nuit, ni que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié le justifiait.
Dans ces circonstances, les demandes au titre des heures supplémentaires et de nuit ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ces chefs et l'intimé débouté des demandes de rappel de salaire présentées.
Sur la prise d'acte
Aux termes d'un courrier daté du 20 janvier 2021, M. [H] réitère sa demande de régularisation au titre des heures supplémentaires et de nuit, indique qu'il est en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 septembre 2020 et qu'il a reçu deux masques par semaine. Il conclut qu'il ne peut continuer à travailler dans ces conditions et prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en sollicitant la transmission de ses indemnités et documents de rupture.
Dans ses écritures, l'intimé reproche à son employeur des propos désobligeants de manière incessante, le non-respect du paiement des salaires et accessoires et le non-respect du plan covid.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, dans le cas contraire, elle s'analyse en une démission.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sans préjudice des règles spécifiques de répartition de la preuve en matière de paiement des heures supplémentaires.
L'écrit dans lequel la prise d'acte est sollicitée n'est pas une condition de sa validité de sorte que cette lettre ne fixe pas les limites du litige, le juge devant examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
En l'espèce, les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ont été ci-dessus rejetées de sorte qu'elles ne peuvent fondées une rupture à la charge de l'employeur.
Aucun élément n'est produit par l'intimé venant étayer ses allégations concernant un manquement à la mise à disposition de masques ni concernant la tenue à son encontre de propos désobligeants, étant relevé que ses déclarations sont contestées par la société MCA, plusieurs attestations ci-dessus examinées contestant tout manque de respect de la part de l'employeur et faisant au contraire état d'une ambiance familiale et détendue au sein de l'entreprise (pièces n° 18-3, 18-6, 18-8, 18-12, 18-13, 20).
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la rupture du contrat de travail soit imputable à l'employeur ni a fortiori que les griefs invoqués aient empêché la poursuite de la relation de travail.
Elle doit, en conséquence, s'analyser en une démission.
M. [H] sera débouté de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts à ce titre et d'indemnités de rupture.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'intimé fait exclusivement valoir à ce titre que l'employeur, en ne lui payant pas l'intégralité de ses salaires, lui a occasionné un préjudice moral et économique.
La demande de rappel de salaire ayant été ci-dessus rejetée, M. [H] ne justifie d'aucune faute commise par la société MCA.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, de le débouter de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée par le salarié
L'appelante fait valoir que 'les mensonges' qui sous-tendent les demandes du salarié caractérisent une procédure abusive dans le but de faire condamner et de nuire à son ancien employeur et de porter atteinte à sa réputation en le faisant passer pour un exploiteur. Elle souligne que son effectif présente une ancienneté importante et invoque un préjudice moral et d'image devant être réparé.
En application de l' article 1240, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est en revanche pas constitutive en soi d'une faute.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'action de M. [H] constitue un abus de droit alors au demeurant que la société MCA ne justifie pas du préjudice moral et de réputation allégué, de sorte que la demande sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Ajoutant au jugement l'appelante est déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur la demande d'amende civile
S'agissant de l'amende civile, si l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés , elle ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.
Dés lors la demande de la société MCA. tendant au prononcé de cette amende est irrecevable.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M.[H] qui succombe aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Il ne sera, en conséquence, pas statué au dispositif du présent arrêt sur cette demande présentée par la société MCA.
De même, la demande d'exécution provisoire étant sans objet en cause d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la prise d'acte du 20 janvier 2021 s'analyse en une démission,
Déboute M. [S] [D] [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [D] [T] [H] de condamnation de la société MCA au paiement d'une amende civile ;
Déboute la société MCA de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [D] [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente