Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F75S
N°MINUTE : 24/333
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [L] [V], juriste assistante et de Madame [O] [D], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [2], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
D'une part,
Et :
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaître par courrier du 11 mars 2024
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W], magasinière pour le compte de la SAS [2], a formalisé le 19 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial rédigé le 07 mai 2019 fait état d’une épicondylite du coude droit.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (ci-après CPAM).
Le 16 novembre 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits, à l’accident du travail initial.
Par requête du 26 avril 2023, réceptionnée au greffe le 28 avril suivant, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.
Le rapport d’expertise du Docteur [E] est parvenu au greffe du tribunal le 25 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertise, la SAS [2], demande au tribunal de :
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Mme [P] [W] à l’expert judiciaire et plus particulièrement, les certificats médicaux de prolongation.
En conséquence,
- juger inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [W] au titre de sa maladie professionnelle du 7 mai 2019,
- condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, la société [2] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de Saone-et-Loire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas transmis l’entier dossier médical, notamment les certificats médicaux de prolongation de la salariée, au Docteur [E]. Elle ajoute que cette carence a empêché l’expert judiciaire de remplir sa mission conformément aux conditions légales ordonnées dans le jugement avant-dire droit du 13 octobre 2023 et que la circonstance que l’expert ait pu se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et soins n’est pas de nature à exonérer la CPAM de ses obligations légales.
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir le 18 mars 2024 un courrier par lequel elle demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur [E], de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la partie défenderesse étant dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale énonce que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet
Enfin, selon l’article R.142-16-3 du même code, lorsque la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le greffe demande par tous moyens, à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
En l’espèce, il ressort du jugement avant-dire droit du 13 octobre 2023, que le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] en prévoyant expressément la transmission des éléments médicaux par le service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, notamment le certificat médical initial et les certificats de prolongation.
Or, à l’étude du rapport rendu par le Docteur [E], il apparait que ni le rapport médical du médecin conseil ni les certificats médicaux de prolongation ne lui ont été adressés, les seuls documents ayant été communiqués pour lui permettre d’établir ses conclusions étant un argumentaire médical rédigé par le médecin conseil pour les besoins de la présente instance ainsi que les pièces du dossier adressées par le conseil de la société [2].
Dans ses observations médico-légales, le Docteur [I], médecin-conseil de la société [2], indiquait que : « en l’absence de communication des certificats, en l’absence de retranscription complète des examens complémentaires, vue la notion d’un état antérieur interférent dont la prise en charge n’est pas précisée, nous sommes dans l’incapacité de donner un avis argumenté sur la durée d’arrêt de travail pour cette épicondylite non compliquée, justifiant d’une durée d’arrêt de travail de l’ordre d’un mois. »
Ainsi, même s’il apparait que le Docteur [E], médecin expert, s’est satisfait de l’unique argumentaire du médecin-conseil rédigé pour les besoins de l’instance, pour répondre aux chefs de sa mission, il n’en demeure pas moins que cette absence de communication intégrale par la caisse des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu’à la date de consolidation – pourtant expressément demandée par le tribunal de céans dans son jugement avant-dire droit – porte atteinte au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 07 mai 2019 déclarée par Mme [P] [W], doit être déclarée inopposable à la société [2].
***
Succombant dans le cadre de cette instance, la CPAM de Saône et Loire doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [W] au titre de sa maladie professionnelle du 07 mai 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux dépens,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F75S
N° MINUTE : 24/333
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