Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.382
Date de décision :
24 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-83.382 F-D
N° 1741
FAR
24 JUILLET 2019
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 11 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, en récidive, l'a placé en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 181, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216, 217, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de M. K... O... ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, les objectifs justifiant la détention provisoire ; qu'en l'espèce, en justifiant la détention provisoire de M. O... par l'objectif de garantir son maintien à la disposition de la justice, au motif que régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience devant la chambre de l'instruction, mais sans constater que sa comparution personnelle avait été exigée pour cette audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction doit justifier, par des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever que les objectifs mentionnés pour justifier de la détention provisoire ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation sous surveillance électronique de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques visés, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. O..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, en état de récidive légale, et a prononcé une mesure de contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et placé M. O..., non comparant ni représenté, en détention provisoire ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir retenu que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, en ce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 8, du code de procédure pénale qui prévoit la comparution personnelle de droit en cas d'appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire, la personne mise en examen, informée de la date d'audience, a été avisée qu'elle devait se présenter à l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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