Tribunal Administratif de Marseille, 10 octobre 2023. 2102328
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2102328
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 4 039,54 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charbit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une enquête effectuée le 4 novembre 2020 par un contrôleur assermenté dans le cadre de la vérification des droits de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'une somme de 4 039,54 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Mme B a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande le 5 mars 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la décharge de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, en dépit du courrier du 17 mars 2021, par lequel le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5.
Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de département a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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