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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.914

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant Mas de Montacol à La Combe de Lancey (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société ETES, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. X..., Z..., conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société ETES, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 avril 1989), que la société ETES a assigné M. Y... en paiement de factures qu'il n'avait pas réglées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en condamnant M. Y... à payer, outre le principal et des intérêts capitalisés, différentes sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, bien que, d'une part, le défaut de paiement imputé à M. Y... fût la conséquence du blocage, par la société ETES, du compte d'une société dont celui-ci était le gérant et bien que, d'autre part, l'existence d'une faute, susceptible de faire dégénérer en abus le droit de M. Y... de résister aux prétentions de son adversaire, n'eût pas été constatée par la cour d'appel, celle-ci aurait violé l'article 1382 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les mesures conservatoires mises en oeuvre par la société ETES ont été la conséquence du refus de M. Y... de payer ce qu'il devait ; Et attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait, pour acquitter cette dette incontestée, émis des traites qui, dans un premier temps, ne furent pas honorées, qu'il avait alors les moyens de régler ses fournisseurs et qu'après avoir soutenu que sa société et lui-même étaient distincts, il avait ensuite abandonné cette thèse, l'arrêt, en faisant ressortir le caractère abusif de sa résistance, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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