Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNVO
N° de minute : 25/267
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, Mme [V] [E], salariée de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 15 décembre 2022 à 13 heures 30, dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en entretien. Le salarié déclare qu’il se serait senti mal après un entretien formel ».
Le certificat médical initial, daté du 16 décembre 2022, a constaté un « choc émotionnel suite à un entretien ».
Par courrier du 15 mars 2023, la [5] (ci-après, la caisse) a notifié à Mme [V] [E] un refus de prise en charge des faits survenus le 15 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 17 novembre 2023, notifiée le 20 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse, au motif suivant : « Il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission qu’aucun fait accidentel, violent et soudain n’a pu être rapporté, en date du 15/12/2022. »
Par requête expédiée le 20 février 2024, Mme [V] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée à celle du 3 mars 2025.
Mme [V] [E] et la caisse étaient représentées lors de l’audience, respectivement par son conseil et par son agent audiencier.
Madame [V] [E] demande au tribunal, aux termes des conclusions qu’elle soutient oralement, de :
Dire que l’accident du travail du 15 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,Condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’elle a été victime d’un fait accidentel soudain, qui s’est produit à une date certaine aux temps et lieu de travail, et que la matérialité de cet accident et la réalité des lésions qu’il a entraîné sont établis. Elle précise qu’elle a ressenti un malaise, décrit par le médecin comme un choc émotionnel, à la suite d’un entretien avec le « service des fraudes » en vue duquel elle avait été convoquée la veille au soir, dont elle ne connaissait ni l’objet ni les participants, et à l’issue duquel elle s’est vue accusée de fraude et d’escroquerie. Enfin, elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’anormalité de l’entretien au regard du pouvoir de direction de l’employeur dès lors que les faits accidentels, dont la matérialité est établie, se sont déroulés aux temps et lieu de travail.
De son côté, la caisse a repris ses conclusions reçues au greffe et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
Déclarer le recours de Mme [V] [E] recevable en la forme,Mais le dire mal fondé,Débouter Mme [V] [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Dire et juger en premier ressort.
Elle estime en substance que Mme [V] [E] ne démontre pas que l’entretien se serait déroulé dans des conditions outrepassant le cadre habituel des relations de travail et en particulier les prérogatives de l’employeur inhérentes au lien de subordination qui le lie au salarié. Ainsi, elle considère que l’assurée ne démontre pas l’existence d’un fait soudain, et que la preuve du lien entre son état psychique, constaté médicalement, et l’entretien du 15 décembre 2022 n’est pas rapportée. Par ailleurs, elle souligne que Mme [V] [E] se contredit à plusieurs reprises, notamment en évoquant un « entretien surprise » dont elle avait pourtant été avisée la veille.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l'audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.Auteur inCA Bdx, 2 mai 2019, n°RG 17/03128
Il est constant en l’espèce que Mme [V] [E] était employée en qualité d’agent d’escale au sein de la société [4] lors des faits litigieux. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 15 décembre 2022 par l'employeur, faisant état d'un accident survenu le même jour, et ainsi libellée : « Le salarié était en entretien. Le salarié déclare qu’il se serait senti mal après un entretien formel ».
Il est également constant que les faits litigieux se sont déroulés au temps et au lieu du travail de l’intéressée.
Par ailleurs, il est établi d’une part que Mme [V] [E] a été reçue en entretien par le service des fraudes le 15 décembre 2022 entre 13h30 et 14h30, qu’elle avait été avisée de cet entretien la veille à 16h09, et d’autre part qu’une déclaration d’accident du travail a été rédigée le jour même des faits, l’employeur précisant avoir pris connaissance de ces derniers à 15h30. En outre, l’attestation de témoin qui est produite décrit de façon circonstanciée l’état de détresse de l’intéressée peu de temps après l’entretien, et évoque les démarches effectuées en vue de l’établissement immédiat d’une déclaration d’accident d’une façon qui apparaît cohérente avec les éléments recueillis auprès de l’employeur. Enfin, le certificat médical rédigé le lendemain des faits mentionne un « choc émotionnel suite à un entretien ».
Ainsi, il convient en premier lieu de considérer que la soudaineté de la lésion, constatée tant par le témoin que par le médecin ayant établi le certificat médical initial, est caractérisée. De même, l’entretien du 15 décembre 2022 à l’origine de la lésion, dont le caractère éventuellement anormal n’a pas lieu d’être examiné, constitue un événement daté précisément, et suffisamment déterminé s’agissant de son contenu pour être considéré comme un événement soudain.
En deuxième lieu, la brusque altération psychique de Mme [V] [E], immédiatement consécutive à l’entretien du 15 décembre 2022, est établie tant par l’attestation de témoin qu’elle produit que par les termes du certificat médical du 16 décembre 2022.
Enfin, en troisième lieu, le lien de causalité entre la lésion psychologique constatée et l’entretien avec le service des fraudes se trouve présumée par l’état de santé de l’intéressée immédiatement après les faits, tel qu’il ressort du témoignage susmentionné et des termes de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur.
Par ces éléments concordants, Mme [V] [E] rapporte la preuve, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2023 et de dire que l'accident du 15 décembre 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par Mme [V] [E] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2023 ;
DIT que l'accident dont Mme [V] [E] a été victime le 15 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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