Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° M 19-23.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.224 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ixia, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ixia, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, Président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. N....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes tendant à l'application de l'accord sous seing privé du 27 juin 2012 et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 257 844,10 euros au titre du coût du terrassement et de la construction du garage et de 300 000 euros au titre de l'indemnité prévue à ce contrat ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'acte du 30 novembre 2007, le solde du prix de vente soit 23 000 euros est transformé en une dation en volume, à ne pas confondre avec la dation d'une parcelle à construire, ainsi que le souligne la société Ixia ; que C... N... avait le projet de bâtir un chalet de 231 m2 sur ce volume ; que l'acte ne prévoit aucun délai pour l'exécution de la dation, la situation exacte du lot de volume dépendant de l'obtention d'un permis de construire modificatif, étant observé qu'à la date du 30 novembre 2007, la société Ixia avait d'ores et déjà obtenu un permis de construire ; qu'il est acquis aux débats qu'en 2012, la dation en volume n'était toujours pas réalisée, mais il ne ressort d'aucune des pièces produites de part et d'autre qu'un litige opposait les parties sur cette question et que C... N... avait vainement tenté d'obtenir l'exécution du contrat du 30 novembre 2007 sur la base du permis de construire obtenu en 2007 ; que C... N... ne produit d'ailleurs aucune pièce qui aurait été établie entre 2007 et 2012 ; que c'est dans le contexte de la non réalisation de la dation en volume que les parties ont le 27 juin 2012 conclu un accord produit par C... N... en pièce 3 ; que l'examen de ce document révèle qu'à cette date les parties ont envisagé une solution alternative à la dation en volume ; qu'elles ont ainsi prévu que le chalet serait construit non sur un volume, mais sur un terrain à viabiliser par la société Ixia qui s'est en outre engagée à construire le garage du chalet moyennant une participation de C... N..., et à lui payer la somme de 300 000 euros dès l'obtention du permis de construire ; que contrairement à ce que soutient C... N..., l'accord du 27 juin 2012 ne constitue pas un engagement de la société Ixia qui s'ajoute à celui du 30 novembre 2007, mais envisage une autre modalité pour la dation en paiement, subordonnée à la réalisation de la condition impérative qu'est l'obtention d'un permis de construire ; que dès lors, C... N... est radicalement infondé à solliciter simultanément l'exécution des deux contrats: dation en volume et dation en terrain ; que c'est à tort que le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes en condamnant la société Ixia à exécuter en nature l'acte authentique du 30 novembre 2007 tout en la condamnant à lui payer la somme prévue à l'acte sous seing privé du 27 juin 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun permis de construire permettant la mise en oeuvre de la solution alternative résultant de l'acte sous seing privé du 27 juin 2012 n'a jamais été obtenu et il n'est pas davantage justifié par C... N... qu'il a sollicité de la société Ixia la mise en oeuvre de l'accord ; que la société Ixia soutient à juste titre que cet accord est caduc ; qu'en toute hypothèse, quand bien même il ne le serait pas, C... N... qui persiste à réclamer avant toute chose l'exécution de l'acte du 30 novembre 2007, se prive de la possibilité de réclamer aussi celle de l'acte du 27 juin 2012 ; qu'à ce stade de la procédure. la société Ixia justifie de l'obtention du permis de construire autorisant la réalisation de la dation en volume dans les conditions de l'acte du 30 novembre 2007 ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle entend délivrer la dation en paiement et de la condamner à le faire en tant que de besoin ; que C... N... n'étant pas fondé à formuler des demandes en paiement sur la base de l'acte sous seing privé du 27 juin 2012, il sera débouté de ses demandes en paiement de la somme de 257.844,10 euros au titre du coût du terrassement et de la construction du garage et celle de 300 000 euros au titre de l'indemnité prévue au contrat (arrêt attaqué p. 5 al. 8 à 16, p. 6 al. 1 à 8) ;
1°) ALORS QUE la novation par substitution d'une obligation à une autre qui est alors éteinte ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que la cour d'appel a considéré que l'accord du 27 juin 2012 ne constituait pas un engagement de la société Ixia qui s'ajoute à l'acte de dation en paiement du 30 novembre 2007, quand ce dernier acte prévoyait le paiement d'une partie du prix de vente des terrains à la société Ixia par dation avec engagement de la société Ixia de remettre à M. N... des lots de volume déterminés afin qu'il puisse construire un chalet de 231 m² de Shon élevé sur un sous-sol à usage de garage de 150 m², tandis que l'accord du 27 juin 2012 avait un autre objet, à savoir la prise en charge par la société Ixia des travaux de terrassement du chalet, la construction d'un garage de 150 m² avec livraison le 15 septembre 2013 au plus tard, ainsi que le paiement d'une somme de 300 000 euros dès l'obtention du permis de construire et complétait ainsi les stipulations de l'acte antérieur ; qu'en affirmant néanmoins en présence de deux actes ayant des objets différents et n'exprimant ni explicitement ni implicitement la volonté des parties de nover, que l'accord de 2012 était destiné à se substituer à la dation en paiement stipulée dans l'acte de 2007, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 anciens du code civil ;
2°) ALORS QUE pour affirmer que l'accord du 27 juin 2012 ne constituait pas un engagement de la société Ixia s'ajoutant à celui du 30 novembre 2007, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte de 2012 envisageait une autre modalité pour la dation en paiement, sans relever les éléments de faits, même extérieurs à l'acte, d'où elle déduisait une telle novation, en l'absence dans l'acte du 27 juin 2012 de la moindre expression de la volonté des parties à cet égard ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque des parties d'opérer une novation du contrat initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1273 anciens du code civil ;
3°) ALORS QUE l'accord du 27 juin 2012 prévoyait divers engagements à la charge de la société Ixia notamment l'engagement de payer une somme de 300 000 euros « dès l'obtention du permis de construire purgé de tous recours »
et se terminait pas la stipulation suivante : « Sans la réalisation des conditions énoncées ci-dessus, Mr C... N... pourra reprendre toute liberté quant à son volume à construire actuel » ; qu'en déduisant la caducité de l'acte du 27 juin 2012 du fait qu'il n'était pas contesté que le permis de construire permettant la mise en oeuvre de la solution résultant de l'acte du 27 juin 2012 n'avait pas été obtenu, en dépit de l'absence de condition résolutoire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord du 27 juin 2012, en violation des articles 1134 et 1176 anciens du code civil ;
4°) ALORS QUE la clause de l'accord du 27 juin 2012 selon laquelle « Sans la réalisation des conditions énoncées ci-dessus, Mr C... N... pourra reprendre toute liberté quant à son volume à construire actuel » laissait à ce dernier libre choix de reprendre sa liberté sur le volume à construire initial ; qu'en imposant néanmoins la caducité de cet acte à M. N... qui n'avait pas pris l'initiative de reprendre sa liberté comme indiqué dans l'acte, au prétexte que la société Ixia n'avait pas obtenu de permis de construire dont elle avait pourtant seule la charge, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;
5°) ALORS QUE de surcroît le dépôt de la demande de permis de construire était une obligation incombant à la société Ixia devenue propriétaire de l'ensemble immobilier aux termes de l'acte de vente du 30 novembre 2007 ; qu'en déduisant du défaut d'obtention du permis de construire que la société Ixia était libérée de toutes les obligations qu'elle avait contractées dans l'accord du 27 juin 2012, sans relever la moindre responsabilité de M. N... dans ce défaut d'obtention du permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil ;
6°) ALORS QUE M. N... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, contrairement à ce que prétendait la société Ixia, il l'avait bien mis en demeure de déposer le dossier de permis de construire et d'exécuter ses obligations contenues dans l'accord du 27 juin 2012 par lettre recommandée du 31 juillet 2012 qui a été versée aux débats et qu'il en citait même un passage dans ses conclusions ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas justifié par C... N... qu'il avait sollicité de la société Ixia la mise en oeuvre de cet accord, sans réfuter le moyen précité des conclusions d'appel et s'expliquer sur le sens et la portée de la lettre de mise en demeure versée aux débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... de condamnation de la société Ixia à exécuter en nature l'acte authentique du 30 novembre 2007, conformément aux plans y étant déposés et annexés à la minute de Me S..., par l'octroi en propriété de la partie désignée aux plans demeurés annexés à cet acte et d'avoir donné acte à la société Ixia et condamnée en tant que de besoin qu'elle entendait délivrer la dation en volume sur le fondement de l'acte du 30 novembre 2007 et du permis de construire du 16 octobre 2017 ;
AUX MOTIFS QU'à ce stade de la procédure, la société Ixia justifie de l'obtention du permis de construire autorisant la réalisation de la dation en volume dans les conditions de l'acte du 30 novembre 2007 ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle entend délivrer la dation en paiement et de la condamner à le faire en tant que de besoin (arrêt attaqué p. 6 al.6, 7) ;
ALORS QUE M. N... qui demandait la condamnation de la société Ixia à exécuter la dation en paiement dans les termes et suivant les prescriptions de l'acte du 30 novembre 2007 avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le nouveau permis de construire obtenu par la société Ixia en 2017 portait atteinte à l'assiette de la dation et ne prévoyait pas les servitudes que devait constituer la société Ixia ni l'implantation du garage prévu ; qu'en décidant néanmoins que l'exécution de la dation serait délivrée par la société Ixia sur le fondement de l'acte de 2007 mais aussi suivant les plans du permis de 2017 sans répondre à ce moyen des conclusions de M. N... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. N... en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de ses importantes demandes de dommages intérêts, C... N... dénonce le refus de la société Ixia d'exécuter son obligation contractuelle et lui reproche de l'avoir fait "lanterner" pendant plus de dix ans, à la seule fin de s'enrichir ; qu'il a été vu précédemment, l'acte du 30 novembre 2007 ne prévoit aucun délai pour l'exécution de la dation et C... N... ne justifie par aucune pièce qu'il a été "renvoyé d'année en année" et qu'il a adressé à la société Ixia des mises en demeure de s'exécuter demeurées infructueuses ; que ses demandes de dommages intérêts ne peuvent prospérer et seront rejetées ; que, quant à sa demande en paiement de la somme de 57.000 euros à titre de dommages intérêts au titre des parcelles [...] et [...], C... N... ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge, que la société Ixia les a accaparées et construites ; que c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; que les circonstances particulières du litige justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens qu'elle a exposés (arrêt attaqué p. 6 al. 8 à 13) ;
ALORS QUE M. N... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, contrairement à ce que prétendait la société Ixia, il l'avait bien mis en demeure, par lettre recommandée du 31 juillet 2012 qui a été versée aux débats, de déposer le dossier de permis de construire et d'exécuter ses obligations ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas justifié par C... N... qu'il avait a adressé à la société Ixia des mise en demeure de s'exécuter demeurées infructueuses, sans réfuter le moyen précité des conclusions d'appel et s'expliquer sur le sens et la portée de la lettre de mise en demeure versée aux débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
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