Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-20.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.485
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quadrant, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Etablissements Briant, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Etablissements Briant, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Quadrant, de Me Cossa, avocat de la société Etablissements Briant, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 1994), que la société Merlin, aux droits de laquelle est venue la société Quadrant, a fait construire par la société Briant des pavillons; qu'à la suite de malfaçons, plusieurs propriétaires de ces pavillons ont assigné, en 1980, devant le tribunal de Perpignan, la société Quadrant qui a appelé en garantie la société Briant; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise en 1985, ce tribunal a condamné, le 28 avril 1987, la société Quadrant à payer certaines sommes, la société Briant étant condamnée à la garantir et que la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision; que la société Briant a été mise en règlement judiciaire par jugement en date du 27 octobre 1980 par le tribunal de commerce de Troyes, la société Quadrant ayant produit à titre provisionnel pour 1 franc; qu'en suite du jugement du tribunal de Perpignan, la société Quadrant a produit, le 15 mai 1991, pour la somme mise à la charge de la société Briant, mais que, par ordonnance du 9 décembre 1992, le juge-commissaire a rejeté cette créance et que la société Quadrant a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'ordonnance ayant rejeté la créance était justifiée, alors que, selon le moyen, d'une part, le délai de péremption peut être interrompu par l'accomplissement de diligences qui se rattachent pour un lien de dépendance direct et nécessaire à une instance différente; qu'en l'espèce, la créance de la société Quadrant était assise sur l'appel en garantie de la société Briant dans le cadre de l'action en malfaçons introduite contre elle ;
que la détermination de la créance produite à titre provisionnel dépendait de façon directe et nécessaire de cette dernière instance; que dès lors, en considérant que la péremption d'instance était acquise, sans rechercher si le délai de péremption n'avait pas été interrompu du fait de l'instance en garantie alors qu'elle présentait un lien direct et nécessaire avec l'admission définitive de la créance de la société Quadrant au premier redressement judiciaire de la société Briant, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, pour n'avoir pas procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel pris de ce que le délai de péremption avait été interrompu par les diligences effectuées dans une instance présentant un lien de dépendance direct et nécessaire avec la production de la créance de la société Quadrant au sein de la procédure collective de la société Briant et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et qu'enfin, l'intérêt général, qui justifie pour le bon déroulement du procès civil que la négligence des parties soit sanctionnée par la péremption, n'exige cependant pas que celle-ci intervienne quand le déroulement du procès cesse d'être en leur pouvoir; qu'en l'espèce, l'admission définitive de la créance de la société Quadrant au sein de la procédure collective de la société Briant dépendait étroitement et nécessairement de l'action en garantie; que l'expert n'a déposé son rapport qu'en 1985; que la société Quadrant n'avait aucun pouvoir pour accélérer les opérations d'expertises ;
que dès lors, en déclarant acquise la péremption, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Quadrant s'étant bornée à invoquer, sans autre précision, le fait que des "actes de procédure tant au niveau de l'expertise que du tribunal ont été ininterrompus" dans l'instance devant le tribunal de Perpignan, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ni à répondre à cette simple allégation ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le tribunal de commerce de Troyes avait sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Quadrant, en a justement déduit que ce sursis "n'exonérait pas les parties de l'obligation de conduire l'instance" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quadrant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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