Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01278
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRW3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2020 - RG n° 19/00285
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf).
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2017, l'Urssaf accompagnée de la police nationale et de la direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Dirrecte) a procédé à un contrôle pour travail dissimulé au sein du restaurant de la société [5] (la société).
L'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations le 1er septembre 2017, puis une mise en demeure le 13 novembre 2017.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 12 février 2018, l'Urssaf a avisé la société de ce qu'une anomalie avait été détectée dans la transmission de la lettre d'observations du 1er septembre 2017.
Le 23 février 2018, l'Urssaf a adressé à la société une nouvelle lettre d'observations concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 13 302 euros au titre des années 2013 à 2017 outre 3326 euros de majoration pour infraction de travail dissimulé.
Le 9 avril 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de régler la somme de 18567 euros (13302 euros au titre des cotisations, 3326 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé et 1939 euros au titre des majorations de retard).
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui par décision du 11 décembre 2018, a rejeté sa contestation.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société de sa demande de nullité de la procédure de contrôle de l'application de la législation du travail et de lutte contre le travail illégal pour la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2017
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 23 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 à l'encontre de la société, relative au chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié outre les majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé
- validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf du 8 juin 2018 à hauteur de 13583,20 euros soit 9822 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2456 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 1308,20 euros pour les majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
- condamné en conséquence la société à payer à l'Urssaf la somme de 13583,20 euros sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2020.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de Caen a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur le bien-fondé du redressement de l'Urssaf à l'encontre de la société [5] compte de tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 21 juin 2018
- dit que la notification régulière de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 17 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu'il a :
* confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 23 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 à l'encontre de la société, relative au chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié outre les majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé
* validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf du 8 juin 2018 à hauteur de 13583,20 euros soit 9822 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2456 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 1308,20 euros pour les majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
* condamné en conséquence la société à payer à l'Urssaf la somme de 13583,20 euros sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger mal fondé le redressement de l'Urssaf à l'encontre de la société [5]
- juger infondée la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 au titre du travail dissimulé
- juger que la mise en demeure du 8 juin 2018 est invalide
- juger que la société n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de l'intimée au titre de la mise en demeure de l'Urssaf du 8 juin 2018 visant les cotisations et contributions y compris majorations de retard pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et le mois de juin 2017 et les majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et le mois de juin 2017
- débouter l'Urssaf de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018, de sa demande de validation de la mise en demeure du 8 juin 2018 à hauteur de 18567 euros, de sa demande de condamnation de la société au paiement de cette somme de 18567 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement, de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société pour la somme globale de 13583,20 euros
statuant à nouveau,
- juger infondée la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 au titre du travail dissimulé
- juger que la mise en demeure du 8 juin 2018 est invalide
- dire que l'Urssaf devra refaire ses calculs sur la base de 19,52 euros
- débouter l'Urssaf de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018, de sa demande de validation de la mise en demeure du 8 juin 2018 à hauteur de 18567 euros, de sa demande de condamnation de la société au paiement de cette somme de 18567 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement, de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire,
- s'agissant des années 2013, 2014 et 2015, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a admis que l'état de santé de M. [W] justifiait de reconsidérer à la baisse le redressement opéré mais l'infirmer en ce qu'il a retenu un pourcentage de 40 % et juger qu'il devra être porté à 75 % statuant ainsi à nouveau,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme globale de 13583,20 euros et juger que cette somme devra s'établir à 3772 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 statuant ainsi à nouveau,
- s'agissant des années 2016 et 2017, infirmer le jugement et juger que l'Urssaf devra refaire l'ensemble des calculs sur une base de 4873,68 euros pour l'année 2016, et 2440 pour l'année 2017 statuant ainsi à nouveau,
- débouter l'Urssaf de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018, de sa demande de validation de la mise en demeure du 8 juin 2018 à hauteur de 18567 euros, de sa demande de condamnation de la société au paiement de cette somme de 18567 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement, de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre très infiniment subsidiaire,
- au titre des années 2013, 2014 et 2015, confirmer le jugement en ce qu'il a admis que l'état de santé de M. [W] justifiait de reconsidérer à la baisse le redressement opéré, mais l'infirmer en ce qu'il a retenu un pourcentage de réduction de 40 % et juger qu'il devra être reporté à 75 % statuant ainsi à nouveau
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme globale de 13583,20 euros et ainsi juger que cette somme devra s'établir à 3 772 euros pour les années 2013, 2014, 2015 et ne le confirmer que pour les années 2016 et 2017 statuant ainsi à nouveau,
- juger que la société ne peut être redevable que de la somme de 3772 euros pour les années 2013, 2014, 2015 et de 6115 euros pour les années 2016 et 2017 pour un total global de 9 887 euros
- débouter l'Urssaf de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018, de sa demande de validation de la mise en demeure du 8 juin 2018 à hauteur de 18567 euros, de sa demande de condamnation de la société au paiement de cette somme de 18567 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement, de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- condamner l'intimée à payer 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société mal fondé
- recevoir l'Urssaf en son appel incident
- l'y déclarant bien fondée
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 23 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 à l'encontre de la société relative au chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié outre les majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé
* validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf du 8 juin 2018 à hauteur de 13583,20 euros soit 9822 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2456 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 1308,20 euros pour les majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
statuant à nouveau sur ces chefs,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 notifiée le 3 janvier 2019
- valider la mise en demeure du 8 juin 2018 à hauteur de 18567 euros
- condamner la société à payer cette somme, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement
- condamner la société à payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles
- statuer ce que de droit pour le surplus.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Lors du contrôle inopiné du 1er juin 2017, il a été constaté la présence de M. [W] [M] (conjoint de la gérante de la société) en situation de travail au sein de l'établissement de la société [5]. La gérante étant absente, M. [W] [M] était le seul à pouvoir servir les clients.
Sur le fondement des auditions de la gérante Mme [C] et de M. [W], l'Urssaf a considéré qu'il était établi que ce dernier avait travaillé à hauteur de 2 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 11 mois par an sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 procédant à un redressement de cotisations et contributions sociales pour travail dissimulé sur la base d'un salaire horaire équivalent au S.m.i.c.
Pour affirmer que le travail dissimulé est caractérisé, l'Urssaf indique que la gérante a été condamnée par la juridiction pénale et que la décision s'impose au juge civil.
Il résulte du jugement du 21 juin 2018 que le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] [H] coupable, d'avoir, étant employeur de M. [W] [M], omis intentionnellement de lui remettre des bulletins de paie lors du paiement de sa rémunération, omis intentionnellement de procéder à sa déclaration préalable à l'embauche, de s'être soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisation sociales assises sur ceux-ci et le concernant, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales et ce au moins sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017.
Il résulte de cette décision que ce n'est pas la société [5] (personne morale), qui en qualité d'employeur, a été déclarée coupable de travail dissimulé pour les prestations de travail de M. [W] du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 au sein du restaurant, mais Mme [C] [H] (personne physique).
Il n'existe aucune ambiguïté à cet égard puisque seule Mme [C] [H] est mentionnée en qualité de prévenue. Il est rappelé que la convocation a été adressée à Mme [C] [H]. À aucun moment la décision pénale ne fait référence à la société [5].
Or, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Il a donc été définitivement jugé par la juridiction pénale que l'employeur coupable du délit de travail dissimulé concernant M. [W] sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 était Mme [C] [H].
Il n'est donc plus possible à la juridiction civile de juger que les faits de travail dissimulé à l'égard de M. [W] sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 ont été commis par la société [5] en qualité d'employeur (ce qui contredirait la décision pénale).
L'Urssaf est donc mal fondée à solliciter le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à ces faits de travail dissimulé à l'encontre de la société [5].
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de :
- dire que le redressement est mal fondé à l'encontre de la société [5]
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018
- annuler la mise en demeure du 13 novembre 2017
- dire que la société [5] n'est redevable d'aucune somme au titre du travail dissimulé afférent à l'emploi de M. [W] sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes
- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance.
Succombant, l'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de débouter la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l'Urssaf Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le redressement au titre du travail dissimulé concernant l'emploi de M. [W] sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 est mal fondé à l'encontre de la société [5] ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 ;
Annule la mise en demeure du 13 novembre 2017 ;
Dit que la société [5] n'est redevable d'aucune somme au titre du travail dissimulé afférent à l'emploi de M. [W] sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 ;
Déboute l'Urssaf Normandie de toutes ses demandes ;
Condamne l'Urssaf Normandie aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX