Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDSF
Pole social du TJ d'EPINAL
22/244
07 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant - non représenté
Etablissement MDPH 88 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal le 14 novembre 2022, monsieur [T] [G] écrivait ce qui suit : « je suis à 80%, l'assistante sociale m'a dit que ma pension sera élevée de 150 €. Si vous pouviez faire un geste ».
Par courrier reçu au greffe le même jour, monsieur [T] [G], monsieur [E] [G] et madame [Z] [G] sollicitaient ce qui suit : « on aimerait une boite automatique dans ma voiturette AIXAM 400 SVP ( ') une porte de garage à commande car je suis handicapé à 80%, des jeunes ont cassé une portière, les vitres cassées, on n'a plus les clés, elle est pliée. SVP ».
Ces deux courriers ont été enregistrés par le greffe sous le n° RG 22/244.
Par ordonnance RG 22/244 du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré irrecevable la requête de monsieur [T] [G], monsieur [E] [G] et madame [Z] [G], reçue au greffe le 14 novembre 2022,
- renvoyé les requérants vers la MDPH 88, pour plus d'informations.
Cette ordonnance a été notifiée par courrier recommandé reçu par monsieur [T] [G] le 18 janvier 2022.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2023, monsieur [T] [G] adressait à la cour un courrier relatif au permis et à une voiture, à « l'inhumanité de la prison, 3 ans à tort et intérêts illimités » et « l'argent gain de pas à pas baba, papa, son gain 4 personnes MDPH ».
Ce courrier a été enregistré comme étant un appel à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 7 décembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2023, monsieur [T] [G] sollicitait une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2023, monsieur [E] [G] et madame [Z] [G] ont fait dénoncé des difficultés qu'ils rencontraient avec leurs voisins et l'état de leur logement.
La MDPH a été dispensée de comparaître et n'a pas déposé de conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L142-1 8° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
-oo0oo-
Monsieur [T] [G] ne justifiant pas avoir formulé de demande par-devant la maison départementale des personnes handicapées ni, a fortiori, de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, c'est à juste titre que le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a prononcé l'irrecevabilité de ses demandes relatives à sa pension et à l'aménagement d'un véhicule.
Par ailleurs, monsieur [T] [G] est irrecevable à saisir la cour de nouvelles demandes relatives à « l'inhumanité de la prison, 3 ans à tort et intérêts illimités » et à « l'argent gain de pas à pas baba, papa, son gain 4 personnes MDPH », qui, de surcroit, ne sont pas parfaitement intelligibles, et ne relèvent manifestement pas de la compétence d'un organisme de sécurité sociale.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions et monsieur [T] [G] condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l'ordonnance n°22/244 du 7 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [G] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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