Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 450 FS-D du 15 mars 2007 sur le pourvoi n° X 06-12.763 dans une affaire opposant :
- la Banque postale, société anonyme, dont le siège est 34 rue de la Fédération, 75015 Paris, venant aux droits de La Poste,
à :
1 / M. Roland X..., domicilié ...,
2 / à la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), société anonyme, dont le siège est 4 place Raoul Dautry, 75016 Paris,
Me Y..., la SCP Boré et Salve de Bruneton et la SCP Ghestin ayant été appelés ;
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de supprimer la mention "autrement composée" dans l'indication de la juridiction de renvoi ;
Qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 450 FS-D du 15 mars 2007, dit qu'à la cinquième ligne du deuxième paragraphe de la page 4 de la minute, les mots "autrement composée" seront supprimés ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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