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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/12632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12632

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 400 Rôle N° RG 22/12632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUP S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [O] [N] [T] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-88. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [O] [N] [T] [D] né le 27 Juillet 1971 à [Localité 5] (Portugal), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Assignée en étude le 15/11/2022 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [T] [D] un prêt personnel d'un montant de 14.000 euros remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur nominal de 5,45%. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 06 mai 2021. Par exploit du 18 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M.[T] [D] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 10.478, 83 euros avec intérêts au taux de 5,45% à compter du 06 mai 2021 outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du premier juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a : - déclaré irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour être forclose, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, - condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Le premier juge a estimé que l'action du prêteur était forclose en raison d'un premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 janvier 2020. Par déclaration du 22 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M. [T] [D] n'a pas constitué avocat. Par arrêt mixte du 23 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M.[O] [T] [D] irrecevable pour être forclose, *statuant à nouveau - déclaré recevable l'action en paiement intentée le 18 janvier 2022 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M.[O] [T] [D], - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, - invité la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de démonstration de la consultation du FICP et à fournir un décompte expurgé des intérêts contractuels, - sursis à statuer sur les autres demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024, - sursis à statuer sur les dépens. Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour : d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de déclarer son action recevable et bien fondée ; de condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 10.478,83 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an à compter du 06 mai 2021 avec capitalisation des intérêts pour une année entière, jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, de : de condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 7.736,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date de l'assignation introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts pour une année entière, jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, de : de condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle estime n'encourir aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Elle soutient avoir rempli son obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur par des demandes de bulletins de paie et par une consultation régulière du FICP, avec la clé Banque de France. La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2024. MOTIVATION L'arrêt mixte du 23 mai 2024 a statué sur la recevabilité de l'action de la société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE et sur la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L 312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation des données du FICP par les organismes financiers, dans sa version applicable à un contrat conclu le 28 juin 2018, prévoit que la communication des informations s'effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé. Selon l'article 13 de cet arrêté dans sa version applicable à un contrat conclu le 28 juin 2018, les prêteurs doivent, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation du 23 août 2021, issue de ses propres services et ne justifie pas, notamment par la copie de la capture d'écran de la demande faite à la banque de France, de la réalité de la consultation du FICP pour le crédit proposé à M [T] [D] [O] ; cette attestation, qui fait état d'une clé banque de France, ne permet pas de surcroît de relier la consultation du FICP évoquée et le crédit souscrit par M. [T] [D] [O] puisqu'il n'est pas plus mentionné le numéro du crédit. Cette pièce n'est donc pas probante d'une consultation du FICP. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Selon l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité, le taux résultant de l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En conséquence, il convient de condamner M. [T] [D] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7736, 30 euros (montant du capital emprunté minoré des sommes versées), avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 et d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, pour les mêmes motifs de sanction effective de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles M. [T] [D] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens sera infirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe, VU l'arrêt mixte du 23 mai 2024 qui a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, statuant à nouveau, a déclaré recevable l'action en paiement de cette société à l'encontre de M. [O] [T] [D], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONDAMNE M. [O] [T] [D] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7736, 30 euros (montant du capital emprunté minoré des sommes versées), avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, ÉCARTE l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts légaux, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [O] [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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