Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 20/01684 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEEF
N° Minute : 24/01691
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée par Me ABEHSERA Alix, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 mai 2015, Madame [K], salariée de la société [5] en qualité d'agent de service hospitalier, a déclaré avoir subi un accident du travail le 21 mai 2015 dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la salariée : " en voulant retirer de la machine à laver des dessus de lit, j'ai fait un faux mouvement et ai ressenti un claquement au niveau de l'épaule droite et le bas du dos " ".
Le certificat médical initial du 22 mai 2015 mentionne un " trauma de l'épaule droite - tendinopathie sus-épineux " et a prescrit un arrêt de travail selon la CPAM de [Localité 7].
Le 11 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
La salariée a été déclarée consolidée au 16 août 2016 et un taux d'incapacité de 10 %, dont 4 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, lui a été attribué.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 7] par courrier recommandé en date du 27 mars 2020, puis, en l'absence de décision de cet organisme dans le délai réglementaire, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020.
Finalement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] par décision du 29 octobre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5] demande au tribunal de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer notamment la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l'accident invoqué le 21 mai 2015 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- préciser que son médecin-conseil, le docteur [U], devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- ordonner à la CPAM de communiquer à l'expert ainsi qu'au docteur [U] l'ensemble des pièces médicales nécessaires à la réalisation de l'expertise conformément à l'article L142-10 du code de la sécurité sociale et à l'article 275 du code de procédure civile ;
- ordonner que le rapport qui sera établi soit notifié au docteur [U] de façon confidentielle conformément à l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande au tribunal de :
à titre principal,
- constater que la CPAM de [Localité 7] justifie d'une continuité des symptômes et des soins ainsi que de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [K] dans le cadre de son accident du travail du 21 mai 1015 ;
- confirmer la décision de la CRA ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce notamment compris sa demande d'expertise ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
en tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CRA de la CPAM de [Localité 7].
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, la société [5] considère que une grande partie des arrêts de travail est en réalité imputable à un état pathologique antérieur préexistant et évoluant pour son propre compte, s'appuyant à cet égard sur une note de son médecin-conseil, le docteur [U].
Il ressort de ce document notamment les éléments suivants :
" Du fait de l'accident dont elle fut victime le 21 mai 2015, Madame [K], alors âgée de 44 ans, aurait présenté selon le certificat médical initial délivré le 22 mai 2015 par le docteur [G] un " traumatisme épaule droite, tendinopathie supra-épineux ".
Ce certificat indique la nécessité d'un arrêt de travail de 9 jours, soit jusqu'au 31 mai 2015, chez une victime présentant un état antérieur connu de l'épaule droite qui a permis une description précise des lésions initiale par le docteur [G] dès le 22 mai 2015.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente correspondant à l'accident du travail du 21 mai 2015 a été transmis par le service médical de la CPAM de [Localité 7]. Ce rapport comporte une transcription d'un examen IRM réalisé le 17 mars 2015 (soit plus de deux mois avant l'accident litigieux) qui décrit précisément l'état antérieur de la victime :
" Bursite sous-acromio-deltoïdienne assez marquée. Bec acromial plongeant réduisant l'espace sous-acromio-huméral à moins de 4 mm donnant une tendinopahie modérée de la distalité du tendon supra-épineux dans sa composante antérieure. Pas d'anomalie du tendon de la longue portion du biceps (...) ".
Compte-tenu de l'absence d'aggravation objective des lésions scapulaires de la victime par le faux mouvement réputé accidentel du 21 mai 2015, qui a été vérifiée par une IRM du 24 septembre 2015 dont les résultats sont superposables à ceux de l'IRM du 17 mars 2015, il est établi que le faux mouvement accidentel du 21 mai 2015 a seulement réactivé temporairement un état antérieur à type de tendinopathie calcifiante ancienne de l'épaule révélée.
Cet état antérieur est évolutif pour son propre compte en toute indépendance des séquelles du faux mouvement du 21 mai 2015.
Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, une telle activation traumatique peut être à l'origine d'un arrêt de travail de 1 à 2 mois au maximum.
En conséquence, la date de consolidation médico-légale des conséquences des faits du 21 mai 2015 ne saurait être fixée postérieurement au 21 juillet 2015, tous éléments connus pris en compte (...) ".
Si la CPAM de [Localité 7] considère rapporter la preuve d'une continuité dans la prise en charge médicale de Madame [K] dès lors que les certificats médicaux de prolongation continuent à mentionner une tendinopathie, soit la pathologie visée dans le certificat médical initial, il n'en demeure pas moins que la société [5] établit l'existence d'un état antérieur de nature à influer sur la prise en charge médicale de Madame [K] et que les pièces versées aux débats par la CPAM ne donnent aucun éclairage sur ce point.
La société [5] établit par conséquent un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d'une mesure d'instruction qui prendra la forme, au regard de la nature du litige, d'une consultation médicale ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
le docteur [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
Adresse élcetronique : [Courriel 4]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [K] ;
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 21 mai 2015 de Madame [K] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société [5], le docteur [U] ([Courriel 6]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Madame [K] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser par la même voie à l'expert et au service médical de la caisse en précisant " à destination du service médical ") et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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