Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-42.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.360
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acmon La Jonchère, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ... d'Olmes (Ariège), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acmon La Jonchère, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1991), que M. X..., VRP au service de la société Acmon La Jonchère a, après son licenciement, en 1985, saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'une commission sur une commande passée par le client "ROHR", et portant sur des tuyaux rigides ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la clause claire et précise du contrat de travail de M. X..., intitulée "objet de la représentation", que ce dernier devait représenter les matériels fabriqués ou vendus par la société Acmon La Jonchère et qui sont "les tuyaux métalliques flexibles et autres modes de raccordement" ;
que les "autres modes de raccordements" visaient indéniablement les raccords nécessaires à l'utilisation des tuyaux flexibles, afin que ceux-ci puissent être raccordés à une gaine droite ;
qu'en aucun cas, ces "modes de raccordements" ne pouvaient comprendre des "tuyaux rigides", exécutés uniquement sur plans après de nombreux contrôles, pour une utilisation précise, et sans raccord ;
qu'en estimant cependant que les "modes de raccordements" englobaient à l'évidence les tuyaux rigides, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 du contrat de travail de M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que pour condamner la société Acmon La Jonchère à verser à M. X... des commissions sur la commande que l'entreprise Rohr a finalement passée avec la société HFT, les juges du fond se sont bornés à relever que les sociétés La Jonchère et HFT avaient "des présidents et administrateurs membres de la même famille, des sièges sociaux voisins et le même commissaire aux comptes, pour en déduire qu'in fine, les bénéficiaires de la prise de commande étaient les mêmes ;
qu'un tel raisonnement est inopérant ;
qu'en effet, deux sociétés qui ont une personnalité morale différente, ne sauraient être assimilées et confondues aux seuls motifs ci-dessus décrits ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes gouvernant la personnalité morale et les articles 1382 s. et 1134 du Code civil, et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, enfin, que le contrat de travail de M. X... prévoyait expressément qu'il ne serait dû aucune commission pour les ordres et prestations non exécutés ou non encaissés "pour quelque cause que ce soit" ;
qu'en reconnaissant, dès lors, à M. X... un droit à commission parce que la non-réalisation de la commande était due au fait de la société, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en procédant à une analyse des termes de l'article 6 du contrat de travail exclusive de dénaturation, la cour d'appel a pu décider que les "autres raccordements" visés à cet article englobaient les tuyaux rigides ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que la commande Rohr, obtenue grâce au travail de prospection du représentant, avait été, en pratique, exécutée par la société Acmon ;
qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Acmon La Jonchère, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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