Texte intégral
Arrêt n° 23/00536
20 décembre 2023
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N° RG 21/02972 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUMZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
02 décembre 2021
F 20/00557
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. BATIMENT EM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [B] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [U] épouse [V] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2016 en qualité de secrétaire à hauteur de 30 heures par semaine par la société Bâtiment EM, avec application de la convention collective du bâtiment (moins de 10 salariés).
A partir du 1er mai 2017, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 janvier 2018, et l'employeur a maintenu son salaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt.
Mme [V] a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée de son employeur en date du 25 février 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant divers montants à titre de rappels de salaire et au titre des indemnités journalières perçues par l'employeur.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de Mme [V] recevable et en partie fondée ;
Condamne la SARL Bâtiment EM, prise en la personne de son gérant, à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 520 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 21 octobre au 31 décembre 2017 ;
- 614,25 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 01 janvier au 31 mars 2018 ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 octobre 2020, date de la demande ;
- 6 000 € net au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la diminution des indemnités journalières CPAM et PRO BTP ;
- 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour l'absence de proposition de souscription à une mutuelle entreprise ;
- 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 2 décembre 2021, date de prononcé du présent jugement ;
Condamne la SARL Bâtiment EM, prise en la personne de son gérant, à fournir à Mme [V] les bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions de ce jugement, et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
Se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ;
Déboute Mme [V] de ses autres demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 515 ;
Condamne la SARL Bâtiment EM aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais d'exécution. ».
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2021, puis par une nouvelle déclaration électronique en date du 7 janvier 2022, la SARL Bâtiment EM a régulièrement interjeté appel du jugement.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 8 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, la SARL Bâtiment EM demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel de la société Bâtiment EM recevable et bien fondé ;
En conséquence ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts tant pour le préjudice subi par la diminution des indemnités journalières et pour l'absence de proposition de souscription d'une mutuelle ;
Condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens. ».
La société Bâtiment EM explique à titre préliminaire que Mme [V] est la nièce des dirigeants de l'entreprise, et qu'elle avait été embauchée pour pallier aux difficultés de sa tante (d'origine polonaise) avec la langue française.
Elle précise que son appel porte non pas sur le rappel de salaire qu'elle estime minime, mais sur les dommages et intérêts alloués à l'intimée.
La SARL Bâtiment EM conteste l'évaluation du préjudice qui a été alloué à Mme [V] à hauteur de 6 000 euros pour la diminution des indemnités journalières. Elle fait valoir que le rappel de salaire permet à Mme [V] de saisir les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour une rectification de ses indemnités journalières.
S'agissant du préjudice au titre de la mutuelle entreprise, elle indique que Mme [V] a souhaité conserver sa mutuelle personnelle au regard d'une meilleure couverture, et ajoute que l'absence de souscription d'une mutuelle entreprise n'entraînait aucun préjudice, PRO BTP ayant réglé les indemnités complémentaires.
Concernant la délivrance des bulletins de salaire, elle propose la délivrance d'un bulletin de salaire unique.
Par ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, Mme [V] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel de la société Bâtiment EM mal fondé ;
En conséquence
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Bâtiment EM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Bâtiment EM à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bâtiment EM aux entiers frais et dépens. ».
Mme [V] précise que son employeur a modifié son taux horaire sans son accord à partir du salaire du mois de mai 2017, et que celui-ci a été réduit à cette date de 11,2307 à 9,76 euros brut.
Mme [V] fait valoir que durant les 90 premiers jours de son arrêt travail, la société Bâtiment EM a maintenu son salaire, et qu'elle n'a ensuite perçu que les indemnités journalières de la sécurité sociale et la PRO BTP.
Elle indique que du fait que de la diminution irrégulière du taux horaire par l'employeur, le montant des indemnités journalières de la CPAM et de la prévoyance a été calculé sur la base d'un salaire minoré.
S'agissant de la souscription à la mutuelle, Mme [V] souligne que dans le cadre de ses obligations, l'employeur doit prendre en charge au moins 50% du coût de la cotisation de mutuelle. Elle fait valoir que faute d'avoir pu bénéficier d'une mutuelle entreprise, elle n'a pu profiter de la prise en charge par son employeur sa cotisation de mutuelle à hauteur de 50% et a dû souscrire, à titre individuel, une mutuelle qui lui coûte 26 euros par mois et ce depuis le mois d'août 2018.
Mme [V] soutient que son préjudice est réel au vu de son état de sa santé à savoir un arrêt maladie à compter du mois de janvier 2018, arrêt de travail qui a été régulièrement prolongé jusqu'à un avis d'inaptitude en date du 28 janvier 2021.
Concernant la remise d'un bulletin de paie unique, elle indique qu'il est essentiel « que les rubriques détaillent mois par mois le montant des rappels de salaire ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate que seules sont contestées les dispositions du jugement déféré relatives à l'octroi à Mme [B] [U] épouse [V] d'un montant de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la diminution des indemnités journalières CPAM et PRO BTP et d'un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de proposition de souscription à une mutuelle entreprise, ainsi que celles relatives à la condamnation de la société Bâtiment EM à remettre à Mme [V] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Les autres dispositions relatives à l'octroi de rappels de salaires, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [V], et relatives aux dépens sont d'ores et déjà confirmées.
Sur les dommages-intérêts liés à la diminution du taux horaire
Mme [V] a demandé et obtenu un montant de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du taux horaire minoré qui a été appliqué par l'employeur pour une période courant à compter du 1er mai 2017 jusqu'au 31 mars 2018, au cours de laquelle son taux horaire a été diminué de 11,2307 à 9,76 euros brut - date du mois de mai 2017 qui correspond à l'augmentation de son temps de travail e 130 à 151,67 heures -, et qui a notamment engendré la perception d'indemnités journalières minorées réglées par la caisse primaire et par l'organisme de prévoyance au cours de la suspension du contrat de travail de Mme [V] à compter du 27 décembre 2017.
Mme [V] justifie son chiffrage en retenant une somme mensuelle de 204,86 euros (différence entre son salaire dû de 1 703,36 euros et son salaire perçu de 1 498,50 euros) calculée sur une période courant du mois d'avril 2018 au mois d'octobre 2020, et qui représente un total de 6 145,80 euros.
La société appelante conteste la pertinence de ce chiffrage, en soulignant que le rappel de salaire permet à Mme [V] d'obtenir auprès de l'organisme social des rectifications de ses indemnités journalières « tout à fait minimes ».
La cour retient que le préjudice de Mme [V], qui n'est pas contesté dans son principe par la société appelante, revêt certes un caractère financier puisque la salariée a notamment bénéficié de prestations sociales minorées, mais qui correspond pas à la perte de salaire sur laquelle Mme [V] fonde son évaluation.
En conséquence le préjudice de Mme [V] à ce titre est évalué à 2 000 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts liés à l'absence de mutuelle
Mme [V] a sollicité et obtenu des premiers juges l'octroi d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que l'employeur ne lui a pas proposé une mutuelle entreprise permettant une prise en charge des frais de cotisation à hauteur de moitié par la société.
Au regard de la période d'embauche concernée, et étant considéré que Mme [V] fait état de frais de cotisation mensuelle à hauteur de 26 euros par mois depuis le mois d'août 2018, la décision déférée a justement apprécié le préjudice subi par la salariée à ce titre.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés
Les premiers juges ont condamné la société Bâtiment EM à fournir à Mme [V] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de ce jugement.
La société Bâtiment EM sollicite de n'avoir à délivrer à Mme [V] qu'un seul bulletin de salaire rectificatif, en faisant valoir notamment que les cotisations de sécurité sociale pour les deux rappels de salaire ne peuvent varier et que leur montant est celui du jour du paiement.
Mme [V] indique qu'un bulletin de paie rectificatif comportant l'indication du versement des rappels de salaires ''peut convenir'', mais estime que les rappels de salaires doivent être indiqués mois par mois.
En vertu d'une jurisprudence constante (Cass. Soc. 4 mars 2020 pourvoi n° 18-11.790) l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige.
La société Batiment EM est condamnée à remettre à Mme [V] un seul bulletin de salaire rectificatif tenant compte des dispositions du jugement déféré et du présent arrêt.
Aucun élément ne permet de laisser craindre une réticence de l'employeur, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Sa demande formée à ce titre est rejetée.
La société Bâtiment EM est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz sauf dans ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à Mme [B] [U] épouse [V] à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par la diminution des indemnités journalières et sauf dans ses dispositions relatives à la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans la limite des points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SARL Bâtiment EM à payer à Mme [B] [U] épouse [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la diminution des indemnités journalières ;
Condamne la SARL Bâtiment EM à remettre à Mme [B] [U] épouse [V] un seul bulletin de salaire rectificatif, et ce sans astreinte ;
Rejette la demande de Mme [B] [U] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bâtiment EM aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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