Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYHM
N° Minute : 24/00415
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, , assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [G] [Y]
né le 05 Septembre 1975 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 17 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 juin 2024 à :
- Monsieur [G] [Y]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [G] [Y] assisté de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [X] [C], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 13 juin 2024 à 13h20 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient explique que lui et sa famille étaient menacés, ayant subi des accidents à répétition. Il souhaite sortir de l’hôpital pour retourner s’occuper de ses oiseaux, étant éleveur.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’insuffisance des recherches d’un proche à avertir de l’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’établissement d’accueil a l’obligation de prévenir, dans un délai de 24h, un proche du patient de l’hospitalisation de celui-ci. En l’espèce, l’établissement indique que le patient n’était pas en mesure de transmettre les coordonnées de tiers à prévenir. Par ailleurs, il n’existait pas de tiers demandeur, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent. Il ne saurait être exigé de l’établissement des recherches auprès du voisinage ou des services de gendarmerie. Par ailleurs, bien que le patient soit connu de l’établissement, aucun élément ne permet de supposer qu’il avait en sa possession les coordonnées actualisées des proches du patient.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé en raison d’une agitation psychomotrice majeure, le patient présentant un syndrome délirant aiguë, des éléments dissociatifs et une anxiété intense avec velléité suicidaire. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure objectivent une décompensation psychotique, le patient présentant un discours délirant et des idées de persécution centrées sur les membres de sa famille.
Par avis motivé en date du 20 juin 2024, le Docteur [L] [D] [A] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] doit se poursuivre. Le psychiatre note une amélioration de l’état du patient. Toutefois, il présente toujours un discours délirant à thématique de persécution, expliquant que sa mère, sa sœur et lui-même pourraient se faire tuer dans le but de récupérer l’héritage. Le patient ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles, l’adhésion aux soins n’étant donc pas acquise.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [P] assistée de [H] [U] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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