Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-43.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.535
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Montauban de Bretagne (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Feré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rennes, 3 juin 1986) et les pièces de la procédure que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire à laquelle il a été fait droit par jugement qualifié en dernier ressort ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la SNCF alors, selon le pourvoi, qu'en dénaturant la demande formée par l'agent de la SNCF telle qu'elle était reproduite par le jugement entrepris, lequel énonçait que ledit agent demandait à être promu au grade de commis principal secrétariat avec récupération du salaire correspondant pour la période du 1er janvier 1982 au 30 avril 1983, soit 5 800 francs, l'arrêt attaqué qui s'est attaché uniquement au montant de la somme réclamée inférieure au taux du dernier ressort sans tenir compte des principes de caractère indéterminé dont l'intéressé demandait la considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'au dernier état de la procédure de première instance, le conseil de prud'hommes ne se trouvait saisi que d'une demande de rappel de salaire relatif à une période déterminée et dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort, en a exactement déduit, hors de toute dénaturation et peu important à cet égard le moyen invoqué au soutien de la demande, que le jugement avait à bon droit été rendu en dernier ressort ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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