Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-04.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.095
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Nicole X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est Direction du recouvrement judiciaire, BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
2°/ de la société SCIC gestion Ile-de-France, direction régionale Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... de Brosse, 93150 Le Blanc-Mesnil,
3°/ du Crédit agricole mutuel du Loiret, dont le siège est ...,
4°/ du Cegecil, dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie immobilière Phenix-Maisons individuelles, venant aux droits de la société Decock-Delmotte, dont le siège est ...,
6°/ de la Direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
7°/ de la Recette des Impôts de Meaux-Nord, dont le siège est Cité administrative de Monthabor, 77100 Meaux,
8°/ de la Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ...,
9°/ de Cofidis, service du surendettement, dont le siège est ...,
10°/ de Cétélem Frémicourt, dont le siège est RJC ...,
11°/ de la société S2 P société des paiements PASS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que la cour d'appel, relevant que la vente forcée de l'immeuble des débiteurs était intervenue plus d'un an avant l'introduction de la procédure, de sorte que le solde de prêt immobilier restant dû à l'UCB ne pouvait être réduit, a fixé à 392 308,14 francs le montant de ce solde et en a aménagé le paiement, ce dont les intéressés lui font grief ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ne peuvent simultanément contester le refus d'application d'un texte et soutenir que celui-ci ne peut recevoir application en l'absence d'une condition; que les moyens, inconciliables, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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