Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Foix (Elections politiques), au profit de M. Robert X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 27 janvier 2000) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Tarascon-sur-Ariège, alors, selon le moyen, que M. X... ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Foix du 29 juin 1999, pour infraction de l'article 432-4 du Code pénal, cette condamnation excluait de plein droit, en application de l'article L. 7 du Code électoral, l'inscription de la personne condamnée sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
Mais attendu que le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 4 janvier 2000, ordonné la non-inscription de la condamnation prononcée contre M. X... au bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a dit, en application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'intéressé était relevé de son incapacité électorale et se trouvait à nouveau inscrit sur la liste électorale de la commune de Tarascon-sur-Ariège ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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