Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-11.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.760
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ipanema, dont le siège social est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, société civile coopérative à capital variable, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Ipanema, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les deux jugements attaqués (tribunal de grande instance de Grasse, 15 décembre 1994) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière suivant la procédure du décret du 28 février 1852 à l'encontre de la SCI Ipanema (la SCI); que le cahier des charges a été déposé le 30 septembre 1994, l'adjudication étant fixée au 15 décembre 1994; que, le 8 décembre 1994, la SCI a déposé un dire soulevant, à titre principal, la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
que le Tribunal, statuant sur l'incident par le premier jugement, l'a déclaré irrecevable, puis, par le second jugement rendu le même jour, a procédé à l'adjudication;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement sur incident d'avoir déclaré irrecevable le dire déposé par la SCI le 8 décembre 1994 alors que, selon le moyen, les articles 689 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la sommation de prendre connaissance du cahier des charges énumèrent les énonciations qui doivent impérativement figurer dans cet acte afin d'informer le débiteur saisi des délais à respecter pour, éventuellement, déposer ses dires; que, dès lors que l'article 33 du décret du 28 février 1852 impose que l'acte de dénonciation d'apposition d'affiches contienne sommation de prendre connaissance du cahier des charges, ladite sommation doit nécessairement informer le débiteur saisi du délai à respecter pour déposer un dire, et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une procédure simplifiée permettant de parvenir à la vente sans audience éventuelle préalable; qu'en déclarant le dire de la SCI irrecevable pour tardiveté au motif que l'article 33 du décret du 28 février 1852 n'impose pas de mentionner dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges le délai de 8 jours avant la vente pour consigner les dires et observations, le Tribunal a manifestement violé les droits de la défense ainsi que le texte susvisé;
Mais attendu que les articles 689 et suivants du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux poursuites de saisie immobilière exercées en vertu du décret du 28 février 1852 dont la procédure est régie par l'article 33 de ce texte; que c'est donc à bon droit que le jugement retient qu'il ne résulte pas de cet article que le délai prévu par l'article 36 doit être indiqué dans la dénonciation d'apposition d'affiche portant sommation de prendre connaissance du cahier des charges;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'adjudication d'avoir été prononcé en suite du jugement sur incident intervenu le même jour alors que, selon le moyen, la cassation à intervenir sur le jugement sur incident doit entraîner "de jure", par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle du jugement d'adjudication qui lui faisait suite;
Mais attendu que le premier moyen n'étant pas fondé, ce second moyen est, lui-même, sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ipanema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM des Alpes-Maritimes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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