Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.750
Date de décision :
7 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Philippe X... pour une durée de six mois à compter du 15 mars 2002 ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction considère que la longue détention provisoire de Jean-Philippe X... n'excède pas, maIgré tout, une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés au mis en examen et des investigations encore nécessaires à la manifestation de Ia vérité, investigations dont l'indication risquerait d'entraver leur accomplissement ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à six mois (...) ; que, même si l'intéressé continue à avoir des relations avec ses parents et sa plus jeune soeur, ces attaches familiales ne peuvent à elles seules constituer des garanties de représentation suffisantes alors même qu'il n'a ni domicile personnel et que pendant son "temps de liberté" de 1999 il travaillait au noir ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen :
- de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement (arrêt attaqué, p. 6,7 et 8) ;
"alors, d'une part, qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de Jean-Philippe X... jusqu'au 15 septembre 2002, quand il résulte de ses propres constatations et du dossier de procédure que l'intéressé se trouvait détenu depuis le 4 janvier 2000 pour des faits ayant fait l'objet d'une information jointe à celle dans le cadre de laquelle un nouveau mandat de dépôt était intervenu le 15 septembre 2000, de sorte que le délai de deux années résultant des dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale avait commencé à courir, non à compter de ce second mandat de dépôt, mais à compter du mandat de dépôt initial et se trouvait expiré le 4 janvier 2002, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions dudit texte ;
"alors, d'autre part et en toute hypothèse, que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué se borne à se référer aux investigations encore nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser autrement les circonstances particulières qui auraient justifié la poursuite de l'information, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, Jean-Philippe X..., qui encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle du chef de vol avec arme, peut être maintenu en détention provisoire pour une durée totale de trois ans en application de l'article 145-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ailleurs, en énonçant qu'il reste à effectuer des investigations dont l'indication risquerait d'entraver leur accomplissement et que Ie délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à six mois, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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