Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/345
N° N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH57
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2023 à 15 h 07 par LA CIMADE pour :
M. [K] [J]
né le 15 Septembre 1982 à KASSERINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Novembre 2023 à 17 h 03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 novembre 2023 à 16 h 05;
En Présence de M [O] muni d'un pouvoir, représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [K] [J], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [E], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Novembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er septembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [K] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [J] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 10 novembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [J] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet n'avait pas placé deux fois Monsieur [J] en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [J] a formé appel en soutenant d'une part que le Préfet l'avait placé en rétention sans avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et en commettant une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il avait une adresse, d'autre part que la procédure de garde à vue était irrégulière dans la mesure où ses droits lui avaient été notifiés 12 heures après son interpellation et où le Procureur de la République n'avait pas été informé et enfin que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible.
A l'audience, Monsieur [J] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Il ajoute qu'en ne retenant pas sa situation familiale, en l'espèce le fait d'exercer ses droits pour sa fille mineure, le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation
Selon avis du 13 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Finistère a conclu oralement à la confirmation de l'ordonnance attaquée en reprenant notamment point par point les motifs de la décision de placement en rétention.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [J] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier de l'audition de l'intéressé du 09 novembre 2023 à 11 h d'une part qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, d'autre part qu'il s'est soustrait à 5 mesures d'éloignement entre 2014 et 2023 et à trois mesures d'assignation à résidence, dont une dernière du 03 septembre 2023 et qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
S'agissant de l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, Monsieur [J] a donné les noms de deux hébergeants différents en auditions et une adresse différente de celle figurant sur l'attestation qu'il a produit devant le premier juge. Enfin, l'identité de l'auteur de cette attestation ne corrspond pas à la copie de la carte d'identité qu'il produit.
Enfin, s'agissant de l'existence de son enfant, Monsieur [J] ne peut pas faire grief au Préfet de ne pas avoir pris en compte sa situation dans la mesure où, selon ses auditions Monsieur [J] dit qu'elle est à sa charge, ou non et où il n'avait pas du tout justifié de sa situation familiale avant l'arrêté de placement en rétention.
En tout état de cause, l'existence de sa fille ne peut pas constituer en soit une garantie de représentation.
C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Finistère a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur le défaut de notification immédiate des droits en garde à vue et le défaut d'information du Procureur de la République du placement en garde à vue,
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits.
Il est cependant de jurisprudence constante, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée-à-vu de comprendre ses droits.
Par ailleurs l'article 63 du même Code prévoit que le Procureur de la République est informé de la garde à vue dès le début de cette mesure.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier les procès-verbaux établis par les services de Police le 08 novembre 2023 à 18 h 30 (interpellation) et 19 h 00 puis le 09 novembre 2023 à 7 h (notification des droits en garde à vue) et 11 h (audition) d'une part que Monsieur [J] a bien été interpellé à 18 h 30 en raison notamment de son ivresse manifeste sur la voie publique, qu'à 19 heures il présentait les mêmes signes, qu'à 03 h il présentait un taux d'alcool par litre d'air expiré de 0,32 mg et enfin qu'à 7 h il était en capacité de comprendre ses droits. C'est en conformité avec les dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale que l'officier de police judiciaire a décidé de différer la notification des droits.
Ces mêmes pièces montrent que le Procureur de la République a été informé du placement en garde à vue à 07 h.
La procédure est régulière.
Sur le défaut de diligence du Préfet,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, en saisissant les autorités tunisiennes, nationalité revendiquée par l'intéressé et confirmée par son passeport périmé, moins de vingt-quatre heures après l'interpellation, le Préfet a fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 novembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1], le 14 novembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
[V] [H]
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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