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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-82.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.764

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 4 avril 1995, qui, pour délit de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 francs, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 328 ancien du Code pénal et de l'article 122-5 du nouveau Code pénal, de l'insufisance de motifs et du défaut de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de violences volontaires dont elle a déclaré Gérard X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui sous le couvert d'insuffisance ou de défaut de motifs et de dénaturation des faits et des documents versés aux débats, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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