Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/230
Rôle N° RG 23/15381 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJD3
[E] [R]
Société CONNECT CONDUITE SARL
C/
Société LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/08076.
APPELANTS
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société CONNECT CONDUITE
SARL prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [R] Agissant en vertu de son droit propre, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LES MANDATAIRES
Pris en la personne de Maître [N] [M], liquidateur judiciaire de la Société CONNECT CONDUITE SARL, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R], gérant de la société CONNECT CONDUITE, placée en liquidation judiciaire a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une demande d'attribution à titre de subsides d'un véhicule Peugeot 308 appartenant à la société et la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à la fermeture définitive de la société.
Par ordonnance (23/8076) le juge commissaire a, sur proposition du liquidateur judiciaire, autorisé l'attribution à titre de subsides d'un autre véhicule appartenant à la société, de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 4] d'une valeur estimée à 3 000 euros.
M. [E] [R] et la société CONNECT CONDUITE SARL ont fait appel de cette ordonnance le 13 décembre 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 17 janvier 2024 pour une audience le 19 juin 2024, avec une clôture prévisible le 23 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA 20 décembre 2023, M. [E] [R] et la société CONNECT CONDUITE SARL ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a refusé de faire droit aux demandes des appelants et la condamnation du liquidateur judiciaire au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [N] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONNECT CONDUITE SARL, citée à personne morale par acte du 9 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
Par de nouvelles conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2024, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 19 juin 2024, il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par les appelants.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société CONNECT CONDUITE SARL.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté par M. [E] [R] et la SARL CONNECT CONDUITE irrecevable ;
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONNECT CONDUITE SARL.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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