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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 octobre 2024. 2412381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412381

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; il est placé en situation irrégulière et en situation précaire alors qu'il remplit les conditions prévues pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; il ne peut plus exercer de contrats de missions ; il réside en France depuis 2013 et exerce les fonctions de cariste intérimaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il dispose du droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il n'a été destinataire ni d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ni d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas justifié de l'urgence en l'absence de relances auprès des services préfectoraux ; - la mesure sollicitée de délivrance d'un rendez-vous relève de l'article L. 521-2 du code justice administrative et non de l'article L. 521-3 du même code ; l'octroi d'un rendez-vous est de nature à créer une rupture d'égalité et une dégradation de la qualité de l'accueil des usagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1988, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 4 août 2023 au 3 août 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B démontre, par la production de nombreuses captures d'écran, avoir en vain tenté d'obtenir depuis le 17 juillet 2024, à près de vingt reprises, sur six semaines, un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", dont la validité a expiré le 3 août 2024. En outre, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant a, par des courriels des 23 juillet 2024, 29 juillet 2024 et 21 août 2024 adressés par son conseil, également sollicité un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à faire valoir que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi les conditions d'urgence et d'utilité de la demande de M. B sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. B puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. B puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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