Texte intégral
N° RG 21/03533 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LABT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DECOMBARD & BARRET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01006) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Juillet 2021
APPELANTS :
Mme [P] [V]
Agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
M. [R] [V]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL Emile-Henri BISCARRAT, Avocat au Barreau de CARPENTRAS substitué et plaidant par Me BUISSON Fabien, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM ÉES :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Annie VELLE, Avocat au Barreau de LYON
Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023,Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère a été entendue en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2012, Madame [P] [V] et [X] [Z], ont été victimes d'un accident de la circulation.
Madame [P] [V] a été blessée, [X] [Z] est quant à lui décédé.
Par jugement prononcé le 29 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Valence, Monsieur [Y] [I] a notamment été condamné :
- à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, une obligation de soins et d'indemniser les parties civiles ;
Sur le plan civil, le tribunal a indemnisé les ayants-droits de Monsieur [X] [Z] de leurs préjudices (préjudices moraux et remboursement des frais d'obsèques).
Madame [U] [V], représentante légale de Mme [P] [V], mineure lors des faits, a été reçue dans sa constitution de partie civile. Il lui a été alloué une somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [P] [V] celle-ci a donné naissance, le [Date naissance 1] 2013, à son fils, Monsieur [R] [V].
Mme [V] a sollicité une mesure d'expertise en réparation de son préjudice.
L'expert M.[G] a déposé son rapport le 6 décembre 2016. Ses conclusions étaient les suivantes:
- Sinistre du [Date décès 4] 2012.
- A.T.A.P. : sans objet. On note cependant que la blessée était en formation d'aide à la personne dans la ville d'[Localité 9] avec quelques stages en maison de retraite lors des faits. Cette formation d'aide à la personne n'a pas pu être poursuivie, ceci en lien avec le sinistre durant 2 ans.
- D.F.T.T. :
- du [Date décès 4] au 24 août 2012,
- du 11 au 12 décembre 2012,
- du 12 mars au 19 avril 2013,
- du 6 au 14 février 2014.
- D.F.T.P. Classe IV du 25 août au 10 décembre 2012.
- D.F.T.P. Classe III :
- du 13 décembre 2012 au 11 mars 2013,
- du 20 avril au 20 octobre 2013.
- D.F.T.P. Classe II :
- du 21 octobre 2013 au 5 février 2014,
- du 15 février 2014 à la consolidation, le [Date décès 4] 2014.
- Date de consolidation : [Date décès 4] 2014.
- Dommage esthétique : 2,5/7.
- Souffrances endurées : 4,5/7.
- A.I.P.P. : 12%.
- Aide humaine non médicalisée propre à Madame [V] :
- 2H00 / jour durant la période de D.F.T.P. Classe IV,
- 1H30 / jour durant la période du 13 décembre 2012 au 11 mars 2013,
- 1H00 / jour du 20 avril au 20 octobre 2013.
- Préjudice d'agrément : il n'est pas rapporté d'activité sportive ou de loisir.
Le Docteur [D] [A], chargé de procéder à l'expertise de l'enfant [R], a quant à lui déposé son rapport le 13 février 2017.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valence a:
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V] la somme de 53.834,91 euros en réparation de son préjudice personnel direct, après déduction des provisions de 45.000,00 euros perçues,
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V], en qualité de représentante légale de l'enfant [R] [V], la somme de 85.050,40 euros en réparation des préjudices de l'enfant,
-débouté Madame [P] [V] de sa demande en réparation de son préjudice personnel indirect,
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré la décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
-condamné la SA GAN assurances aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Le Gan assurances a interjeté appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
En la forme,
-recevoir l'appel de Madame [P] [V] et le déclarer bien fondé.
-recevoir l'appel incident de la compagnie d'assurances GAN et le déclarer mal fondé.
Au fond,
-réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
-évalué le préjudice personnel direct de Madame [P] [V] à la somme de 53.834,91 euros, après déduction des provisions perçues d'un montant de 45.000,00 euros,
-évalué le préjudice personnel direct de l'enfant [R] [V] à la somme de 85.050,40 euros,
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V] la somme de 53.834,91 euros en réparation de son préjudice personnel direct, après déduction des provisions de 45.000,00 euros perçues,
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V], en qualité de représentante légale de l'enfant [R] [V], la somme de 85.050,40 euros en réparation des préjudices de l'enfant,
-débouté Madame [P] [V] de sa demande en réparation de son préjudice personnel indirect.
-le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
-fixé les dépenses de santé actuelles à la somme de 5.746,51 euros,
-fixé les frais de location de télévision de Madame [P] [V] durant son hospitalisation à la somme de 71,40 euros,
-fixé les frais de déplacement de celle-ci à la somme de 111,00 euros,
-fixé les frais de préparation et d'assistance à expertise du Docteur [H] [F] à la somme de 3.620,00 euros,
-fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.500,00 euros,
-fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 30.000,00 euros.
Et statuant à nouveau,
-fixer comme suit les préjudices personnels directs subis par Madame [P] [V] :
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation à la somme de 20.000,00 euros,
- la tierce personne temporaire à la somme de 11.737,00 euros,
- le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15.750,00 euros,
- les souffrances endurées à la somme de 40.000,00 euros,
- le préjudice esthétique permanent à la somme de 5.000,00 euros.
-fixer comme suit les préjudices personnels directs subis par l'enfant [R] [V] :
- le préjudice d'affection à la somme de 30.000,00 euros,
- le préjudice économique à la somme de 62.149,20 euros.
-fixer comme suit les préjudices personnels subis par Madame [P] [V], en sa qualité de victime indirecte :
- le préjudice économique à la somme de 483.534,66 euros,
- le préjudice d'établissement à la somme de 35.000,00 euros,
- la perte d'industrie à la somme de 502.362,90 euros.
Partant,
-condamner la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 89.535,91 euros en réparation des préjudices personnels directs qu'elle a subis dans les suites de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 4] 2012 et ce en sus de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées.
-condamner la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame [P] [V], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Monsieur [R] [V], la somme de 92.149,20 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier et consécutifs au décès de son père, Monsieur [X] [Z], survenu le [Date décès 4] 2012.
-condamner la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 1.020.897,56 euros en réparation des préjudices personnels indirects qu'elle a subis dans les suites du décès de Monsieur [X] [Z], survenu le [Date décès 4] 2012.
-condamner la compagnie d'assurances GAN à payer à Madame [P] [V] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la compagnie d'assurances GAN aux entiers dépens aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Emmanuel Decombard, de la SELARL Decombard & Barret, Avocat au barreau de Grenoble, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait état du caractère sérieux de sa démarche professionnelle.
Au titre de l'assistance tierce personne, elle sollicite un taux horaire de 22 euros.
Elle souligne qu'elle a bien subi un préjudice esthétique à titre temporaire.
S'agissant du préjudice subi par son fils [R], outre le nécessaire préjudice d'affection, elle fait état d'un réel préjudice économique, affirmant que [X] [Z] et elle vivaient bien en concubinage, et que le calcul doit s'effectuer sur la base du salaire médian d'une personne.
A titre personnel, elle fait état de son préjudice d'établissement, n'ayant pas pu fonder une famille. Elle fait en outre état de la nécessité de recourir à une tierce personne pour son fils [R].
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Gan assurances demande à la cour de:
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu la nomenclature Dintilhac et sa jurisprudence d'interprétation
S'agissant de l'indemnisation des préjudices supportés par Madame [P] [V], à raison de ses préjudices corporels
-confirmer le jugement déféré, s'agissant de la liquidation des postes de préjudices non discutés par Madame [P] [V], soit :
- Dépenses de santé actuelles : 5.746,51 euros
- Frais de location de télévision : 71,40 euros
- Frais de déplacement : 111 euros
- Frais d'assistance à expertise : 3.620 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros
-S'agissant des postes de préjudices discutés par Madame [P] [V] :
-réformer le jugement en ce qu'il a alloué :
- au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, une somme de 16.000 euros,
- au titre de la tierce personne temporaire, une somme de 8.536 euros.
Et statuant de nouveau :
S'agissant du préjudice scolaire, universitaire et de formation :
o A titre principal, débouter Madame [P] [V] dans sa réclamation,
o A titre subsidiaire, allouer à Madame [P] [V] une indemnité de 9.000 euros,
- S'agissant de la tierce personne temporaire, allouer une somme de 6.402 euros,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame [P] [V] :
- La somme de 10.250 euros au titre du poste « déficit fonctionnel temporaire »,
- La somme de 18.000 euros au titre du poste « souffrances endurées »,
- La somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-déduire en tout état de cause des indemnités allouées en faveur de Madame [P] [V] les indemnités provisionnelles d'ores et déjà perçues d'un montant de 45.000 euros.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices indirects supportés par l'enfant [R] [V] en relation avec le décès de son père, Monsieur [X] [Z]
-confirmer le jugement déféré et allouer en faveur de Madame [P] [V], es qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [V] une somme de 25.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'affection ;
S'agissant du préjudice économique revendiqué dans l'intérêt de Monsieur [R] [V] :
-infirmer le jugement déféré et
A titre principal
-débouter Madame [P] [V], es qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [V] dans sa réclamation.
A titre subsidiaire
-allouer en faveur de Madame [P] [V], es qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [V] une somme de 43.146 euros ;
S'agissant de l'indemnisation des préjudices supportés par Madame [P] [V], à raison du décès de Monsieur [X] [Z],
-confirmer le jugement déféré et débouter Madame [P] [V] dans sa réclamation au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique ;
-confirmer le jugement déféré et débouter Madame [P] [V] dans sa réclamation au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'établissement ;
-confirmer le jugement déféré et débouter Madame [P] [V] dans sa réclamation au titre de l'indemnisation des besoins en tierce personne de l'enfant [R] [V] consécutifs au décès de Monsieur [X] [Z] ;
A titre subsidiaire
-lui allouer une somme de 14.371,87 euros au titre de ce poste de préjudice.
En tout état de cause
-débouter Madame [P] [V] dans sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
-condamner Madame [P] [V] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoué Grenoble, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
La société Gan assurances énonce qu'aucune pièce justificative d'une quelconque formation n'est produite dans le cadre de la présente procédure, l'audition de la mère de Madame [P] [V] attestant tout au contraire qu'elle en était au stade d'un premier rendez-vous au sein d'un GRETA.
Elle fait valoir que l'on ne saurait indemniser l'aide familiale de manière équivalente au coût qui aurait été exposé en cas de recours à un service mandataire ou prestataire, alors même qu'il est établi que la victime n'a pas eu recours à de tels services.
Elle ne conteste pas l'existence d'un préjudice d'affection de l'enfant [R], mais s'agissant du préjudice économique, elle conteste toute relation de concubinage, dès lors qu'après une rupture, Mme [V] et [X] [Z] ont recommencé à se fréquenter quelques mois avant l'accident, mais ne vivaient pas ensemble, puisqu'ils se retrouvaient les week-end et vivaient chacun chez leurs parents respectifs.
Elle indique qu'au moment de l'accident du [Date décès 4] 2012, [X] [Z] ne percevait aucun revenu, étant en formation.
Pour ce même motif, elle réfute tout préjudice économique de Mme [V] et tout préjudice d'établissement et d'industrie.
La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les préjudices de Mme [P] [V]
Sur ses préjudices ès qualité de victime directe
Sur les préjudices patrimoniaux
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il ressort des débats que lors de l'accident , Mme [V] avait interrompu ses études après la classe de 3e. si sa mère a indiqué, dans le cadre de l'enquête pénale, qu'elle avait entrepris des démarches auprès du GRETA de Pierrelatte, et qu'elle avait rendez-vous initialement au lendemain de l'accident.
Le fait d'avoir obtenu un rendez-vous, non contesté, atteste de la matérialité du projet de formation, qui a nécessairement été retardé du fait de l'accident. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 16 000 euros.
- la tierce personne temporaire
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en vertu du principe de réparation intégrale, les besoins en aide humaine doivent être indemnisés sans que la victime n'ait besoin de justifier des dépenses engagées et sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle a fait appel à des proches ou à un prestataire de services.
Un taux horaire de 22 euros apparaît adapté compte tenu du coût du recours à une tierce personne.
En conséquence, il sera alloué à Mme [V] la somme de :
pour la période du 25 août 2012 au 10 décembre 2012: 2h/jour sur 107 jours=4 708 euros,
pour la période du 13 décembre 2012 au 11 mars 2013: 1 h 30/jour sur 88 jours=2 904 euros,
pour la période du 20 avril 2013 au 20 octobre 2013: 1h/jour sur 183 jours=4 026 euros,
Soit un total de 11 638 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- le déficit fonctionnel temporaire
Mme [V] fait état d'une erreur de calcul de l'expert sur le nombre de jours au titre de la classe II, et conteste le taux horaire retenu. Cette erreur de calcul a déjà été prise en compte par le premier juge. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation du taux horaire au vu des circonstances de l'espèce, le jugement sera confirmé.
- les souffrances endurées
L'expert l'a fixé à 4,5/7. La somme sollicitée par Mme [V] est généralement octroyée pour des souffrances évaluées à des taux supérieurs, le premier juge a procédé à une exacte appréciation en l'évaluant à 18 000 euros, le jugement sera confirmé.
- le préjudice esthétique permanent
Compte tenu de la nature de ce préjudice, le premier juge a procédé à une exacte appréciation en le fixant à 4 000 euros, le jugement sera confirmé.
Sur ses préjudices ès qualités de victime indirecte
- le préjudice d'établissement
Mme [V] fait état d'un préjudice d'établissement au motif qu'elle a nécessairement subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familial avec [X] [Z].
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, or Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un tel handicap. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
- le préjudice économique
Mme [V] allègue qu'il est avéré que [X] [Z] et elle-même vivaient en concubinage au moment de l'accident, puisqu'ils ont vécu ensemble de 2009 à 2011 et ne se sont séparés que quelques mois avant de se remettre ensemble. Toutefois, ses affirmations sont démenties par les auditions de leurs parents respectifs, puisque le père de [X] [Z] a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie que depuis un mois avant la survenance de l'accident, son fils se rendait le week-end chez la mère de Mme [V] chez laquelle cette dernière résidait.
Aucun autre élément contrairement aux allégations de l'appelante ne vient corroborer l'existence d'un concubinage. De même, il n'est pas rapporté la preuve que la grossesse de Mme [V] était un projet commun avec [X] [Z], qui n'était pas au courant de celle-ci.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté l'existence d'un concubinage.
Il n'y a donc pas lieu de calculer le préjudice économique du foyer, le jugement sera confirmé.
-la perte d'industrie
Mme [V] fait valoir que la cour de cassation reconnaît au parent survivant la possibilité de faire valoir un préjudice économique personnel tiré de la surcharge parentale que génère pour lui le décès de l'autre parent.
Toutefois, le préjudice d'industrie correspond à la situation de la victime directe qui exerçait ou non une activité professionnelle mais surtout qui exerçait, au sein du couple ou de la cellule familiale, un rôle qui, du fait de son décès, doit être nécessairement occupé par quelqu'un. Il s'agit d'un préjudice sous forme de «perte d' industrie » que la victime par ricochet va devoir compenser soit en réduisant son propre temps de travail soit en rémunérant une personne pour le travail ou le service rendu.
Un tel préjudice suppose l'existence d'une vie de couple, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices personnels directs subis par l'enfant [R] [V] :
- le préjudice d'affection
Ce préjudice est incontestable puisque l'enfant [R] n'a pas pu connaître son père, la somme de 25 000 euros allouée par le premier juge apparaît adéquate au vu de la situation, le jugement sera confirmé.
- le préjudice économique
Il a été rappelé ci-dessus que l'existence d'un concubinage n'était pas démontrée.
Lors des faits, [X] [Z] effectuait une formation d'électricien, d'équipement au GRETA de [Localité 8]. Contrairement à ce qu'allègue le GAN, la formation effectuée par l'intéressé s'inscrivait dans un contexte porteur, s'agissant d'un secteur en tension, et il aurait très probablement trouvé très rapidement un emploi. La somme retenue par le premier juge, à savoir la base d'une pension alimentaire de 200 euros par mois, apparaît adaptée.
Compte tenu de la durée moyenne des études, il convient de considérer que l'enfant aurait pu percevoir une pension alimentaire jusqu'à l'âge de 21 ans.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 50 133, 60 euros, le jugement sera infirmé.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM, celle-ci étant dans la cause.
La SA GAN assurances sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V] la somme de 53 834,91 euros en réparation de son préjudice personnel direct, après déduction des provisions de 45 000,00 euros perçues,
-condamné la SA GAN assurances à verser à Madame [P] [V], en qualité de représentante légale de l'enfant [R] [V], la somme de 85 050,40 euros en réparation des préjudices de l'enfant ;
et statuant de nouveau ;
Fixe à 11 638 euros le montant de la somme allouée au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
Fixe à la somme de 50 133, 60 euros le montant de la somme allouée à Mme [P] [V] en qualité de représentante légale de son fils [R] au titre du préjudice économique de ce dernier ;
Condamne la SA GAN assurances à payer à Mme [P] [V] la somme de :
-5 746, 51 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-16 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
-11 638 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
-3 802, 40 euros au titre des frais divers,
-10 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-18 000 euros au titre des souffrances endurées,
-2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un total de : 101 936,91 euros ;
Condamne la SA GAN assurances à payer à Mme [P] [V] ès qualité de représentante légale de son fils la somme de :
-25 000 euros au titre du préjudice d'affection,
-50 133, 60 euros au titre du préjudice économique,
Soit un total de 75 133, 60 euros ;
Rappelle que devront être déduites de ces sommes les provisions déjà versées par la SA GAN assurances ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SA GAN assurances aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE