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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-17.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.978

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : M. André G., la société les Presses de la Cité, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (6ème), 8, rue arancière, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de : 18/ Mme veuve F. et autres, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G. et de la société Les Presses de la Cité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Atendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991), que les consorts F., veuve et filles de M. F., ont assigné en dommages-intérêts M. G. et la société les Presses de la Cité (la société) pour avoir réparation du préjudice résultant de la publication en livre de poche d'un ouvrage portant atteinte à la mémoire de M. F. ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, que l'arrêt aurait omis de s'interroger sur le point de savoir si le prétendu préjudice personnel, invoqué par les héritiers F., qui découlait de la "réédition" en Press-Pocket du livre "Seule la vérité blesse", n'avait pas déjà été implicitement mais nécessairement soumis au juge pénal du fait que c'est après le décès de leur auteur que ces héritiers avaient demandé à la cour d'appel de Versailles de prendre en compte le préjudice spécifique à eux causé par une telle réédition, lequel n'avait donc pu être réclamé ni fixé par M. F. luimême et qui les concernait ainsi exclusivement ; qu'à tout le moins, l'arrêt civil aurait dû surseoir à statuer dans l'attente des résultats du litige pénal ; que cet arrêt serait en conséquence entaché d'un défaut de base légale par violation du principe "non bis in idem" et de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors, d'autre part, que la victime indirecte ou par ricochet ne peut avoir plus de droits que la victime directe ou principale, notamment sur le terrain de la prescription des actions en responsabilité respectives qui leur sont ouvertes ; que les héritiers d'une personne diffamée, même agissant à titre personnel, ne pourraient donc, sous le couvert de l'article 1382 du Code civil, échapper aux règles impératives de la prescription abrégée de trois mois qui s'imposent de droit à leur auteur sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; et alors, enfin, que l'identité du texte entre les publications successives du même ouvrage suffit à conférer à l'édition du livre de poche le caractère d'une réimpression échappant au domaine de la diffamation et à ses conséquences éventuelles en matière de responsabilité civile et que l'arrêt aurait insuffisamment caractérisé la faute par excès des limites du libre droit de critique dans un ouvrage de nature polémique destiné à régénérer l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mmes F. agissaient à titre individuel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour avoir réparation du préjudice moral résultant pour elles-mêmes de la publication d'un ouvrage à grande diffusion, les blessant injustement, en leur qualité d'épouse et filles du défunt, dans leur deuil et leur sensibilité et, d'autre part, que, peu de temps après le décès de M. F. et avant qu'il ait été statué sur l'action en diffamation introduite par celui-ci, M. G. et la société avaient procédé à la réédition d'un ouvrage excédant les limites du libre droit de critique et présentant M. F. comme un juge entièrement soumis aux ordres du pouvoir exécutif ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale, que la demande de Mmes F., distincte de celle que M. Guy F. avait engagée de son vivant devant la juridiction pénale, n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et que M. G. et la société avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts F. sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G. et la société les Presses de la Cité, envers les consorts F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également, in solidum, à payer à Mmes F. une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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