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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-12.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.738

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° T 18-12.738 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P... et Mme R... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. S... P..., 2°/ Mme K... R... C... épouse P..., domiciliés tous deux [...] et agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y... P... R... C... et M... P... R... C..., contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'OPH Rouen Habitat, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'OPH Rouen Habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2017), que M. et Mme P... ont été locataires, jusqu'au 21 novembre 2011, d'un appartement qui a subi des infiltrations provenant de l'étage supérieur, à l'origine d'humidité et de moisissures ; qu'agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs (les consorts P...), ils ont assigné leur bailleur, l'Office Public de l'Habitat de Rouen - Rouen Habitat (l'OPH Rouen Habitat), en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer l'OPH Rouen Habitat responsable à hauteur de 30 % de leurs dommages ; Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts P..., après avoir avisé le bailleur d'un problème d'humidité affectant la salle de bains par lettre du 9 novembre 2009, avaient quitté les lieux durant plusieurs mois et que cette absence n'avait pas permis au bailleur de vérifier l'état de l'appartement, qu'ils avaient été exposés aux moisissures de la salle de bains résultant d'infiltrations à compter du mois d'août 2010 et qu'en raison du refus, le 24 février 2011, de M. P... de laisser intervenir l'entreprise bénéficiaire de la commande passée par l'OPH Rouen Habitat, la responsabilité de l'absence de réparation incombait exclusivement, après cette date, à M. P..., la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, que M. P... était exclusivement responsable des troubles causés par le défaut d'exécution des travaux après le 24 février 2011 et que l'OPH Rouen Habitat devait être déclarée responsable des préjudices subis par les consorts P... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent ; Mais attendu que, les consorts P... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas lieu de mettre de nouveau en cause la CPAM en l'absence de toute demande formée devant les premiers juges par celle-ci, que le déficit professionnel permanent et l'incidence professionnelle constituaient des postes de préjudices à caractère personnel sur lesquels la CPAM ne pouvait exercer aucun recours en l'absence de toute prestation versée à ce titre et que l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale ne pouvait porter atteinte au droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Cabinet Briard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent, puis d'avoir infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'Office Public de l'Habitat de Rouen – Rouen Habitat de sa demande de contre-expertise et en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice moral et de perte de chance, puis, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, déclaré l'Office Public de l'Habitat de Rouen - Rouen Habitat partiellement responsable des dommages subis par M. et Mme P... et Y... P... R... C..., à concurrence de 30 % et de l'avoir condamné à payer à M. P... la somme de 3.779,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à Mme P... 2.398,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. et Mme P..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Y..., la somme de 1.441,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. et Mme P..., ès qualités, de leur demande au titre du préjudice de M... P... R... C..., et y ajoutant, d'avoir débouté Mme P... de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, débouté M. et Mme P..., ès qualités, de la demande formée au titre du préjudice d'agrément de Y... P... R... C..., Aux motifs que le tribunal a relevé qu'il avait existé, entre 2009 et 2011, dans la salle de bains de la famille P..., de l'humidité et des moisissures qui étaient imputables à Rouen Habitat jusqu'à mars 2011 mais pas audelà dès lors que M. P... avait refusé les travaux que Rouen Habitat voulait y faire réaliser en posant des conditions excessives alors que la ville lui proposait des solutions de relogement ; qu'il a donc conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ; que les consorts P... demandent que soit écarté tout partage de responsabilité au motif que même si M. P... avait accepté que les travaux soient effectués dès le mois de mars 2011, leur état de santé avait déjà été affecté par les moisissures ; que Rouen Habitat conteste toute responsabilité, estimant qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en tout état de cause, aucun lien de causalité ne peut être établi entre une éventuelle faute et les pathologies des membres de la famille P... ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces de procédure : - que M. P... a avisé Rouen Habitat d'un problème d'humidité affectant sa salle de bains par lettre du 9 novembre 2009, - qu'il résulte de l'attestation de la voisine du dessus, Mme X..., que cela est dû à des fuites d'eau provenant de chez elle ; - que par lettre du 18 mai 2010, Rouen Habitat lui a fait part de l'impossibilité de le rencontrer malgré ses relances ; - qu'il n'est pas contesté, et a lettre précitée corrobore ce fait, que la famille P... a quitté les lieux durant plusieurs mois à compter de novembre 2009, mais qu'elle était de nouveau présente dans les lieux au moins au mois d'août 2010, date de constatation d'un dégât des eaux le 22 août ; - qu'une déclaration de sinistre a été effectuée par Rouen Habitat le 22 août 2010 auprès de son assureur (SMACL) qui par lettre du 5 octobre 2010, a indiqué qu'il procèderait par voie d'expertise en désignant le Cabinet Langeoire ; - qu'un rendez-vous prévu à cette fin le 22 octobre mais à la demande du Cabinet Texa, la date en a été reportée au 10 novembre ; - qu'un rapport du Cabinet Langeoire en date du 17 novembre 2010 a constaté un dégât des eaux causé par des infiltrations lentes par les joints d'étanchéité aux pourours de la baignoire du logement du dessus et dont la responsabilité incombait à l'occupante de ce logement (Mme X...) ; - qu'il a estimé que les travaux à réaliser consistaient dans la démolition de la cloison endommagée et la pose d'une cloison identique avec faïence murale et plinthes de bois : - que l'assureur de M. P... (Axa) lui a indiqué par lettre du 25 novembre 2010 que les parties immobilières seraient prises en charge par l'assureur de l'immeuble : - que Mme X..., dans une attestation produite par les consorts P... et reprise par Rouen Habitat, indique que des réparations ont eu lieu dans son propre appartement le 8 décembre 2010 : - que le 24 février 2011, Rouen Habitat a signé un bon de travail pour que l'entreprise Ecolor Normandie effectue ces travaux, avec dépose/repose de baignoire, lavabo ; - que ce même jour, l'entreprise a fait connaître à Rouen Habitat qu'après contact avec M. P..., celui-ci avait refusé l'accès de son appartement au motif qu'il attendait depuis 2009 et qu'il attendait également l'issue de l'assignation en justice de Rouen Habitat, étant précisé qu'aucune assignation n'avait encore été délivrée à cette date, la première assignation en référé datant du 1er juillet 2011 ; - que par lettre du 16 mars 2011, Rouen Habitat a écrit à M. P... afin de l'inviter à accueillir favorablement le nouveau contact qu'elle avait demandé à l'entreprise de prendre avec lui ; - que Rouen Habitat a de nouveau écrit à M. P... en fournissant des précisions sur l'intervention de l'entreprise ; - que dans une lettre du 12 avril 2011, M. P... a indiqué qu'il acceptait ces travaux mais en demandant ce que proposait Rouen Habitat pour son préjudice moral et physique subi pendant deux années ; - que par lettre du 18 avril 2011, des propositions lui ont été faites par Rouen Habitat qui s'était déplacé à son domicile le 13 avril (réduction du loyer pendant la période d'inoccupation des locaux pendant la durée des travaux, ) mais M. P... a indiqué que les travaux pourraient commencer le 26 avril si un accord lui allouant 25.000 € était signé ; - que par lettre du 22 avril 2011, Rouen Habitat lui a fait connaître qu'il ne pouvait s'engager au paiement d'une telle somme et que M. P... ne pouvait suspendre le commencement des travaux à la signature d'un accord indemnitaire ; - qu'en l'absence d'accord, M. P... a menacé, par lettre du 25 avril 2011, de se faire brûler vif ou de se faire sauter dans l'appartement avec le gaz ; - que par lettre du 6 mai 2011, M. P... a indiqué à Rouen Habitat qu'il avait demandé une contre-expertise à son assureur qu'il a effectivement demandée par lettre à Axa en date du 7 mai 2011 ; - que par lettre du 12 mai 2011, Rouen Habitat lui a rappelé qu'il prendrait en charge la réfection complète de sa salle de bains ; - que le service d'hygiène et salubrité est intervenu le 9 mai 2011 et a fait état d'une absence de ventilation basse de la cuisine, de quelques traces d'humidité et de ce que le mur de la salle de bains était tombé (placoplatre) avec présence de moisissures constituant un risque pour la santé des enfants et des parents ; - que par lettre du 23 mai 2011, l'adjoint au maire chargé de la santé publique a rappelé les constatations du 9 mai 2011 et analysé la situation comme relevant « d'un défaut d'étanchéité du mur jouxtant la baignoire, une partie du placoplatre est manquante occasionnant l'apparition de moisissures » ; - que les services compétents de la mairie de Rouen ont été avisés aux fins de relogement en mai 2011 ; - qu'une proposition de relogement via un autre bailleur a été faite à M. P... (lettre de la mairie du 10 mai 2011) ; - que des propositions de relogement ont été faites par Rouen Habitat les 7, 15 juillet et 9 août 2011 ; - que des prélèvements effectués par le laboratoire RNSA en octobre 2011 à la demande du médecin traitant ont mis en évidence la présence dans le logement de quantités très importantes de salpêtre, de chaetomium globosum (effet allergisant) et des quantités importantes d'aspergillus (effet toxique, infectieux, allergisant) ; - qu'un compte rendu de visite du réseau asthme en date du 11 octobre 2011 a conclu à la présence de moisissures toxiques ; - que M. P..., estimant la santé de sa famille en danger, a saisi le juge des référés – expertise du tribunal d'instance de Rouen le 1er juillet 2011 mais a refusé la proposition de relogement temporaire, souhaitant une attribution de logement définitive ; - qu'il a donné congé le 26 septembre 2011 au bailleur ; - que la famille a déménagé le 27 novembre2011, refusant l'attribution à titre définitif du logement situé sur le même pallier que leur appartement ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la famille P... a été de manière certaine exposée aux moisissures de la salle de bains résultant d'infiltrations durant la période courant d'août 2010 au 24 février 2011, date à laquelle l'entreprise Ecolor Normandie bénéficiaire de la commande du même jour passée par Rouen Habitat a essuyé un refus d'intervention de la part de M. P... ; qu'avant le mois d'août, aucune contestation n'a été apportée au fait que la longue absence des consorts P... n'avait pas permis à Rouen Habitat d'entrer en contact avec eux et donc de vérifier l'état de l'appartement ; qu'après le 24 février 2011, la responsabilité de l'absence de réparation incombe exclusivement à M. P... qui, sans motif légitime, a refusé une intervention dont il connaissait le caractère nécessaire ; que durant la période comprise entre août 2010 et le 24 février 2011, Rouen Habitat a, sous le couvert d'opérations d'expertise inter-assurance qui avaient en tout état de cause permis de réaliser la réparation de l'appartement de l'étage supérieur d'où provenaient les infiltrations dès le 8 décembre2009, laissé perdurer une situation dont elle connaissait l'existence depuis novembre 2009 et que les infiltrations d'août 2010 n'avaient pu qu'aggraver, manquant ainsi à ses obligations de bailleur d'entretenir le logement pour le maintenir dans un état décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la santé, étant précisé que Rouen Habitat n'allègue pas que les réparations auraient revêtu un caractère locatif ; que par voie de conséquence, de l'ensemble des circonstances qui précèdent, la cour estime que la part de responsabilité de Rouen Habitat dans le préjudice subi par les consorts P... doit être ramenée à 30 % ; que le jugement sera réformé de ce chef, 1° Alors en premier lieu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que seule la force majeure peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que l'Office Public de l'Habitat de Rouen -Rouen Habitat a laissé perdurer une situation dont elle connaissait l'existence depuis novembre 2009 et que les infiltrations d'août 2010 n'avaient pu qu'aggraver manquant ainsi à ses obligations de bailleur d'entretenir le logement pour le maintenir en état décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la santé ; ; qu'en énonçant néanmoins, pour estimer que la part de responsabilité de l'Office Public de l'Habitat de Rouen -Rouen Habitat dans le préjudice subi par les consorts P... doit être ramenée à 30 %, qu'avant le mois d'août, aucune contestation n'a été apportée au fait que la longue absence des consorts P... n'avait pas permis à Rouen Habitat d'entrer en contact avec eux et donc de vérifier l'état de l'appartement et qu'après le 24 février 2011, la responsabilité de l'absence de réparation incombe exclusivement à M. P... qui, sans motif légitime, a refusé une intervention dont il connaissait le caractère nécessaire, sans caractériser un évènement de force majeure, seul de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent pendant la durée du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1 et 2.4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, 2° Alors en second lieu et à titre subsidiaire que dans leurs conclusions d'appel, les consorts P... faisaient valoir que le rapport d'expertise médicale établi par le Docteur U... indiquait très clairement qu'il existait une relation directe et certaine entre la présence de moisissures dans l'appartement où vivait la famille P... et les manifestations asthmatiques ou pathologiques constatées ; qu'il était soutenu qu'à supposer même que M. S... P... ait accepté immédiatement les travaux envisagés par le bailleur au mois de mars 2011, les moisissures présentes depuis dix-huit mois dans l'appartement non décent occupé par la famille P... avaient déjà affecté l'état de santé des consorts P... de sorte que l'Office Public de l'Habitat de Rouen – Rouen Habitat était tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels constitués depuis 2009 sans pouvoir se prévaloir, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, d'une faute imputée à M. S... P... après le 24 février 2011; qu'en se bornant à constater, pour limiter à 30 % la part de responsabilité de l'Office Public de l'Habitat de Rouen – Rouen Habitat et réduire en conséquence le montant des indemnités allouées, que M. S... P... avait subordonné, après le 24 février 2011, la réalisation des travaux préconisés par le bailleur à un accord indemnitaire conclu avec celui-ci de sorte que l'absence de réparation lui incombait exclusivement pour la période postérieure à cette date sans répondre au moyen dont elle était saisie relatif au lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent, puis d'avoir infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'Office Public de l'Habitat de Rouen – Rouen Habitat de sa demande de contre-expertise et en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice moral et de perte de chance, puis, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, déclaré l'Office Public de l'Habitat de Rouen -Rouen Habitat partiellement responsable des dommages subis par M. et Mme P... et Y... P... R... C..., à concurrence de 30 % et de l'avoir condamné à payer à M. P... la somme de 3.779,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à Mme P... 2.398,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. et Mme P..., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Y..., la somme de 1.441,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. et Mme P..., ès qualités, de leur demande au titre du préjudice de M... P... R... C..., et y ajoutant, d'avoir débouté Mme P... de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, débouté M. et Mme P..., ès qualités, de la demande formée au titre du préjudice d'agrément de Y... P... R... C..., Aux motifs que par voie de conséquence du moyen soulevé d'office, dont les consorts P... n'ont pas contesté le bien fondé dès lors que l'appel n'avait pas été formé contre la CPAM et que celle-ci n'était donc pas en cause devant la cour, cette dernière ne peut examiner les demandes se rapportant à des chefs de préjudice sur lesquels la CPAM pourrait exercer un recours en vertu de l‘article L. 376-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les recours subrogatoires s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, 1° Alors en premier lieu que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent, que l'appel n'avait pas été formé contre la CPAM et que celle-ci n'était donc pas en cause devant la cour, cette dernière ne peut examiner les demandes se rapportant à des chefs de préjudice sur lesquels la CPAM pourrait exercer un recours en vertu de ‘article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, quand la CPAM de Rouen, régulièrement appelée en la cause devant le tribunal de grande instance de Rouen, avait alors indiqué qu'elle n'avait aucun débours à faire valoir de sorte qu'en l'absence de toute demande formulée devant les premiers juges par la CPAM de Rouen à l'encontre du tiers responsable, il n'y avait pas lieu pour les époux P... de mettre de nouveau en cause cette caisse devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 2° Alors en deuxième lieu que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le déficit fonctionnel permanent de la victime et l'incidence professionnelle, constituent des préjudices à caractère personnel de nature extra-patrimoniale ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. S... P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent, aux motifs que dès lors que l'appel n'avait pas été formé contre la CPAM et que celleci n'était donc pas en cause devant la cour, cette dernière ne peut examiner les demandes se rapportant à des chefs de préjudice sur lesquels la CPAM pourrait exercer un recours en vertu de l‘article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, quand la CPAM de Rouen ne pouvait exercer aucun recours sur les postes de préjudice susvisés en l'absence de toute prestation préalablement versée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 3° Alors en troisième lieu que l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale devant la juridiction d'appel ne saurait porter atteinte au droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. P... au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle et celle de Mme P... au titre du déficit fonctionnel permanent, présentées à l'encontre de l'Office Public de l'Habitat de Rouen – Rouen Habitat déclaré partiellement responsable des dommages subis, aux motifs que dès lors que l'appel n'a pas été formé contre la CPAM de Rouen, la cour d'appel ne peut examiner les demandes se rapportant à ces chefs de préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

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