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Cour de cassation, 07 avril 1998. 97-05.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-05.082

Date de décision :

7 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., en cassation de l'arrêt n° 135/97 rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), En présence 1°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, 38026 Grenoble Cedex ; 2°/ de Mme Colette Y..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants renouvelant le placement de la mineure Lucile X... chez les époux Y... en qualité de tiers dignes de confiance; qu'il mentionne que Mme X..., mère de la mineure et appelante, n'a pas retiré la lettre recommandée de convocation et n'a pas comparu ; Attendu, cependant, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été convoquée à l'audience du 26 mai 1997 par lettre recommandée envoyée à une adresse autre que celle par elle indiquée dans son acte d'appel ; Qu'en statuant hors sa présence, sans s'assurer qu'elle avait reçu la convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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