Cour de cassation, 05 mars 1998. 98-60.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.193
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu qu'en cas de contestation d'une décision d'une commission administrative en matière d'inscription sur une liste électorale, le secrétariat-greffe du tribunal d'instance avise du recours, 3 jours avant l'audience, le préfet, qui peut présenter des observations ;
Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Lary-Soulan, radié M. Ali X... et quarante-neuf autres électeurs de cette liste sans préciser que le préfet avait été avisé du recours ;
Qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe permanent de Lannemezan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes.
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