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Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-16.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.915

Date de décision :

23 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Liffran, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, courant 1993, Mlle X..., demeurant en Ille-et-Vilaine et atteinte d'une affection de longue durée, s'est rendue en voiture particulière de son domicile à Paris pour y être hospitalisée afin de subir des examens; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée de l'hôpital de Rennes ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intégralité des frais exposés par Mlle X..., la décision attaquée énonce que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise pour l'établir, il résulte des éléments médicaux produits par l'assurée que son hospitalisation à Paris était justifiée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison du caractère très spécifique de son affection, ne pouvaient être mis en oeuvre que dans un service parisien déterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté médicale sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-23 | Jurisprudence Berlioz