Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAF3
Pole social du TJ de TROYES
21/139
24 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [M] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 10 janvier 2019, M. [F] [U], salarié en qualité d'agent de travaux puis de canalisateur de la société [7] de 2010 au 1er janvier 2018, date de la reprise de l'activité par la Régie du [6], à la suite d'un transfert d'activité, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite ' distension du tendon épaule droite et coxarthrose hanche gauche ».
Le certificat médical initial du même jour du docteur [R] [G] objective un « aspect IRM de tendinopathie chronique du muscle supra-épineux droit », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 2 février 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après dénommée la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a procédé à une enquête administrative notamment par l'envoi d'un questionnaire à l'assuré et à son employeur, par la Régie du [6].
Par courrier du 30 avril 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction du dossier.
Le colloque médico-administratif de la caisse du 12 juillet 2019 s'est orienté vers un accord de prise en charge de cette pathologie, objectivée par IRM du docteur [C] du 11 mars 2015.
Par courrier du 16 juillet 2019, la caisse a informé son employeur de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier, préalablement à sa décision, annoncée au 29 juillet 2019.
Par courrier du 29 juillet 2019, la caisse a informé son employeur, la Régie du [6], de la prise en charge de la « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 avril 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, la maladie de M. [F] [U] ayant été imputée à son compte employeur.
Le 21 juin 2021, la société, en l'absence de décision de la commission, a porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par décision du 27 août 2021, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a :
' dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a respecté la procédure et le principe du contradictoire,
' dit que la pathologie déclarée par M. [F] [U] le 10 janvier 2019 revêt un caractère professionnel et remplit les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles,
' déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 29 juillet 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [U] déclarée le 10 janvier 2019,
' débouté la SA [7] de l'intégralité de ses demandes,
' condamné la SA [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA [7] aux dépens.
Par acte du 5 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, les dispositions critiquées étant expressément mentionnées.
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023, la société a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- lui déclarer la décision de prise en charge du 29 juillet 2019 non imputable,
- lui déclarer la décision de prise en charge du 29 juillet 2019 inopposable
- ordonner à la CPAM de [Localité 3] d'informer le service tarification de la CARSAT de [Localité 4] afin de recalculer les taux de cotisation de l'entreprise en retirant le coût de la maladie professionnelle de Monsieur [U] des décomptes des années 2017 et 2019,
- condamner la CPAM de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 6 janvier 2023, la caisse a demandé à la Cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 3],
' juger qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire,
' juger que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] au titre du risque professionnel est légalement fondée,
' juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [7],
' condamner la société [7] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur la qualité à agir de la société [7] aux fins d'inopposabilité de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 29 juillet 2019 concernant M. [U].
Par conclusions reçues le 30 mars 2023, la société [7] demande de dire la cour compétente pour statuer sur le litige.
Par conclusions suite à réouverture des débats reçues par voie électronique le 7 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 3],
- rejeter le recours introduit par la société [7] pour défaut de qualité à agir.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, que lorsque la déclaration de l'accident n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, l'employeur pouvant émettre des réserves motivées.
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou en cas d'enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Ce même texte précise enfin que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Il en résulte que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (civ.2e., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077 ; dans le même sens civ.2e., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, n°17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56), en sorte que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (civ.2e., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294), lequel reste en revanche recevable à saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause.
Au cas présent, il convient de constater que la demande en reconnaissance formée par le salarié a été instruite par la caisse à l'égard de l'employeur de ce dernier au moment de la déclaration à savoir la Régie du [6] et la décision de la caisse a été notifiée à ce dernier.
Il convient de constater également que la société [7] a entendu contester la décision de la caisse à la suite de la notification par la CARSAT du [Localité 5] de l'imputation sur son compte des conséquences de la maladie professionnelle reconnue au profit du salarié concerné.
Or, le recours apparait s'analyser en une contestation de l'imputation des conséquences de cette maladie qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de la tarification prévue à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire en sorte que la société en cause n'a pas qualité pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse instruite et notifiée à l'égard de la Régie du [6].
A cet égard, il convient de préciser que s'il est certain que la juridiction de la tarification de la sécurité sociale ne saurait être compétent pour se prononcer sur une inopposabilité comme le soutient la société [7], il n'en demeure pas moins que le recours formé par cette dernière société ne saurait s'analyser comme tendant à l'inopposabilité de la décision prise par la caisse mais bien comme tendant à la contestation de l'imputation sur son compte employeur de l'accident en cause.
A cet égard, si la société fait état d'une difficulté tenant à la pratique des CARSAT demandant dans ces cas de saisir la CPAM qui a pris la décision de reconnaissance impliquant que la seule voie de contestation se trouve être celle du contentieux général, il n'en demeure pas moins que cette pratique ne saurait justifier de la qualité de la société concernée à former une demande aux fins d'inopposabilité ainsi qu'il a été précisé.
Il convient de relever à cet égard que, selon le commentaire des décisions sus mentionnées, la lettre de la deuxième chambre civile n° 4 de juillet 2022 consultable sur le site de la Cour de cassation, l'inopposabilité ne sanctionne pas le défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle à l'employeur lorsque le salarié n'a pas été exposé au risque chez lui mais chez un ou des précédents employeurs. L'employeur n'est pas démuni pour autant, puisqu'il peut contester l'imputabilité tant devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, que devant le juge de la tarification lorsque les conséquences financières de la maladie professionnelle ont été inscrites à son compte par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Il convient dans ces conditions de déclarer la société [7] irrecevable en son recours.
Cette dernière qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande aux fins d'inopposabilité formée par la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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