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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-13.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.432

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° X 18-13.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pernelle Real Estate, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... S..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Heddy et company, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Pernelle Real Estate ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pernelle Real Estate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Pernelle Real Estate. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Pernelle tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de communication, qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête ; qu'elle n'a donc pas le pouvoir d'ordonner la communication de pièces, mesure qui ne relève plus de l'article 145 du code de procédure civile mais de l'article 11, une procédure au fond ayant été introduite, et dont le juge des requêtes n'a pas été saisi ; que la demande est en conséquence irrecevable ; que sur la demande d'annulation de l'ordonnance sur requête ; qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'article 875 du code de procédure civile qui s'applique aux ordonnances sur requête du président du tribunal de commerce dispose que peuvent être ordonnées dans ce cadre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'ordonnance doit être motivée, notamment sur les raisons justifiant que la décision soit prise non contradictoirement ; que cette motivation, qui doit être précise sur les circonstances de l'espèce justifiant l'exception au principe de la contradiction, peut se référer à celle de la requête sur ce point puisque celle-ci est pareillement laissée en copie à l'adversaire ; qu'en l'espèce, c'est ce que fait l'ordonnance qui indique qu'au vu des justifications produites, le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure ; que la requête, pour sa part, invoque que dès lors qu'il est déjà constaté que Pernelle a commencé sa nouvelle activité, et que Pernelle et sa gérante démarchent activement les prospects et clients de Heddy et Madame L..., il est indispensable que les mesures d'instruction envisagées, exécutées par l'huissier, soient décidées et mises en oeuvre de manière non contradictoire afin de minimiser le risque de disparition de données" ; que le reproche fait à l'ordonnance tiré d'une absence de motivation sur ce point n'est donc pas justifié, compte tenu de ces éléments circonstanciés suffisants ; que sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, que la cour d'appel est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire ; qu'il convient de rappeler que l'appréciation du motif légitime se fait au regard du caractère vraisemblable des faits invoqués et de l'existence d'une situation litigieuse entre les parties pouvant déboucher sur une action qui ne soit pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de collaboration passé entre les parties le 14 août 2013 que la société Heddy, qui n'a pas la carte d'agent immobilier lui permettant d'exercer cette activité en France, s'était engagée à apporter à son cocontractant "le nom de domaine www.parispropertygroup. com ainsi que le site web et le blog (This Paris Life) s'y rapportant, le nom de domaine www, fractionalparis. com et le site web s'y rapportant, les prospects, les partenaires et les sources de prospection de Paris Property Group inhérente à l'activité, les logos et marques protégés PPG, et notamment, entre autres, Paris Property Finders, Paris Property Group et Fractional Paris, les contrats, le matériel marketing PPG liés à l'activité ainsi que l'expertise juridique de PPG" ; que l'article 4 du contrat prévoyait que "A compter de la signature du présent accord et pendant une période de 5 ans faisant suite à sa résiliation, ni l'une ni l'autre partie ne devra s'engager ou s'impliquer directement ou indirectement en qualité de mandant, agent responsable, salarié, associé, actionnaire, dirigeant, conseil ou autre- dans une activité concurrente de la collaboration, sauf accord contraire entre les parties" ; que les requérantes justifiaient du dépôt par Madame E... S..., le 22 juin 2006, à l'INPI, de la marque "Paris Property Finders" et, le 8 février 2011, de la marque "Paris Property Group", et par Pemelle Real Estate, le 1er avril 2015, soit peu avant la résiliation du contrat, de la marque "56 Paris", puis, le 6 avril 2015, de la revendication du compte d'utilisateur email "[...]", ainsi que d'échanges de courriels entre la société Pernelle et d'anciens clients PPG en avril et juin 2015 les informant qu' "ayant cessé toute collaboration avec la marque "Paris Property Group" qui n'est plus habilitée à se prévaloir de nos services et produits", elle poursuivait son activité sous la nouvelle enseigne 56 Paris au lieu et place de PPG, avec un nouveau site web plus attractif ; qu'ainsi, et sans que le juge des requêtes, saisi avant tout litige, ait à se prononcer sur la "propriété" desdits clients et sur l'origine de la liste des prospects, clients et contacts fournis par les requérantes à l'huissier pour l'exécution de sa mission, il ressort de ces éléments que ceux-ci fournissaient des éléments circonstanciés justifiant d'un motif légitime pour faire établir la preuve de la violation de la clause de nonconcurrence dont ils se plaignaient, étant rappelé que l'exigence d'un devoir de loyauté du requérant n'est pas une condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour apprécier les mérites d'une requête ; que l'ordonnance de référé doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les débats intervenus lors de l'audience du 17 mars 2016 ont clairement démontré que les mesures sollicitées dans la requête initiale s'appuyaient sur un motif légitime car Heddy & Company et Madame L... ont relevé un faisceau d'indices faisant présumer un détournement de fichiers et des contacts apportés dans le cadre du partenariat tels que peu avant la rupture du contrat de partenariat, l'enregistrement par Pernelle au nom de domaine 56 Paris suivi d'un email à un apporteur d'affaires apporté par Heddy & Company où il était expliqué que « nous avons par ailleurs cessé notre collaboration avec la marque Paris Property Group qui n'est plus habilitée à se prévaloir de nos services et produits Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous informer que si nos prestations restent inchangées nos services vont évoluer » ou encore un email de la société MailChimp chargée de l'envoi des newletters mensuelles de Paris Property Group indiquant avoir reçu une demande émanant de la nouvelle adresse professionnelle de Madame C... réclamant la propriété du compte mailchimp associé avec le nom d'utilisateur [...] (paris property group 2015) ; qu'au vu des dispositions de l'article 145 du cpc, nous disons que la requête ayant sollicité la mesure ordonnée présente un motif légitime que nous confirmerons l'ordonnance du 22 octobre 2015 rendue sur requête de Heddy et Company et de Madame L... ; 1°- ALORS QUE le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance prise sur requête doit vérifier, au besoin d'office, si la requête et l'ordonnance comportent des motifs caractérisant des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever que la requête fait état de la nécessité de minimiser le risque de disparition de données, sans constater aucune circonstance précise justifiant qu'il soit porté atteinte aux exigences de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles16, 145, 493 et 494 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ne doit pas porter sur l'ensemble de l'activité d'une société et doit être strictement limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux pour ne pas porter atteinte au secret des affaires et ne doit pas consister à analyser les documents qui lui sont remis ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la mission confiée à l'huissier et destinée à appréhender l'ensemble des fichiers informatiques relatifs aux clients, prospects et contrats fournissant des informations commerciales, juridiques et comptables de la société Pernelle, tendant à apprécier son activité et à la comparer avec celle de la société Heddy, n'excédait pas les prévisions prévues par la loi et ne portait pas atteinte au secret des affaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3° - ALORS QUE la société Pernelle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni la société Heddy ni Mme L..., qui ne peuvent prétendre exercer l'activité d'agent immobilier et disposer de clients en France, et ne pouvaient dès lors se prévaloir d'une clause de non concurrence, n'avaient en conséquence aucun motif légitime de solliciter une mesure prétendument destinée à vérifier que leurs clients n'avaient pas été détournés en violation de cette clause ; qu'en s'abstenant de rechercher si le motif avancé par les requérantes présentait un caractère légitime, notamment au regard des exigences de la loi du 2janvier 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 4° - ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté de la procédure, principe général qui s'applique même sans texte ; qu'en affirmant que « l'exigence d'un devoir de loyauté du requérant n'est pas une condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour apprécier les mérites d'une requête » la cour d'appel a violé les articles 3, 145, 493, 494 du code de procédure civile et 10, alinéa 1, du code civil ;

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