Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1763/23
N° RG 22/00205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSL
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
31 Janvier 2022
(RG 21/00251)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
Melle [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNOIS
[Adresse 2]
représentés par M. [N] [T] (Défenseur syndical)
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS mandataire ad'hoc de la SARL TB FERMETURES
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat - assigné le 13 avril 2022 à étude d'huissier
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [I] [X], née le 19 avril 1983, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 1er octobre 2003 en qualité d'employée administrative par la société TB Fermetures.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 832,90 euros et était assujettie à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Mme [X] a été convoquée par lettre en date du 25 novembre 2014 à un entretien le 8 décembre 2014 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2014. La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis et rémunérée jusqu'au 28 février 2015.
Par requête reçue le 30 septembre 2015 puis, après radiations successives, demande de remise au rôle du 2 septembre 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour obtenir des rappels de salaire au titre de sa classification et contester la légitimité de son licenciement.
Le syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois est intervenu à l'instance.
La liquidation judiciaire de la société TB Fermetures a été prononcée par jugement d'un tribunal de commerce en date du 12 novembre 2018. Elle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 octobre 2020 et la Selas MJS Partners désignée mandataire ad hoc.
Par jugement en date du 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de l'entièreté de ses demandes et l'organisation syndicale CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois de toutes ses demandes et laissé les dépens à chacune des parties.
Le 15 février 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle confirme ses demandes :
- en ce qui concerne le licenciement pour faute, condamne la société TB Fermetures à la réintégrer à son poste de travail ou la condamne au versement de la somme de 13 938,24 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- requalification du contrat de travail de la catégorie A à la catégorie D avec rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 28 février 2015 : 6 164,78 euros, outre 616,47 euros de congés payés afférents et 184,94 euros de prime de vacances,
- indemnité de licenciement : soit la somme de 3 444,88 euros sur la base du salaire appliqué dans l'entreprise, soit la somme de 4 480,68 euros sur la base de la requalification du contrat de travail
- indemnité de préavis suite à la requalification du contrat de travail : 499,24 euros et 49,92 euros de congés payés sur préavis,
- remise en état du certificat de travail suite à la qualification du contrat de travail à la catégorie secrétaire catégorie D, de l'attestation Assédic destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir en se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral : 5 000 euros.
Elle demande également la condamnation de la société TB Fermetures à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux et la condamnation de Maître [S], mandataire ad hoc de la société TB Fermetures et son représentant légal, le CGEA de [Localité 7] AGS en tous les frais et dépens de l'instance.
Par ses conclusions reçues le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois demande la condamnation de Maître [S], mandataire ad hoc de la société TB Fermetures et son représentant légal, le CGEA de [Localité 7] AGS à lui payer 4 500 euros de dommages et intérêts pour infractions constatées et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas MJS Partners, mandataire ad hoc de la société TB Fermetures, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 avril 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute Mme [X] et le syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier d'un préjudice subi, très subsidiairement réduise le quantum sollicité à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, juge que l'AGS ne peut être tenue d'effectuer l'avance de dommages et intérêts qui pourraient être accordés au syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois, qui n'ont pas la nature juridique d'un salaire, que l'AGS ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes au titre de la classification
Mme [X] fait valoir que l'employeur n'a pas mis en 'uvre l'accord du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment entré en application le 1er février 2008 et qu'elle est restée classée à l'échelon A, que les différentes tâches confiées par l'employeur montrent qu'elle occupait un poste de secrétaire, que l'employeur ne l'a pas informée de la mise en 'uvre des nouvelles classifications dans le délai de cinq mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord et n'a pas mené les entretiens individuels de carrière au moins tous les deux ans.
La classification dépend des fonctions réellement exercées par le salarié et il incombe au salarié qui revendique une classification de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.
D'éventuels manquements de l'employeur à son obligation d'informer Mme [X] sur son classement découlant de la classification résultant de l'accord national du 26 septembre 2007 ou dans la tenue d'un entretien individuel au moins biennal sur l'évolution professionnelle de Mme [X] ne sont pas de nature à entraîner en eux-mêmes le classement de la salariée au niveau D.
Le fait que Mme [X], embauchée comme employée administrative, occupait un poste de secrétaire (selon ses bulletins de salaire et les documents de rupture) est sans portée. Le poste de secrétaire constitue bien un emploi administratif. Mme [X] était classée au niveau A, selon ses bulletins de salaire.
L'employé de niveau D, revendiqué par Mme [X] :
- effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution des problèmes courants, est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie (contenu de l'activité-responsabilité dans l'organisation du travail),
- reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, peut être appelé à effectuer des démarches courantes, met en 'uvre la démarche prévention (autonomie-initiative-adaptation- capacité à recevoir- délégation),
- possède une technicité courante affirmée (technicité - expertise)
- dispose d'une expérience acquise au niveau C ou une formation générale, technologique ou professionnelle (compétences acquises par expérience ou formation).
Le contrat de travail de Mme [X] stipule qu'elle doit assurer l'accueil téléphonique, les travaux de secrétariat (notamment l'établissement des devis et des factures et le traitement du courrier), et l'entretien courant de son poste de travail, cette liste n'étant pas exhaustive.
Mme [X] dresse une liste des diverses tâches qu'elle exécutait selon elle mais, ainsi que le fait justement valoir l'Unédic, elle ne produit aucun élément justificatif. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle exerçait des fonctions lui permettant d'être classée au niveau D.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, ainsi que des demandes subséquentes (prime de vacances, indemnité de licenciement sur la base de la requalification, rappel d'indemnité de préavis suite à la requalification, dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, rectification du certificat de travail).
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1232-6 du code du travail reproche à Mme [X] d'avoir outrepassé ses fonctions en signant à la place du gérant un contrat publicitaire de trois ans pour un coût d'environ 3 000 euros, de n'avoir pas informé son employeur à réception de la facture et de ne l'avoir alerté qu'à réception d'une relance. Il lui est également reproché de s'être abstenue de téléphoner à certains clients, d'avoir pris la liberté de conserver à son domicile les remises de chèques en ne procédant pas au dépôt à la date souhaitée, d'avoir totalement négligé le rangement de son espace de travail et l'encaissement de sommes en espèces sans se soucier du suivi de la caisse.
Mme [X] verse aux débats le bon de commande signé le 17 mai 2013 pour une insertion facturée 958 euros par an, la commande étant valable pour trois ans et renouvelable ensuite automatiquement annuellement en l'absence de résiliation, ainsi que la mise en demeure adressée à la société TB Fermetures le 29 octobre 2014 de payer la somme de 1 988,50 euros.
Sans contester avoir signé le bon de commande, Mme [X] indique qu'elle a été victime d'une escroquerie d'une agence publicitaire qui a agi depuis l'Allemagne dans toute la partie nord de la France. Elle ajoute que le procureur de la République de Nancy a été saisi de nombreuses plaintes, que la somme réclamée est inférieure au montant indiqué dans la lettre de licenciement et qu'aucun règlement n'a été effectué par la société TB Fermetures.
Ainsi que le fait valoir l'Unédic, la circonstance que les contrats proposés par la société allemande puissent être frauduleux, n'enlève rien au caractère fautif de la signature par la salariée d'un bon de commande sans autorisation de son employeur, alors qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir en ce sens et que ce bon de commande engageait a minima son employeur pour un montant de 2 874 euros. Il importe peu qu'il ait pu en définitive ne pas payer.
Ce seul grief suffisait à justifier le licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement que Mme [X] n'a pas été licenciée pour faute grave, ce que l'Unédic confirme, et qu'elle avait droit au paiement d'une indemnité de licenciement sur la base du salaire perçu, ce que l'Unédic reconnaît, sa demande de classement au niveau D étant rejetée.
L'attestation Assédic établie par l'employeur mentionne inexactement que le licenciement est pour faute grave. Si Mme [X] a été rémunérée pendant la période du préavis, il résulte de ce document et du dernier bulletin de paie que la salariée n'a pas perçu d'indemnité de licenciement.
Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité de licenciement calculée par la salariée sur la base du salaire perçu. La somme de 3 444,88 euros sera fixée à l'état des créances salariales de la société TB Fermetures.
Cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, étant précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Il convient d'ordonner à la Selas MJS Partners, mandataire ad hoc de la société TB Fermetures, de remettre à Mme [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire ad hoc d'un relevé de créance.
Sur la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles exposés.
Sur les demandes du syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois
En l'absence de démonstration d'une violation des dispositions de la convention collective sur la classification des emplois des ETAM, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et sur les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe la créance de Mme [I] [X] à l'état des créances salariales de la société TB Fermetures à la somme de 3 444,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Dit que cette somme porte intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en précisant que jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Ordonne à la Selas MJS Partners, mandataire ad hoc de la société TB Fermetures, de remettre à Mme [I] [X] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société TB Fermetures.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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