Texte intégral
N° RC 24/01719
Minute n° 24/690
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [D]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Septembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [V] [D]
Comparante et assistée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée mesure de protection confiée à : Madame [U] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Céline MATTHIEU-VARENNES, en date du 23 septembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Septembre 2024, reçu au Greffe le 18 Septembre 2024, concernant Mme [V] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Septembre 2024 de Mme [V] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[V] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 septembre 2024.
A l’audience, [V] [D] explique qu’elle aimerait bien retourner chez elle, revoir son conjoint et sa fille, mais que c’est la psychiatre qui décide, que c’est compliqué pour elle de décider par elle-même, que si la psychiatre indique que c’est trop tôt, elle trouvera cela dur mais qu’elle a confiance en celle-ci. Elle indique qu’avec le recul, elle considère que cette hospitalisation était nécessaire.
Le conseil de [V] [D], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, compte-tenu de l’évolution depuis l’avis psychiatrique de cette dernière qui a conscience de ses difficultés, adhère aux soins aujourd’hui, étant rappelé qu’elle était initialement en hospitalisation libre, et peut désormais bénéficier de soins ambulatoires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 13 septembre 2024 que [V] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tentative de suicide au cours de l’hospitalisation libre, expression d’idées suicidaires avec intention de nouveau passage à’ acte et sans critique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Ce certificat médical précise, fût-ce par mention prédactylographiée, qu’“aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers”.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 18 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un effondrement thymique majeur avec des idées suicidaires toujours présentes, un discours marqué par des propos d’incurabilité, des difficultés majeures d’élaboration de stratégies face aux difficultés, et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé compte-tenu notamment du risque suicidaire. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut souligner que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps, qu’il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute. Ici, l’avis psychiatrique précise bien que l’état clinique de [V] [D] ne lui permet pas encore de donner un consentement fiable et éclairé aux soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [V] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée ce jour serait prématurée, sans préjudicier à la restauration à venir du consentement aux soins nécessaires de [V] [D].
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [V] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2024 à :
- Mme [V] [D]
- Madame [U] [L]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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