Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
VS / NC
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N° RG 24/00047
N° Portalis DBVO-V-B7I -DFYE
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[C] [L] épouse [O]
SA ENTREPRISE [L]
SA [L] FRÈRES
C/
SELARL LGA
SOCIÉTÉ BTSG
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 235-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [C] [L] épouse [O] agissant en qualité d'une part de directeur général et également de mandataire ad hoc des sociétés SA [L] FRÈRES et SA ENTREPRISE [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (32)
de nationalité française
SA ENTREPRISE [L] représentée par Madame [C] [L] épouse [O] à la fois en qualité de directeur général et également de mandataire ad hoc
SA [L] FRÈRES représentée par Madame [C] [L] épouse [O] à la fois en qualité de directeur général et également de mandataire ad hoc
domiciliés : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 05 avril 2023,
RG 2023-89
D'une part,
ET :
SELARL LGA pris en la personne de Maître [S] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan représentant les créanciers des sociétés et mandataire liquidateur des sociétés [L] FRÈRES SA et ENTREPRISE [L] SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Société BTSG pris en la personne de [W] [J], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés ENTREPRISE [L] SA et [L] FRÈRES
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 janvier 2023, la SCP LGA, es qualité de mandataire liquidateur des sociétés SA Entreprises [L], [L] Frères SA, Cécile Tondu, [L] Trésor Public Cameroun et Sable Industriel, a saisi le juge commissaire de Cahors afin qu'il se prononce sur le paiement par la procédure d'une facture de 1.065 euros à Me Olivier O'Kelly et d'une facture de 17.430 euros à Me Thierry Lacamp.
Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge commissaire a notamment :
- dit que les honoraires de Me Lacamp et Me O'Kelly visés dans la présente ordonnance n'ont pas à être supportés par la procédure,
- ordonné la notification de la présente ordonnance à Mme [C] [L] [O] es qualité de représentante légale des sociétés Entreprises [L] et [L] Frères,
- ordonné la communication de la présente ordonnance contre récépissé à Me [U],
- liquidé les dépens en les laissant à la charge de la procédure.
Pour statuer ainsi, le juge commissaire a estimé que les consorts [L], les sociétés SA Entreprises [L] et [L] Frères SA, ne représentant qu'un petit nombre de créanciers et étant à l'initiative d'une procédure irrecevable et abusive sanctionnée par une amende civile, leurs frais d'honoraires d'avocats ne peuvent être supportés par les actifs de la procédure.
Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] ont interjeté appel le 17 janvier 2024 de cette décision en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation sur l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimée la SCP LGA, prise en la personne de Me [U].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 mars 2024.
Par dernières conclusions du 13 juin 2024, Mme [L] [O], es qualité, la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de déclarer irrecevable leur appel du 17 janvier 2024,
subsidiairement :
- déclarer non fondé chacun des moyens d'irrecevabilité de l'appel invoqués,
- rejeter toutes prétentions à l'égard des concluantes,
- déclarer recevables les sociétés SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] et Mme [L] [O] ès qualité en leur appel du 17 janvier 2024,
- annuler l'ordonnance pour excès de pouvoir,
subsidiairement :
- l'infirmer en ce qu'elle a jugé que les honoraires de Me Lacamp et Me O'Kelly n'avaient pas à être supportés par la procédure, et, par conséquent, rejeté la demande d'autorisation de régler lesdits honoraires,
statuant à nouveau :
- dire et ordonner à la SCP LGA de régler à Me O'Kelly la somme de 1.065 euros et à Me Lacamp la somme de 17.430 euros et la somme de 400 euros en remboursement de frais de déplacement,
- condamner la SCP LGA, ès qualité de commissaire à l'exécution de leurs plans de redressement, à verser aux sociétés SA Entreprise [L], SA [L] Frères et Mme [L] [O] es qualité la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] font valoir qu'elles sont bénéficiaires d'un plan de redressement par cession partielle et seule, la version initiale de la loi du 25 janvier 1985 leur est applicable. Elles affirment qu'il en résulte que le coût des procédures engagées pour la défense de leurs intérêts doit être réglé par le commissaire à l'exécution du plan avec les fonds leur
appartenant sans besoin de solliciter l'autorisation du juge-commissaire qui devait décliner sa compétence qui à défaut d'y avoir procédé, a commis un excès de pouvoir justifiant l'annulation de son ordonnance. Elles prétendent à tout le moins que la gestion d'un compte unique pour l'ensemble des sociétés telle que soutenue par Me [U] dans sa fonction de représentant des créanciers a été censurée de sorte qu'elles n'ont commis aucun abus dans l'exercice de leurs droits et que l'amende civile prononcée porte atteinte à la liberté des avocats d'exposer oralement la cause de leurs clients. Elles opposent encore que le vocable utilisé par la SCP LGA et le juge commissaire sous l'appellation générique 'la procédure' traduit de plus fort les manoeuvres malicieuses mises en oeuvre pour ne pas se conformer aux exigences de l'établissement de quatre états des créances. Elles en déduisent que cette posture est constitutive d'un abus de droit et que l'action de la SCP LGA tendant à voir déclarer irrecevable leur appel doit être elle déclarée irrecevable. Elles soulèvent aussi que les modalités de recours invoqués par la SCP LGA pour voir déclarer leur appel irrecevable n'ont pas été portées à leur connaissance, faute de notification es qualité à Mme [L] [O]. Enfin, Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] exposent que les caducités précédemment prononcées sont sans effet car le présent appel est dirigé contre la SCP LGA en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement.Elles avancent qu'elles n'ont pas intimé les autres sociétés du groupe [L] car le jugement du 11 septembre 2023 n'a pas prononcé leur liquidation judiciaire pour se rapporter à une confusion de patrimoine inexistante.
Par uniques conclusions du 03 mai 2024, la SCP LGA prise en la personne de Me [U] sollicite de la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- condamner Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCP LGA prise en la personne de Me [U] fait valoir que la cour est saisie pour la 3ème fois d'un recours des mêmes parties contre la même ordonnance y associant maintenant Mme [L] [O] es qualité de directeur général et de mandataire ad' hoc. Elle observe que ce nouvel appel est nécessairement irrecevable au regard des deux ordonnances de caducité déjà prononcées et ce alors que les appelantes n'ont pas intimé les sociétés [L] Travaux Publics, Sables Industriels et Dérivés et [L] Cameroun. Elle soutient encore que l'appel nullité pour excès de pouvoir ne peut prospérer car l'ordonnance querellée pouvait faire l'objet d'un recours ordinaire qui n'a pas été initié. Elle objecte en outre que Mme [L] [O] n'a pas signifié ses conclusions en application de l'article 905-1 du code de procédure civile et qu'enfin aucune convention d'honoraire n'est versée permettant d'appréhender la correspondance entre les sommes réclamées et la réalité du mandat confié et déplore que la situation fasse l'objet d'une contextualisation permanente.
Par conclusions du 11 juin 2024, le ministère public requiert de la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté,
- par application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, prononcer à l'encontre de chacun des appelants - Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] - une amende de 7 000 euros pour appel abusif.
A l'appui de ses prétentions, le ministère public fait valoir qu'à deux reprises déjà les appelants ont contesté l'ordonnance querellée sans obtenir gain de cause et qu'ils s'obstinent pour la 3ème fois à saisir la cour cette fois d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir. Il indique que cet appel est irrecevable notamment par référence à l'ordonnance de caducité rendue le 30 avril 2024 par la cour. Enfin, il requiert l'application d'une amende civile au regard du caractère abusif et dilatoire par les appelants de l'exercice de leur droit de recours.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel
En vertu de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, 'la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie'.
En l'espèce, deux ordonnances de caducité ont déjà été prononcées concernant les deux appels des sociétés SA [L] Frères et SA Entreprise [L] à l'encontre de l'ordonnance querellée du juge commissaire du 05 avril 2023. La dernière décision en date du 30 avril 2024 l'a été au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile.
En considération de ce qui précède, il sera observé que le présent appel se rapporte toujours à la même ordonnance, aux mêmes parties et que l'argument des appelantes selon lequel les appels précédents ont été dirigés contre la SCP LGA en sa qualité de représentante des créanciers des sociétés SA Entreprise [L] et SA [L] Frères et non en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement ne peut convaincre. Outre qu'il appartenait dès l'origine aux appelantes de désigner l'intimée par sa qualité utile pour l'attraire à la procédure et de concentrer les moyens propres à assurer le succès de leurs prétentions, elles ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour initier un troisième recours contre la même décision.
Dès lors, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel articulé par Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L].
Sur l'amende civile requise
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile , 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés'.
Il est constant que si la multiplicité des procédures ne constitue pas en soi un abus, il en est différemment du droit d'appel exercé pour la troisième fois par les appelantes à l'encontre de la même décision et de la même partie sans tenir compte des prévisions de l'article 911-1 du code de procédure civile. Sont caractérisées, dès lors, des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit à recours en considération de ce que l'action ainsi exercée ne repose pas sur des moyens de fait et de droit sérieux susceptibles d'emporter la réformation de l'ordonnance entreprise et ce alors que l'appel même s'il est déclaré irrecevable peut être considéré comme abusif.
Par voie de conséquence, les appelantes seront condamnées à une amende civile d'un montant de 1.500 euros chacune.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] succombant à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens d'appel.
Pour les mêmes motifs de succombance, elles seront condamnées à verser à la SCP LGA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] à payer chacune une amende civile d'un montant de 1.500 euros ;
CONDAMNE Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [L] [O], la SA [L] Frères et la SA Entreprise [L] à verser à la SCP LGA une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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