Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-11.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.015
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est 81-83-85, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... Saint-Dizier, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CRAM du Nord-Est, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui perçoit un avantage de vieillesse personnel, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui a été servie; que la cour d'appel (Dijon, 21 novembre 1995), accueillant le recours de l'intéressée, a relevé le montant de cette pension de réversion ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du même Code sont calculées en tenant compte du montant total des avantages personnels du conjoint survivant divisé par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion; qu'en n'appliquant cette division que pour le calcul de la seule limite visée au deuxième alinéa de l'article D. 355-1, et non pour celui de la limite minimale calculée en application du troisième alinéa sur la base d'avantages personnels forfaitaires, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ainsi que l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la pension ainsi calculée n'excédait pas le montant déterminé par application de l'article D. 353-1, paragraphe1 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ainsi que de l'article L. 353-1 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que, selon l'article D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré; qu'il retient ensuite que Mme X... percevant des avantages de réversion de deux régimes distincts, le montant de son avantage personnel doit, selon l'article D. 171-1 du même Code, être divisé par le nombre de régimes débiteurs pour le calcul des limites du cumul avec les avantages de réversion; qu'ayant constaté que le montant du cumul ainsi calculé est inférieur au pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article D. 355-1 précité, égal à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et retenant à bon droit que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion à retenir devait être égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage, sauf à en déduire le montant de l'avantage personnel versé à Mme X...; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM du Nord-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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