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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-11.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.893

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain, Louis B..., 2°/ Mme Z... Rodriguez Y..., épouse B..., demeurant ensemble à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ la Banque de la Henin, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°/ Mme Denise A..., prise en sa qualité de gérante de la société Immocontact, dont le siège social est à Conflans Saint-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en qualité d'adjudicataire avec M. X..., 3°/ M. Noël X..., demeurant à Ressons Le Long (Aisne), pris en sa qualité d'adjudicataire avec la société Immocontact, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque de la Henin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A..., ès qualités, et contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. et Mme B... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 décembre 1988) d'avoir rejeté leur demande en annulation de l'adjudication à la société Immmocontact et à M. X... d'un immeuble leur appartenant, fondée sur la nullité de la signification à parquet du commandement, aux fins de saisie immobilière requis par la Banque La Hénin, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien que l'huissier n'ait pas épuisé toutes les possibilités de s'assurer de l'adresse des destinataires, la cour d'appel aurait violé les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue absence de préjudice sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même code, alors qu'enfin, la signification à parquet d'un acte d'huissier de justice portant une adresse qui devait se révéler inchangée constituant une irrégularité de fond dont l'invocation, susceptible d'être formulée en tout état de cause, n'est pas soumise à la justification d'un grief, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé les articles 118 et 119 dudit code ; Mais attendu que l'irrégularité alléguée ayant le caractère d'une nullité de forme, la cour d'appel était tenue de rechercher si cette irrégularité faisait grief aux époux B... ; que, dès lors, c'est sans relever un moyen d'office qu'elle a souverainement estimé qu'ils n'en subissaient aucun ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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